id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.453 No Rôle: A. 192669/VI-18227 Affaire: Arrêt 199453 - Pharmacies et pharmaciens - 12/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-18 Consultations: 66 - dernière vue 2026-07-02 08:13 Fiche Arrêt no 199.453 du 12 janvier 2010 Affaires sociales et santé publique - Pharmacies et pharmaciens Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.453 du 12 janvier 2010 G./A.192.669/VI-18.227 En cause :
- la société privée à responsabilité limitée PHARMACIE ERGO,
- GIUNTA Isabelle,
- FACON Valérie, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent no 15, 6000 Charleroi, contre : l'Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile de Mot no 19 1000 Bruxelles. Partie intervenante : DENEUFBOURG Michel, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux no 41, 1030 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 mai 2009 par la société privée à responsabilité limitée PHARMACIE ERGO, Isabelle GIUNTA et Valérie FACON qui demandent l'annulation "de la décision du 17 mars 2009 de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique [...] accordant à Monsieur Michel DENEUFBOURG l'autorisation de transfert de son officine pharmaceutique"; VI - 18.227 - 1/4 Vu la requête introduite le 16 juin 2009 par laquelle Michel DENEUFBOURG demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 24 juin 2009 accueillant cette intervention; Vu le mémoire en réponse Vu le mémoire en intervention; Vu la demande de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, du 22 octobre 2009, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 29 octobre 2009 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que dans le délai de quinze jours, l'une d'elles ne demande à être entendue; Vu la lettre du 5 novembre 2009 par laquelle les requérants demandent à être entendus; Vu l'ordonnance du 15 décembre 2009, notifiée aux parties, convoquant ceux-ci à comparaître à l'audience publique du 12 janvier 2010; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Marie BAZIER, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Manoël DE KEUKELAERE, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI - 18.227 - 2/4 Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure ainsi que des explications communiquées à l’audience par les requérants que le mémoire en réponse a été reçu par eux le 10 août 2009, que le mémoire en réplique a été recommandé à la poste le 9 octobre 2009 mais qu’il n’est jamais parvenu au Conseil d’Etat; qu’interrogée par les requérants, la Poste n’a pu fournir aucune explication au défaut de transmission, qui pourrait être imputable au centre de tri de Charleroi; que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973 et de l’article 14bis du règlement général de procédure en constatant l’absence de l’intérêt requis mais qu’il est nécessaire de poursuivre la procédure, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Il sera procédé conformément aux articles 12 et suivants de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le douze janvier deux mille dix par : M. LEWALLE, Conseiller d’Etat, président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., VI - 18.227 - 3/4 K. LAUVAU. P. LEWALLE. VI - 18.227 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.453 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.227.793 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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