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Arrêt 199491 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 14/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.491 No Rôle: A. 193337/VI-18290 Affaire: Arrêt 199491 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 14/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-18 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-02 08:15 Fiche Arrêt no 199.491 du 14 janvier 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ARRET RECTIFICATIF L'arrêt no 200.607 du 8 février 2010 rectifie l'arrêt no 199.491 du 14 janvier

  1. CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.491 du 14 janvier 2010 G./A.193.337/VI-18.290 En cause : KAHINDO KIVYAMUNDA Apollinaire, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Anne VILLERS, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 10 juillet 2009 par Apollinaire KAHINDO KIVYAMUNDA qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution de "l’avis de la chambre de recours pour les maîtres et professeurs de religion des établissements d’enseignement officiel subventionné du 26 mai 2005 (lire: 2009), avis favorable à l’attribution d’une mention défavorable ("mauvais") en conclusion du rapport pédagogique établi sur le requérant en date du 12 mars 2009"; Vu le rapport de Mme CARLIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 9 novembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 4 décembre 2009 à 9 heures 45; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Céline GELIN, loco Mes Laurence RASE et Anne VILLERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me VI - 18.290 - 2/8 Séverine PERIN, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits exposés par le requérant sont les suivants :
  2. Le requérant est né le 10 mai 1967 au Congo (RDC). Il possède : - un diplôme d'Etudes Complémentaires en Philologie biblique délivré par l'UCL en 2000 ; - une licence en Sciences Religieuses délivré par l'UCL en 2000; - un diplôme d'Etudes Approfondies en Théologie délivré par l'UCL en 2002; - il est agrégé en Sciences Religieuses de l'UCL en 2004; - il est docteur en Théologie de l'UCL depuis juin
  3. Son parcours professionnel peut être résumé comme suit : - de 1990 à 1994, il a été professeur de latin à l'école belge de Butare (Rwanda); - 2002-2003: professeur de religion catholique à l'Institut Notre Dame de Heusy Verviers; - 2003-2004: professeur de religion catholique à Don Bosco à Verviers; - 2004-2005: professeur de religion catholique au Collège Saint-Joseph de Trois Ponts et au Collège Saint-Remacle de Stavelot, au Collège Sainte-Croix et Notre Dame de Hannut et au Collège Saint-Quirin de Huy; depuis septembre 2005, il est professeur de religion catholique dans l'enseignement provincial du Brabant Wallon, à l'Institut Provincial d'Enseignement Technique (en abrégé I.P.E.T.) de Nivelles et à l'Institut Provincial d'Enseignement Secondaire (en abrégé I.P.E.S.) de Tubize.
  4. Sa situation professionnelle est la suivante: il est temporaire prioritaire dans l'enseignement officiel subventionné organisé par la province du Brabant Wallon. Il remplit les conditions pour être nommé à titre définitif dans cet enseignement. VI - 18.290 - 3/8
  5. Le 29 mai 2007, le requérant a fait l'objet d'une inspection par M. Desmedt, inspecteur de religion catholique dans le réseau d'enseignement de la Communauté française, qui a donné lieu à un rapport défavorable.
  6. Le 23 juin 2008, le requérant a fait l'objet d'un rapport circonstancié favorable de son chef d'établissement concluant à la proposition de le nommer à titre définitif. Le même jour, le requérant a encore fait l'objet d'un rapport satisfaisant entièrement de la part de son chef d'établissement, pour les services prestés comme temporaire.
  7. Le 12 février 2009, le requérant a été inspecté une nouvelle fois par M. Desmedt qui a rendu un avis " mauvais ", concluant: "dans l'état actuel de sa pratique, je m'oppose formellement à tout projet de nomination de M. Kahindo" (rapport du 15 février 2009, soumis à la connaissance du requérant le 12 mars 2009).
  8. Un recours a été introduit en temps utile devant la chambre de recours compétente, à savoir la chambre de recours pour les maîtres de religion et professeurs de religion des établissements d'enseignement officiel subventionné.
  9. Le 3 avril 2009, la directrice faisant fonction a établi un rapport circonstancié satisfaisant entièrement quant à la manière dont le requérant s'est acquitté de ses fonctions à titre temporaire. A ce rapport, sera annexé un document intitulé "complément d'information sur la visite de l'Inspection du 12 février 2009" : " M. l'Inspecteur Desmedt est arrivé à l'école, sans avertir, le jeudi 12 février vers 10 h. Monsieur Kahindo commence à 10 h par 2 heures en 3ème et 4ème professionnelles travaux de bureau et services sociaux. J'ai assisté à l'installation des élèves, expliqué la présence de l'Inspecteur mais n'ai pas assisté à la leçon. Vers midi, Monsieur Desmedt est arrivé assez irrité au bureau, suivi de peu par M. Kahindo. De part et d'autre, le ton était d'emblée menaçant. Monsieur Desmedt a expliqué pourquoi son avis était très défavorable; Monsieur Kahindo a argumenté en se fondant sur son diplôme de théologie. La discussion sur les Béatitudes m'a quelque peu échappé. J'ai rappelé les difficultés de Monsieur Kahindo lors des désignations du début de l'année, ai mentionné ses qualités relationnelles et rappelé toute la confiance dont il jouissait dans l'école, comme l'indiquent les précédents rapports de temporaire. Monsieur l'Inspecteur a mis en question les qualités pédagogiques et méthodologi- ques de Monsieur Kahindo en commentant la leçon. Ils ont conclu à un total désaccord et Monsieur Kahindo a quitté le bureau. VI - 18.290 - 4/8 Un court échange a suivi sur l'intérêt de la pédagogie par compétences pour les élèves et sur le climat de l'entretien. La "perche tendue"que mentionne Monsieur l'Inspecteur dans son rapport, ne concernait que le climat de la discussion : n 'ayant pas assisté à la leçon, je ne puis estimer s'il y avait lieu de saisir cette perche!" Par un avis, la chambre de recours a conclu : " Pour ces motifs, après avoir procédé au vote, la chambre de recours rend un avis favorable sur l'attribution d'une mention défavorable ("mauvais") en conclusion du rapport pédagogique établi sur M. Kahindo Kivyamunda, en date du 12 mars 2009."; Cet avis a été communiqué au requérant par un courrier du 29 mai
  10. Cet avis constitue l'acte attaqué par le présent recours; Considérant que les faits tels qu'exposés par le requérant n'apparaissent pas manifestement inexacts; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation "des articles 24, § 1er et 31, § 1er du décret du 10 mars 2006 fixant les statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, de l'article 9 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, dite Loi du Pacte Scolaire, du défaut de fondement légal, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'excès de pouvoir"; qu'il rappelle que l'article 24, § 1er, du décret précité du 10 mars 2006, en son point 8o, exige, pour les désignations à titre temporaire, de "Ne pas avoir fait l'objet [...] d'un rapport défavorable du pouvoir organisateur ou son délégué ou de l'inspection compétente" et organise la procédure devant la chambre de recours; qu'il se réfère également à l'article 31, § 1er, du décret du 10 mars 2006 qui règle ces questions pour les nominations à titre définitif; que selon lui, la question de savoir quel est l'auteur compétent pour établir le rapport susvisé se pose; qu'il se fonde à cet égard sur l'article 9 de la loi du Pacte scolaire aux termes duquel "Dans les autres établissements officiels d'enseignement, ainsi que dans les établissements d'enseignement libre subventionné, l'inspection de l'enseignement de la religion est exercée par les délégués des chefs des cultes. Ces délégués remplissent leurs missions dans les conditions à déterminer par arrêté royal..."; qu'il fait valoir que M. DESMEDT est un inspecteur du réseau de la Communauté française et non du réseau d'enseignement officiel subventionné; qu'il en conclut que celui-ci n'est pas compétent pour établir un rapport sur la manière de servir d'un professeur de religion catholique dans l'enseignement provincial subventionné et que son rapport ne peut être considéré comme un rapport défavorable établi soit par le pouvoir organisateur ou son délégué ou l'inspection compétente au sens des dispositions VI - 18.290 - 5/8 susvisées; qu'il ajoute que la section de législation du Conseil d'Etat a, à deux reprises au moins, condamné l'absence d'organisation de l'inspection de la religion catholique dans l'enseignement officiel subventionné; qu'il estime donc que la chambre de recours aurait dû soit se déclarer incompétente soit refuser de se prononcer et qu'à défaut "d'un rapport d'inspection valable", son avis ne repose sur aucun fondement légal; Considérant que l'article 24, § 1er, du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion dispose comme suit : " § 1er . Nul ne peut être désigné à titre temporaire par un pouvoir organisateur en vertu de la priorité visée à l'article 23, s'il ne remplit les conditions suivantes : [...] 8o Ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction considérée, pendant les deux dernières années scolaires, d'un rapport défavorable du pouvoir organisateur ou son délégué ou de l'inspection compétente; 9o Etre classé comme prioritaire selon les modalités fixées à l'article
  11. Le candidat à une désignation à titre temporaire en vertu de la priorité visée à l'article 23 qui n'a pas fait l'objet, dans la fonction considérée, pendant les deux dernières années scolaires, d'un rapport défavorable du pouvoir organisateur ou son délégué ou de l'inspection compétente est réputé satisfaire à la condition énoncée à l'alinéa 1er, 8o. Le rapport est soumis au visa de l'intéressé. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel refuse de viser le rapport. Si le membre du personnel estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire un recours devant la Chambre de recours visée à l'article
  12. Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur et au chef du culte. La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de deux mois à partir de la date de réception du recours. Le pouvoir organisateur prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. Une copie de la décision est adressée au chef du culte. Lorsqu'il porte sur un rapport défavorable de l'inspection compétente, l'avis de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur."; que l'article 31, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité prévoit ce qui suit : " Nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit les conditions suivantes: (...) 8° Etre classé comme prioritaire suivant les modalités fixées à l'article 23, § 1er; VI - 18.290 - 6/8 9° Compter 600 jours d'ancienneté de service dont 240 jours dans la fonction considérée, à l'exception des membres du personnel visés à l'article 34, alinéa
  13. Les 600 jours d'ancienneté acquis au service du pouvoir organisateur doivent être répartis sur trois années scolaires au moins; 10° Ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur dont il relève ou par un autre pouvoir organisateur; 11o Faire l'objet, à l'issue de la période mentionnée au 9°, d'un rapport favorable de la part du pouvoir organisateur ou son délégué et de l'inspection compétente. Par dérogation à l'alinéa 1er, 9°, le membre du personnel visé à l'article 34, alinéa 3, doit compter une ancienneté de 180 jours dans la fonction considérée. Les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 1° à 6° et 10° doivent être remplies au moment de la nomination définitive. Le candidat à une nomination définitive est réputé satisfaire à la condition énoncée à l'alinéa 1 er, 11°, aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le pouvoir organisateur ou son délégué ou l'inspection compétente. Le rapport est soumis au visa de l'intéressé. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel refuse de viser le rapport. Si le membre du personnel estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire un recours devant la Chambre de recours visée à l'article
  14. Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur et au chef de culte. La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de deux mois à partir de la date de réception du recours. Le pouvoir organisateur prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. Une copie de la décision est adressée au chef du culte. Lorsqu'il porte sur un rapport défavorable de l'inspection compétente, l'avis de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur. Le maître de religion ou professeur de religion nommé à titre définitif dans un emploi doit l'occuper en fonction principale."; que l'article 9, alinéas 4 et 5, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est rédigé en ces termes : " L'inspection des cours de religion dans les établissements d'enseignement de l'Etat est assurée par les délégués des chefs des cultes nommés par le Ministre de l'Instruction publique sur proposition des chefs des cultes intéressés. Dans les autres établissements officiels d'enseignement ainsi que dans les établissements d'enseignement libre subventionné, l'inspection de l'enseignement de la religion est exercée par les délégués des chefs de cultes. Ces délégués remplissent leur mission dans les conditions à déterminer par arrêté royal"; VI - 18.290 - 7/8 qu'il suit de ces dispositions d'une part, que l'avis défavorable de la chambre de recours est un avis conforme qui lie l'autorité et d'autre part, qu'aucune réglementation n'ayant déterminé les conditions d'exercice de l'inspection de l'enseignement de la religion dans les établissements de l'enseignement officiel subventionné, le rapport défavorable émis par un inspecteur compétent pour les établissements d'enseignement de la Communauté française à propos du requérant n'a pas de fondement légal; que l'avis de la chambre de recours qui confirme ce rapport est affecté de la même illégalité; que le premier moyen est fondé; Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt rend sans objet la demande de suspension, DECIDE: Article 1er. Est annulé l’avis motivé de la chambre de recours pour les maîtres de religion et professeurs de religion des établissements d’enseignement officiel subventionné du 26 mai 2009 concernant Apollinaire KAHINDO KIVYAMUNDA. Article
  15. Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de suspension. Article
  16. Les dépens liquidés à la somme de 175 euros sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze janvier deux mille dix par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. O. DAURMONT. VI - 18.290 - 8/8 CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 200.607 du 8 février 2010 G./A.193.337/VI-18.290 En cause : KAHINDO KIVYAMUNDA Apollinaire, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Anne VILLERS, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 10 juillet 2009 par Apollinaire KAHINDO KIVYAMUNDA qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution de "l’avis de la chambre de recours pour les maîtres et professeurs de religion des établissements d’enseignement officiel subventionné du 26 mai 2005 (lire: 2009), avis favorable à l’attribution d’une mention défavorable ("mauvais") en conclusion du rapport pédagogique établi sur le requérant en date du 12 mars 2009"; Vu l’arrêt no 199.491 du 14 janvier 2010 annulant cet acte; Vu la notification de cet arrêt aux parties; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’une erreur matérielle entache l’arrêt no 199.491 prononcé le 14 janvier 2010 dans le cadre de la présente affaire; qu'il convient de corriger cette erreur de la manière indiquée au dispositif, VI - 18.290 - 1/2 DECIDE: Article 1er. A la deuxième page, première ligne, de l’arrêt n/ 199.491 du 14 janvier 2010, il y a lieu de remplacer les mots "Séverine PERIN, loco Me Jérôme SOHIER" par "Michèle BELMESSIERI, loco Me Michel KAROLINSKI". Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le huit février deux mille dix par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. O. DAURMONT. VI - 18.290 - 1/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.491 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.607 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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