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Arrêt 199513 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.513 No Rôle: A. 192704/XI-16854 Affaire: Arrêt 199513 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-03 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 08:15 Fiche Arrêt no 199.513 du 14 janvier 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 199.513 du 14 janvier 2010 A. 192.704/XI-16.854 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me B. DAYEZ, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 mai 2009 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 26.238 (dans l’affaire n/ 25.853/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 23 avril 2009 et qui lui a été notifiée le 27 avril 2009; Vu l’ordonnance n/ 4.486 du 3 juin 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 14 septembre 2009, notifié aux parties, de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu l’ordonnance du 8 décembre 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 7 janvier 2010 à 14 heures; XI - 16.854 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me P. VANWELDE loco Me B. DAYEZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation formé par la requérante contre la décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire prise le 1er juin 2006 par le délégué du ministre et ainsi motivée: “ Ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit d’établissement en tant que conjointe de Belge (XXX). Motivation en fait: Selon un rapport de la police de Bruxelles rédigé le 21/05/2006, la réalité de la cellule familiale est inexistante.”; que, sur le moyen pris de la violation des articles 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 61, § 4, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, l’arrêt énonce ce qui suit: “ 3.

  1. Le Conseil entend rappeler que selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, la notion d’installation commune visée par l’ancien article 40, § 6, devenu 40bis, § 2, de la loi, « n’implique pas une cohabitation effective et durable », mais plus généralement « l’état de conjoint qui ne saurait être reconnu sans la persistance d’un minimum de relations entre époux qui doit se traduire dans les faits » (C.E., arrêts n/ 53.030 du 24 avril 1995, n/ 75.828 du 21 septembre 1998, n/ 80.269 du 18 mai 1999 et n/ 114.837 du 22 janvier 2003). 3.
  2. En l’occurrence, il appert que la requérante a introduit la demande d’établissement en sa qualité de conjointe d’un belge, le 18 avril 2006 et qu’un rapport de police du 21 mai 2006 a constaté l’inexistence de la cellule familiale, soit à peu près un mois plus tard. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante déclare que le couple s’était séparé le 18 mars 2006, soit un mois avant l’introduction de la demande d’établissement. 3.
  3. Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut que constater que la partie défenderesse a pu raisonnablement estimer qu’une des conditions prévues par l’article 40, § 6, devenu 40bis, § 2, de la loi et telle qu’interprétée supra, à savoir XI - 16.854 - 2/4 venir s’installer ou s’installer avec un conjoint belge, n’était pas remplie et dès lors refuser l’établissement à la partie requérante.”; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l’ancien article 40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980 précitée et de l’article 149 de la Constitution en ce que l’arrêt décide de rejeter son recours pour les motifs n/ 3.2 et n/ 3.3 ci-dessus reproduits, alors que “si le législateur a bel et bien voulu faire dépendre le droit au regroupement familial entre un Belge et un étranger ressortissant d’un État tiers de la preuve d’une installation commune entre les époux, l’ancien article 40 de la loi précitée ne contenait nullement la condition que cette installation commune soit effective au moment de l’introduction de la demande d’établissement par l’étranger concerné”, qu’ “en l’espèce, il ressort du dossier administratif que la requérante a épousé Monsieur XXX en date du 26 février 2005, la cohabitation débutant à cette date”, qu’ “il n’est pas non plus contesté que la requérante fut enceinte de son époux (grossesse qu’elle ne put cependant mener à terme)”, qu’ “il se déduit enfin des pièces du dossier que le couple s’est séparé en date du 18 mars 2006”, que l’arrêt “ne tient aucun compte de ces circonstances, considérant que du seul fait de la séparation des époux en date du 18 mars 2006, la partie adverse était fondée à considérer que les conditions mises à l’établissement de la requérante par l’ancien article 40 de la loi n’étaient pas réunies”, de sorte qu’il viole cette disposition; qu’elle ajoute qu’ “à tout le moins l’arrêt querellé est-il pris en violation de l’article 149 de la Constitution, en ce qu’il ne répond pas à l’argument selon lequel, suivant la jurisprudence du Conseil d’État, devait être prise en compte la période de cohabitation antérieure à la demande d’établissement, nonobstant la séparation non contestée des époux, à la date d’introduction de ladite demande”; Considérant, sur la première branche, que l’article 40, § 6, ancien de la loi du 15 décembre 1980 précitée assimilait à un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne le conjoint d’un Belge “qui vient s’installer ou s’installe avec lui”; que cette disposition supposait une cohabitation effective et durable entre les époux; que le juge administratif a pu déduire, des faits qu’il a souverainement constatés, qu’une telle cohabitation n’existait pas en l’espèce au moment de l’introduction de la demande; qu’en cette branche le moyen n’est pas fondé; Considérant, sur la deuxième branche, qu’en opérant cette déduction, le juge administratif a donné la raison pour laquelle il n’a pas pris en compte la période de cohabitation antérieure à la demande d’établissement; qu’en cette branche le moyen manque en fait, XI - 16.854 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
  4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quatorze janvier deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.854 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.513 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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