id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.464 No Rôle: A. 171106/XV-1115 Affaire: Arrêt 199464 - Agriculture et Pêche - 13/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-21 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 08:14 Fiche Arrêt no 199.464 du 13 janvier 2010 Economie - Agriculture et Pêche Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 199.464 du 13 janvier 2010 A 171.106/XV-1115 En cause : la s.a. Laboragra, ayant élu domicile chez Me B. DEWIT, avocat, place Albert Leemans 20 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, ayant élu domicile chez Mes D. et X. DRION, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 mars 2006 par la s.a. Laboragra qui demande l'annulation de «la décision du 20 janvier 2006 de la Direction générale de l'Agriculture de la Région wallonne, [...] par laquelle il lui est refusé de donner une suite favorable à son recours du 2/2/2005, et portant refus définitif de réviser ses droits provisoires dans le cadre du nouveau régime d'aide (aux) revenus des agriculteurs»; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les lettres valant derniers mémoires de la partie requérante et de la partie adverse; XV - 1115 - 1/4 Vu l'ordonnance du 20 novembre 2009 fixant l'affaire à l'audience du 15 décembre 2009 à 9 heures 30; Entendu en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me A. LAÏCH loco Me B. DEWIT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me X. DRION, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que dans son rapport, le membre de l'auditorat chargé de l'instruction de l'affaire a constaté que la partie requérante, qui est une personne morale, n'a joint à sa requête «ni statuts ni décision d'ester en justice prise par l'organe compétent selon lesdits statuts»; Considérant qu'à son dernier mémoire, dans lequel elle se limite à demander la poursuite de la procédure, la requérante joint une copie de l'extrait des annexes au Moniteur belge du 26 avril 2001 relatif à la réunion de l'assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2001; qu'il résulte de ce document que ladite assemblée a procédé à des augmentations de capital, qu'elle a adopté «diverses modifications des statuts, notamment suite à l'entrée en vigueur du Code des sociétés», celles-ci étant «intégrées dans les statuts coordonnés», qu'elle a renouvelé pour une nouvelle période de six ans le mandat de l'administrateur-délégué ainsi que celui de deux administrateurs et qu'elle a désigné deux nouveaux administrateurs; qu'il est également mentionné ce qui suit: «L'assemblée a rappelé que l'article 9 des statuts précise notamment que tous les actes engageant la société seront valablement signés et passés par l'administrateur- délégué, lequel n'aura, en aucun cas, à justifier de pouvoirs spéciaux ou d'une délibération préalable du conseil d'administration, et sa seule signature engage valablement la société»; Considérant qu'il appartient à une personne morale requérante d'établir, dès l'introduction du recours, qu'elle est dotée d'une personnalité morale opposable aux tiers, qu'elle agit par des personnes physiques dont la désignation est régulière, dont les pouvoirs sont opposables aux tiers et que la décision d'introduire le recours a été XV - 1115 - 2/4 régulièrement prise par ses organes compétents; qu'en vertu de l'article 522, § 2, du Code des sociétés, seul le conseil d'administration d'une société anonyme a en principe le pouvoir de prendre, au nom de la société, la décision d'intenter un procès et d'ester en justice comme représentant au procès; que les actions en justice devant le Conseil d'Etat excèdent en effet les limites de la gestion journalière; qu'en vertu de la même disposition, les statuts peuvent toutefois donner qualité à un ou plusieurs administra- teurs pour représenter la société, soit seuls, soit conjointement; Considérant que la partie requérante est en défaut de produire ses statuts et n'apporte aucune information quant à l'organe ayant pris la décision d'agir; qu'à supposer qu'en déposant l'extrait des annexes au Moniteur belge relatif à l'assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2001, elle entendrait se prévaloir du pouvoir que l'article 9 de ses statuts donnerait à l'administrateur-délégué d'engager valablement la société par sa seule signature, force serait de constater qu'un tel pouvoir ne se confond pas avec celui d'agir en justice, la notion d'«engager» visant la création de droits et d'obligations dans les relations commerciales de cette société; qu'une requête en annulation devant le Conseil d'Etat n'engage pas la société vis-à-vis de tiers; que cette disposition ne peut dès lors être considérée comme constituant la clause statutaire prévue par l'article 522, § 2, du Code des sociétés; Considérant qu'il n'est pas établi que la décision d'agir a été prise régulièrement par la partie requérante; que la requête est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XV - 1115 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le treize janvier deux mille dix, par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'État, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS M. LEROY XV - 1115 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.464 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.