id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.514 No Rôle: A. 192224/XI-16811 Affaire: Arrêt 199514 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-20 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 08:15 Fiche Arrêt no 199.514 du 14 janvier 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 199.514 du 14 janvier 2010 A. 192.224/XI-16.811 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me G. PIJCKE, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 avril 2009 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 24.471 (dans l’affaire n/ 27.709/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 13 mars 2009 et qui lui a été notifiée le 17 mars 2009; Vu l’ordonnance n/ 4.374 du 28 avril 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 30 octobre 2009, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; Vu l’ordonnance du 8 décembre 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 7 janvier 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; XI - 16.811 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me G. PIJKE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme M.-Th. KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que la décision attaquée refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 149 de la Constitution, 39/2, 39/65 et 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 16 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers; qu’elle soutient dans une première branche, qui invoque la violation des articles 39/2, § 1er, et 39/76, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, que le juge administratif n’a pas examiné l’ensemble des éléments de la contestation qui lui était soumise en s’abstenant d’examiner “un élément capital de la contestation, étant la photo de M. Katok produite [...] à l’appui de sa demande d’asile”, “alors que le Conseil du contentieux des étrangers disposait d’un pouvoir de pleine juridiction”; que dans une seconde branche, qui invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 et 16 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006, elle soutient qu’en laissant “sans réponse le moyen pris de l’existence d’une photo privée attestant de l’existence d’une relation entre Mme Sounna et M. Katok, l’arrêt n’est pas régulièrement motivé”; Considérant, sur les deux branches réunies, que le recours porté par la requérante devant le Conseil du contentieux des étrangers mentionne qu’elle avait souligné lors de son audition au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides que cette photographie avait pour but de démontrer l’existence d’un lien entre elle et M. XI - 16.811 - 2/3 Katok, conseiller du président Kabila, qu’elle était accusée d’avoir empoisonné; que l’arrêt ne contient aucune réponse à cet élément de la requête; que le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 24.471 du 13 mars 2009 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers en cause de XXX. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quatorze janvier deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.811 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.514 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.