id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.455 No Rôle: Affaire: Arrêt 199455 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 12/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-14 Consultations: 84 - dernière vue 2026-07-02 08:13 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 199.455 du 12 janvier 2010 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Réouverture des débats Renvoi au rôle gén. Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 199.455 du 12 janvier 2010 A. 188.393/g-114 A. 191.928/g-115 En cause : la S.P.R.L. KUNSTRAUM BRUXELLES, ayant élu domicile chez Me Thierry FRANKIN, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre : la ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Laurent BERNARD, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF, Vu la requête introduite le 16 mai 2008 par la S.P.R.L. KUNSTRAUM BRUXELLES qui demande l'annulation de la délibération du conseil communal de la ville de Charleroi du 25 février 2008 décidant de procéder au classement des salles de spectacle cinématographique pour l'exercice 2008 (affaire enrôlée sous le no A. 188.393/g-114); Vu la requête introduite le 24 mars 2009 par la S.P.R.L. KUNSTRAUM BRUXELLES qui demande l'annulation de la délibération du conseil communal de la ville de Charleroi du 27 janvier 2009 (lire plutôt : 26 janvier) décidant de procéder au classement des salles de spectacle cinématographique pour l'exercice 2009 (affaire enrôlée sous le no A. 191.928/g-115); AG - 114 et 115 - 1/8 Vu l'arrêt n/ 194.904 du 30 juin 2009 du président f.f. de la XVe chambre, qui joint les deux affaires en raison de leur connexité, met hors de cause la seconde partie adverse, le collège provincial du Hainaut, surseoit à statuer et soumet la cause au Premier Président du Conseil d'État afin qu'elle soit éventuellement traitée en assemblée générale de la section du contentieux administratif; qu'à cet égard, l'arrêt précité porte ce qui suit : " Considérant qu'une affaire semblable à celle-ci est actuellement pendante devant la XIIe chambre néerlandaise du Conseil d'État, en rapport avec un recours introduit par une société commerciale à l'encontre d'un règlement-taxe de la commune d'Anderlecht (affaire enrôlée sous le n/ A. 120.347/XII-3542); que le moyen pris de la violation de l'article 464 du Code des impôts sur les revenus 1992 soulève une question d'interprétation de cet article, notamment au regard de l'article 36 de la loi du 24 décembre 1948 concernant les finances provinciales et communales; que cette question risque de se poser encore à l'avenir en sorte qu'il paraît judicieux en vue d'assurer d'emblée l'unité de jurisprudence de soumettre l'affaire au Premier Président, afin qu’il apprécie l’opportunité de la renvoyer à l’assemblée générale de la section du contentieux administratif, conformément à l’article 92, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973"; Vu l'ordonnance du 16 octobre 2009 renvoyant l'affaire à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif; Vu l'ordonnance du 23 octobre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du 24 novembre 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Th. FRANKIN, avocat, comparaissant pour la requérante et Me M. BAZIER, loco Me L. BERNARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : AG - 114 et 115 - 2/8 1. Le 26 mars 2007, le conseil communal de la ville de Charleroi a adopté un règlement établissant pour les années 2007 à 2009 une taxe sur les salles de spectacles cinématographiques. Est assujetti à la taxe, "quiconque exploite une salle ou un local où sont organisés habituellement ou occasionnellement des spectacles cinématographiques [...]. Il en est de même en ce qui concerne les salles dans les cercles privés ou tous autres locaux lorsqu'ils donnent lieu d'une manière directe ou indirecte à une perception quelconque, avec paiement anticipé, comptant ou différé". 2. La taxe due par l'exploitant de la salle est calculée "sur le montant brut des recettes de toute nature diminué de 5,66%". En vertu de l'article 4 du règlement, trois taux sont établis sur les recettes identifiées ci-dessus : "
- a)dans les salles ordinaires : 10 %
- b)dans les salles reconnues d'art et d'essai : 5 %
- c)dans les salles reconnues comme projetant régulièrement des films à caractère pornographique : 25 % ". 3. Les 25 février 2008 et 26 janvier 2009, le conseil communal de Charleroi procède au classement des salles de spectacles cinématographiques exploitées sur le territoire de la ville, respectivement pour les exercices d’imposition 2008 et 2009. Il classe dans la catégorie des "salles reconnues comme projetant des films à caractère pornographique" l'établissement Sexy World exploité par la société requérante, pour le motif que cet établissement "propose notamment des prestations en «cabines vidéo»" et que ces prestations consistent "en la projection de films obscènes qui présentent par conséquent un caractère pornographique et donnent lieu à un paiement anticipé". Ces décisions, qui ont été notifiées à la requérante par des lettres du 24 mars 2008 et du 24 février 2009 font l'objet des présents recours; 4. A l'appui de ses recours en annulation, la société KUNSTRAUM BRUXELLES précise qu'elle est une société privée à responsabilité limitée constituée à Gand par acte notarié le 25 octobre 2001 et se présente comme "développant ses activités dans le secteur de l’article de charme". Elle ajoute avoir négocié en avril 2006 avec l'ancien exploitant, la S.P.R.L. SENPRO, la cession de l’exploitation de AG - 114 et 115 - 3/8 l'établissement situé à Charleroi, dont l’enseigne est "Sexy World" et qui comprend des "cabines vidéo"; Considérant qu'à l'appui de ses recours, la société requérante soulève un moyen, le deuxième, pris entre autres de l'illégalité des motifs, de l*illégalité quant aux buts et à l*objet, de l*incompétence de l*auteur de l*acte, ainsi que de la violation de l’article 464 du Code des impôts sur les revenus (C.I.R. 1992); Considérant que la société requérante, dans les développements de son moyen qui se rapportent à l'article 464 précité, soutient que les commerces et les spectacles de charme sont assujettis à une taxe particulièrement élevée ayant la même assiette que l*impôt fédéral sur le bénéfice des sociétés; que la requérante soutient également qu’elle se trouve ainsi soumise à une taxe dont le taux s’apparente à un impôt déguisé sur le chiffre d’affaire et qui a pratiquement pour effet de supprimer toute base imposable à l’impôt sur le revenu des sociétés; qu'elle rappelle l’interdiction contenue dans l’article 464, 1/, du C.I.R. 1992; qu'elle se réfère à cet égard à un arrêt n/ 117.154 de l'assemblée générale de la section d'administration du Conseil d'État du 18 mars 2003 (Kemme et a. c. commune de Lanaken) et estime que "par l*analyse approfondie qui sous-tend sa motivation, [cet arrêt] confirme que l*article 464, 1/, du C.I.R. 1992 prohibe toute forme d*imposition communale qui prendrait comme base de calcul le revenu cadastral ou, de manière plus large, toute forme de revenu"; que la requérante ajoute que les juridictions judiciaires confirment également que l*article 464, 1/, interdit aux communes de lever des impositions qui reposent sur une des composan- tes essentielles à la détermination de la base de l*impôt applicable au contribuable concerné; qu'elle fait par contre observer que le Conseil d*État, comme les juridictions judiciaires, admet que les communes puissent lever des taxes qui soit sont calculées à partir d*éléments n*étant ni représentatifs, ni proportionnés au montant des revenus, soit frappent des entreprises indépendamment de leurs résultats et bénéfices; qu'en l'espèce, la requérante constate que l*article 2 du règlement-taxe du 26 mars 2007 assujettit l*exploitant de la salle où sont organisés habituellement ou occasionnellement des spectacles cinématographiques à une taxe spéciale qui repose sur une composante essentielle à la détermination de la base de l*impôt des sociétés, à savoir le montant brut de ses recettes, et conclut qu’une telle imposition est en contradiction avec l*article 464, 1/, précité, qui interdit aux communes de lever des centimes additionnels à l*impôt des sociétés ou des taxes similaires sur la base ou sur le montant de cet impôt; qu'elle cite un jugement du tribunal civil d*Anvers du 5 mai 2004 qui considère qu*une taxe communale levée sur des entrées (recettes brutes), T.V.A. exclue, repose sur un des éléments essentiels déterminant directement la base de l’impôt des sociétés, car ces AG - 114 et 115 - 4/8 entrées constituent un élément essentiel des revenus des contribuables assujettis à l*impôt des sociétés et déterminent nécessairement, après déduction des frais, le bénéfice imposable; que la requérante estime que cette analyse est intégralement transposable en l*espèce puisque le règlement litigieux établit une taxe reposant sur le montant brut des recettes d*une société commerciale; Considérant que l'article 464, 1/, du Code des impôts sur les revenus, dispose comme suit : " Les provinces, les agglomérations et les communes ne sont pas autorisées à établir : 1/ des centimes additionnels à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents ou des taxes similaires sur la base ou sur le montant de ces impôts, sauf toutefois en ce qui concerne le précompte immobilier"; que cet article est issu de l'article 83 de la loi du 29 octobre 1919 établissant des impôts cédulaires sur les revenus, article qui entendait interdire aux communes d'établir tant un impôt communal par application d'un pourcentage sur le montant de l'impôt sur les revenus, que des taxes similaires calculées en fonction des éléments visés par l'impôt sur les revenus ou en fonction du montant de cet impôt; que la disposition de l'article 83 précitée a été ensuite reprise à l'article 34 de la loi du 24 décembre 1948 concernant les finances provinciales et communales, laquelle entendait également interdire toute superposition d'un prélèvement communal sur le prélèvement de l'État sur les revenus; Considérant par ailleurs qu'il y a lieu de tenir compte de l'article 36 de la même loi du 24 décembre 1948, qui a aboli, à partir de l'exercice 1949, notamment : " 2/ les taxes établies au profit de l'Etat sur :
- a)les spectacles ou divertissements", mais en ajoutant : " Les taxes provinciales et communales sur les spectacles et divertissements ne peuvent s'appliquer aux représentations données dans une salle de théâtre et à ranger dans l'une des catégories suivantes : tragédie, opéra, opéra-comique, opérette, comédie, vaudeville, farce folklorique, drame, revue de début et de fin de saison ou de fin d'année par des troupes à caractère sédentaire"; que les travaux préparatoires de la loi du 24 décembre 1948 font clairement ressortir que par la disposition de l'article 36, 2/, précité, le législateur entendait de manière expresse abandonner aux communes (et aux provinces) la taxe précédemment établie par l'État, "les autorités locales voyant ainsi leur potentiel fiscal accru à due concurrence" (Doc. parl. Chambre, s. 1947-1948, n/ 492, pp. 11 AG - 114 et 115 - 5/8 et 42; Doc. parl. Sénat, s. 1947-1948, n/ 492, pp. 10-11); que cet article 36 doit être interprété comme signifiant que les communes ont succédé à l'État pour la taxation concernée et peuvent dès lors, comme c'était le cas auparavant dans le chef de l'État, taxer les spectacles en fonction des recettes de l'exploitant; qu'en effet, la taxe originellement établie au profit de l'État sur les spectacles ou divertissements, en vertu de la loi du 28 février 1920, et abandonnée aux communes et aux provinces en 1948, consistait précisément en une taxe sur le montant brut des recettes quelconques, à un taux allant de 15% à 30%; qu'en outre, jusqu'à l'intervention de la loi du 24 décembre 1948, les communes et les provinces recevaient une fraction ou une quote-part fixe de l'impôt national sur les spectacles ou divertissements publics (ainsi, la loi du 7 juin 1926 attribuait une quote-part de 3/12e de cet impôt au profit des communes, tandis que la loi du 22 janvier 1931 attribuait 4/10e du même impôt aux communes); que si la loi du 24 décembre 1948 a ensuite entendu séparer la fiscalité de l'État et celle des communes, rien n'indique toutefois qu'en abolissant à l'article 36 de cette loi les taxes établies au profit de l'État sur les spectacles et divertissements, le législateur aurait entendu interdire que le montant des taxes communales sur les spectacles et divertissements ne pourrait être fixé à un pourcentage du prix des places, des droits d'entrée ou des recettes perçus par l'organisateur des spectacles ou divertissements; que le "règlement modèle" qui a été recommandé aux communes à l'époque par une circulaire du 31 octobre 1949 du ministre de l'Intérieur vient confirmer cette interprétation, puisque dans ce règlement type, fondé sur l'ancien impôt prélevé par l'État, le montant de la taxe sur les spectacles et divertissements était déterminé en fonction des recettes brutes; que la seule exception que le législateur a prévue est que les taxes communales sur les spectacles et divertissements ne peuvent s'appliquer aux représentations données dans une salle de théâtre et à ranger dans l'une des catégories expressément visées par l'article 36 de la loi du 24 décembre 1948; qu'il s'en déduit par ailleurs que l'article 464, 1/, actuel du Code des impôts sur les revenus trouve son origine dans une loi qui a reconnu explicitement aux communes le droit d'établir des taxes sur les spectacles et divertissements; qu'il a été souligné lors des débats parlementaires ayant précédé le vote de cette loi que l'objectif était, à l'article 34, de réduire l'article 83 des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus "à quelques dispositions portant interdiction, pour les provinces et les communes, d'établir des additionnels ou taxes similaires aux impôts cédulaires sur les revenus, sauf en matière de contribution foncière, et de taxer le bétail" (Doc. parl. Sénat, s. 1947- 1948, n/ 492, pp. 10 et s.); que cet article 34, devenu dans la coordination fiscale actuelle l'article 464, 1/, du C.I.R. 92, constitue une exception à l'autonomie des communes en matière fiscale, consacrée par la Constitution; AG - 114 et 115 - 6/8 Considérant qu'il y a lieu de conclure de ces développements, et de la lecture combinée des articles 34 (devenu l'article 464, 1/, du C.I.R. 92) et 36 de la loi du 24 décembre 1948, qu'une taxe communale établie sur les recettes brutes des spectacles ne saurait être regardée comme méconnaissant l'interdiction édictée à l'article 464, 1/, du C.I.R. 1992; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, le deuxième moyen, en tant qu'il soutient que le règlement, adopté le 26 mars 2007 par le conseil communal de Charleroi et établissant une taxe communale sur les salles de spectacles cinématographiques calculée sur le montant brut des recettes, violerait l’article 464 du C.I.R. 1992, n'est pas fondé, Considérant qu'il y a lieu de renvoyer les deux affaires jointes à la XVe chambre du Conseil d'État afin que l'examen de la cause soit poursuivi, DÉCIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. L'affaire est renvoyée à la XVe chambre. Article 3. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction de la cause. AG - 114 et 115 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État, le douze janvier deux mille dix, par : Mme M.-R. BRACKE, président du Conseil d'État, MM. D. VERBIEST, président de chambre, M. LEROY, président de chambre, J. MESSINNE, président de chambre, A. VANDENDRIESSCHE, président de chambre, Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'État, J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, J. LUST, conseiller d'État, G. VAN HAEGENDOREN, conseiller d'État, Fr. DAOUT, conseiller d'État, E. BREWAEYS, conseiller d'État, I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, J. CLEMENT, conseiller d'État, M. PAQUES, conseiller d'État, St. DE TAEYE, conseiller d'État, L. CAMBIER, conseiller d'État, P. BARRA, conseiller d'État, Mmes D. DEOM, conseiller d'État, D. LANGBEEN, greffier en chef. Le Greffier en Chef, Le Président du Conseil d'État, D. LANGBEEN. M.-R. BRACKE. AG - 114 et 115 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.455 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div