id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.461 No Rôle: A. 192664/XI-16851 Affaire: Arrêt 199461 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-20 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 08:13 Fiche Arrêt no 199.461 du 12 janvier 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 199.461 du 12 janvier 2010 A. 192.664/XI-16.851 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai de Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 mai 2009 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 11 mai 2009 (arrêt n/ 27.124 dans l’affaire 27.966/III); Vu l’ordonnance n/ 4483 du 2 juin 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 14 septembre 2009, notifié aux parties, de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 8 décembre 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 7 janvier 2010; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat; XI - 16.851 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me E. VINOIS, loco Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête en suspension et en annulation introduite par la requérante contre “l'acte pris par l'Office des étrangers en date du 23/04/2008 et notifié au requérant [sic] en date du 16/05/2008 par lequel il lui est demandé de quitter le territoire du royaume par suite du refus de la demande de régularisation qu'elle a introduite en Belgique”; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l’ “article 149 de la Constitution” et des “articles 9bis et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers”; qu’elle fait valoir que le raisonnement tenu par l’arrêt n/ 190.417 du 13 février 2009 à propos de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel une “décision définitive” est une “décision qui n’est plus susceptible de recours et qu'une décision confirmative du CGRA [...] n'est pas définitive tant qu'un recours est pendant”, s’applique également à l’article 9bis, de sorte que l'arrêt attaqué méconnaît cette dernière disposition et n'est pas adéquatement motivé lorsqu'il décide que la partie adverse “a pu légalement estimer que les exceptions prévues par cette disposition légale ne s'appliquaient pas au demandeur”; Considérant que la partie adverse soutient, à titre principal, que la requérante ne justifie d'aucun intérêt au grief qu'elle forme à l'appui du moyen et du recours puisque le recours en annulation introduit auprès du Conseil d’Etat à l'encontre de la décision confirmative de refus de séjour prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 6 mars 2007 a fait l'objet d'un arrêt de rejet n/ 189.493 du 15 janvier 2009; qu’elle ajoute, à titre subsidiaire, que le moyen unique tel que formulé XI - 16.851 - 2/5 n'est pas recevable dès lors qu'il n'a pas été invoqué devant le juge administratif, et à titre infiniment subsidiaire, que le motif critiqué de l'arrêt entrepris est un motif surabondant, comme en attestent les termes “au surplus” qui introduisent ce considé- rant; Considérant que la requérante réplique que l'arrêt n/ 189.493 du 15 janvier 2009 est un élément antérieur à l'arrêt attaqué de sorte que l'exception de défaut d'intérêt aurait dû être opposée devant le juge administratif; qu’elle ajoute que la question de droit en cause a bien été soumise au Conseil du contentieux des étrangers qui l'a tranchée de sorte que l'arrêt peut être critiqué sur ce point et qu’à partir du moment où une seule des exceptions prévues à l'article 9bis trouvait à s'appliquer, la demande ne pouvait être déclarée irrecevable; Considérant que l'arrêt attaqué énonce qu’ “au surplus, la partie défende- resse a pu légalement estimer que les exceptions prévues par les dispositions légales susvisées ne s'appliquaient pas à la requérante, cette dernière n'ayant pas démontré son impossibilité de se procurer en Belgique l'un ou l'autre des documents d'identité requis, et la procédure de reconnaissance de la qualité de réfugié dont elle a fait l'objet ayant été clôturée le 6 mars 2007 par une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides”; Considérant que selon l'article 9bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, la condition que l'étranger dispose d'un document d'identité pour introduire sa demande d'autorisation de séjour en Belgique n'est pas d'application, notamment au demandeur d'asile dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive; qu'une décision définitive est une décision qui n'est plus susceptible de recours; qu’en décidant dès lors que la procédure de reconnaissance de la qualité de réfugié a été clôturée le 6 mars 2007 par une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, tout en constatant que le 6 avril 2007, la partie requérante a introduit un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat qui est toujours pendant, l'arrêt attaqué viole l'article 9bis, § 1er, de la loi; Considérant que comme le fait observer la requérante, la première exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse est fondée sur l'existence de l'arrêt n/ 189.493 du 15 janvier 2009 dont le juge n'avait pas connaissance, alors qu'il s'agit d'un élément antérieur à l'arrêt attaqué; que cette exception de défaut d'intérêt aurait donc dû être opposée à la requérante devant le Conseil du contentieux des étrangers; que soulevée pour la première fois en cassation elle ne saurait être retenue; XI - 16.851 - 3/5 qu’en ce qui concerne la deuxième exception, s’il est exact que le demandeur en cassation ne peut pas, en règle, soulever devant le juge de cassation une question de droit que le juge administratif n'a pas été invité à examiner, celui-ci a toutefois, dans le cas d'espèce, examiné si la requérante ne pouvait pas bénéficier de l'exception selon laquelle la condition que l'étranger dispose d'un document d'identité pour introduire sa demande d'autorisation de séjour en Belgique, n'est pas d'application au demandeur d'asile dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive; que par conséquent, la requérante est recevable à critiquer en cassation l'interprétation que ce juge a faite de cette exception, bien qu'elle n'ait pas expressément soulevé le moyen auparavant; qu’enfin, le motif critiqué de l'arrêt entrepris n'est pas un motif surabondant même s'il est introduit par les termes “au surplus”; qu’en effet, ayant considéré que la demande d'asile n'avait pas fait l'objet d'une décision définitive, le juge ne pouvait estimer que c'était à bon droit que la partie adverse avait considéré que la requérante devait disposer d'un document d'identité; que le moyen est dès lors fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 27.124 prononcé le 11 mai 2009 par la 3ème chambre du Conseil du contentieux des étrangers. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. XI - 16.851 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le douze janvier deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.851 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.461 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.