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Arrêt 199517 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.517 No Rôle: A. 193530/XI-16895 Affaire: Arrêt 199517 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-20 Consultations: 66 - dernière vue 2026-07-02 08:15 Fiche Arrêt no 199.517 du 14 janvier 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 199.517 du 14 janvier 2010 A. 193.530/XI-16.895 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Y. MANZILA NGONGO, avocat, boulevard Adolphe Buyl 128 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 juillet 2009 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 28.859 (dans l’affaire n/ 30.393/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 19 juin 2009; Vu l’ordonnance n/ 4.824 du 6 août 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 19 novembre 2009, notifié aux parties, de M. SCOHY auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; Vu l’ordonnance du 8 décembre 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 7 janvier 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; XI - 16.895 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me Y. MANZILA NGONGO, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme M.-Th. KANZI, attaché, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que M. l’auditeur rapporteur soulève un moyen d’office pris de la violation de l’article 57/9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce que le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui a pris la décision déférée au Conseil du contentieux des étrangers, était incompétent dès lors qu’il ne constatait pas l’empêchement du Commissaire général, et que cette irrégularité, substantielle, ne pouvait être réparée par le juge administratif au sens de l’article 39/2, alinéa 1er, 2/, de la même loi; Considérant qu’en l’espèce le Commissaire général adjoint a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; qu’en cette matière, l’article 39/2, alinéa 1er, 1/, de la loi du 15 décembre 1980 précitée attribue au Conseil du contentieux des étrangers, saisi sur recours, une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie que le juge administratif est saisi de la demande de l’étranger, examine toutes les circonstances de la cause et décide de reconnaître ou non la qualité de réfugié ou le statut de protection subsidiaire; qu’il s’ensuit que lorsque, comme en l’espèce, l’argument tiré de l’irrégularité de la décision du Commissaire général adjoint n’a pas été soulevé devant lui, cette irrégularité ne peut l’être pour la première fois en cassation; que le moyen proposé par M. l’auditeur rapporteur ne peut être accueilli; Considérant que M. l’auditeur rapporteur n’a pas examiné le moyen unique de la requête; qu’il y a lieu de rouvrir les débats à cette fin, DÉCIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. XI - 16.895 - 2/3 Article 2. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général est chargé de déposer un rapport complémentaire. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quatorze janvier deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.895 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.517 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.962 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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