id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.463 No Rôle: A. 193046/VI-18274 Affaire: Arrêt 199463 - Sécurité alimentaire (AFSCA) - 13/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-18 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 08:14 Fiche Arrêt no 199.463 du 13 janvier 2010 Affaires sociales et santé publique - Sécurité alimentaire (AFSCA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.463 du 13 janvier 2010 G./A.193.046/VI-18.274 En cause : RIGO Jean-Joseph, ayant élu domicile chez Me François VANGANSBERG, avocat, rue du Pont-à-la-Faulx, no 14, 7600 Péruwelz, contre : l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, en abrégé l'AFSCA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 juin 2009 par Jean-Joseph RIGO qui demande l'annulation de "la décision du 17.04.09 de Monsieur Gilbert HOUINS, administrateur délégué de l’AFSCA, en ce qu’elle confirme la décision de l’inspecteur vétérinaire de l’AFSCA Armand PLUNUS du 16.04.09, déclarant un bovin [lui] appartenant [...] impropre à la consommation humaine"; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 15 décembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 12 janvier 2010 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI - 18.274 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me François VANGANSBERG, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Muriel VAN DER MERSCH, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’exposé des faits utiles à l’examen de la requête se présente comme suit :
- Le 1er avril 2009, un bovin (identifié par le no BE 1 8750 5660) se trouvant dans l’exploitation du requérant est transporté à l’abattoir de Liège pour y subir un "abattage de nécessité" à la suite d’une blessure. Le requérant soutient qu'il en est propriétaire.
- Le 2 avril 2009, il est fait procéder par le laboratoire EURACETA à l’analyse de prélèvements effectués sur ce bovin. Le 6 avril 2009, ce laboratoire transmet son rapport d’analyse à l’abattoir de Liège. Ce document fait état du résultat d’analyses bactériologiques. Une mention qui y figure indique que l’échantillon examiné est "non conforme", pour cause d’une trop grande quantité de "germes aérobies mésophiles" (510/g au lieu de 500 maximum).
- A la suite d’une demande de contre-expertise, le laboratoire QUALITY PARTNER procède également à une analyse. Le rapport de ce laboratoire, transmis à l’abattoir de Liège le 15 avril 2009, indique que la viande n’est pas contaminée.
- Le 16 avril 2009, le docteur Armand PLUNUS, Inspecteur vétérinaire dans les services de la partie adverse procède à la saisie de la carcasse, pour cause d’"anomalie organoleptique". Le 18 avril 2009, cette saisie donne lieu à la rédaction d’une attestation faisant état de cette anomalie, qui renvoie au "règlement 854/2004" et à "l’AR du 22 décembre 2005 (H3)" et qui indique notamment ce qui suit : VI - 18.274 - 2/5 " En application de l’article 4 de l’arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant des mesures complémentaires pour l’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, le propriétaire dispose d’un délai de 24 h à partir de cette notification pour faire opposition contre la décision du vétérinaire officiel". Le même document mentionne que le propriétaire de l’animal concerné est la S.P.R.L. "Piron Emile et J.-P.".
- Par un courrier électronique du 17 avril 2009, l’administrateur délégué de la partie adverse écrit ce qui suit au requérant, à la suite d’un courrier électronique de celui-ci-ci du 16 avril 2009 : " En toute transparence et comme promis, je reviens vers vous avec les explications qui me sont données de manière précise et chronologique par l’U.P.C. de Liège. Vous les trouverez en annexe. Vous conviendrez avec moi qu’elles donnent un autre éclairage à la relation des faits telle que vous l’aviez faite dans votre mail d’hier. Mes conclusions sur cette base sont simples :
- Les interlocuteurs naturels de l’AFSCA pour ce cas sont d’une part l’abattoir et d’autre part le propriétaire déclaré, à savoir les Ets PIRON-GOTTA.
- Les résultats de la 1ère analyse pour laquelle nous n’avons pas perdu de temps indiquent que la carcasse n’est pas commercialisable (nombre de germes). Dans ce cas, le propriétaire peut demander une contre-expertise. La firme Piron a demandé une contre-expertise et vous trouverez dans le rapport de l’U.P.C. le nombre de vétérinaires qui sont intervenus à cet égard à la demande des Ets Piron-Gotta !
- Le labo pour la contre-expertise est choisi par le contre-expert qui a emporté lui- même les échantillons scellés et les retards ne sont donc nullement imputables à l’Agence.
- Bien qu’il n’y ait même pas eu de vrai rapport de contre-expertise (qui débouche en cas de contradiction avec la 1ère expertise sur un arbitrage), le contre-expert demande le 16/4 à 10 heures la libération de la carcasse et le Dr PLUNUS s’est rendu le même jour à 12h30 à l’abattoir et ne peut malheureusement que constater l’état de dégradation de la carcasse.
- Accessoirement, vous trouverez dans le même rapport l’explication sur vos difficultés pour atteindre l’U.P.C. par téléphone. Je comprends votre désarroi mais je vous demande d’examiner ces faits en toute objectivité : à mon avis l’AFSCA n’a commis aucune faute dans cette affaire. Le propriétaire aurait pu par ex. faire découper la carcasse et la congeler pour éviter la dégradation, même si cela représentait une moins-value, la contre-expertise aurait pu être faite de manière plus professionnelle avec une contre-analyse plus rapide. Je vous suggère de discuter du préjudice avec les Ets Piron-Gotta qui avaient en main toute la procédure de contre-expertise car comme responsable de l’Agence, je suis comptable des deniers publics et ne peux donner l’ordre d’indemnisation si mon institution n’a commis aucune erreur." Il s’agit de l’acte attaqué dans le présent recours. VI - 18.274 - 3/5
- Le 29 mai 2009, le conseil du requérant écrit à la partie adverse. Il estime que celle-ci ayant commis une faute, il lui revient d’indemniser son client. Il évalue le dommage subi par celui-ci à 2.500 euros; Considérant que la partie adverse affirme que le propriétaire de la carcasse lors de la saisie opérée le 16 avril 2009 était la S.P.R.L. PIRON EMILE ET J.-P., de telle sorte que le requérant n’a pas d’intérêt à son recours; qu’elle soutient que la propriété de la S.P.R.L. Piron Emile et J.-P. résulte de "la déclaration officielle faite à l’abattoir [qui] mentionne «SPRL PIRON EMILE ET J.-P.» comme propriétaire [...]", du "rapport de la première expertise envoyée à l’abattoir de Liège [qui] mentionne «PIRON» comme propriétaire," ainsi que de l’acte attaqué; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant soutient qu’il est bien propriétaire du bovin concerné et qu’en conséquence il dispose d’un intérêt à son recours, que la partie adverse soulève une exception au départ de "documents unilatéraux rédigés par elle-même", qui ne permettent pas de tirer de conclusion quant au droit de propriété; qu’il dépose un document rédigé par un administrateur de la S.A. E. & J.-P. PIRON, B. GOTTA, selon lequel cette société n’a pas acheté la bête concernée; Considérant que, pour qu’une requête en annulation soit recevable, le requérant doit pouvoir faire état d’un intérêt personnel et direct; que, pour justifier son intérêt en l’espèce, le requérant doit notamment être le propriétaire du bovin saisi; qu’en réplique à l’exception de la partie adverse, le requérant dépose une attestation rédigée par un administrateur de la S.A. E. & J.-P. PIRON, B. GOTTA, selon laquelle cette société n’a pas acheté la bête identifiée par le numéro "BE 87505660"; que cette affirmation, négative, ne suffit cependant pas à établir la propriété du requérant; que celui-ci reste en défaut de déposer d’autres pièces, tels que des documents d’identification, de nature a établir son droit de propriété sur le bovin abattu; que, par ailleurs, dans la mesure où la carcasse de l’animal n’existe plus ou n’est plus commercialisable, le seul avantage que le requérant pourrait retirer de l’éventuelle annulation de la décision attaquée serait de faciliter l’accueil par le juge judiciaire d’une action en réparation du dommage qu’il prétend avoir subi du fait de la partie adverse; que cet avantage ne suffit pas à établir son intérêt direct au recours en annulation, DECIDE: VI - 18.274 - 4/5 Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize janvier deux mille dix par : M. LEWALLE, Président de chambre, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. LEWALLE. VI - 18.274 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.463 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div