id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.531 No Rôle: A. 156335/VIII-7051 Affaire: Arrêt 199531 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 15/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-19 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-02 08:16 Fiche Arrêt no 199.531 du 15 janvier 2010 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 199.531 du 15 janvier 2010 A.156.335/VIII-7051 En cause : LEBOEUF Nathalie, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 octobre 2004 par Nathalie LEBOEUF qui demande l'annulation de l'arrêté du ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique du 21 juin 2004 en ce qu'il fixe le métier de la requérante comme étant "licenciée en sciences (physique, chimie, biologie, biochimie, ...)"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 3 novembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 11 décembre 2009; VIII - 7051 - 1/11 Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Pierre GEERINCKX, loco Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit : 1. La requérante est licenciée en sciences chimiques. Elle a été recrutée, à partir du 1er février 1992, par la partie adverse sur la base d'un courrier du 17 décembre 1991 lui faisant savoir qu'elle réunissait toutes les conditions requises pour être admise au stage dans le grade de secrétaire d'administration au pool de la Division du contrôle technique de la Direction générale des services techniques. 2. La requérante est nommée à titre définitif dans le grade de secrétaire d'administration au pool de la Division du contrôle technique de la Direction générale des Services techniques par un arrêté ministériel du 16 septembre 1993. 3. Par un arrêté ministériel du 29 avril 1996, la requérante est affectée, après permutation, à l'emploi d'attaché C0950 du pool de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du ministère de la Région wallonne. 4. En mars 2002, la requérante demande, par l'intermédiaire du Gouverneur de la province du Hainaut et du ministre de l'Économie, à ce que lui soit attribuée l'échelle spéciale A6S. Par courrier du 6 juin 2002, le Secrétaire général de la Région wallonne indique : " En ce qui concerne les conditions d'obtention de l'échelle barémique spéciale, elles sont fixées par l'AGW du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région, art. 26, où il est précisé qu'elle s'applique aux fonctionnaires et stagiaires "au recrutement desquels a été exigé un diplôme" (suit une liste exhaustive de diplôme). En ce qui concerne Madame LEBOEUF, elle a été recrutée au MET au 01/02/1992 au grade de Secrétaire d'administration et, surtout, elle ne possède aucun des diplômes repris dans la liste puisqu'elle est licenciée en sciences chimiques". VIII - 7051 - 2/11 5. Un projet d'arrêté du Gouvernement wallon "portant le Code de la fonction publique wallonne" a été soumis à la négociation syndicale au sein du Comité de secteur XVI. A l'issue de cette négociation, des protocoles sont établis, le 20 décembre 2002, sur chacun des livres que comporte le projet. Lors de cette négociation, l'article LI.TXVIII.CIII.3, § 2, (devenu l'article 310) n'était composé que d'un seul paragraphe disposant que : " Les procédures de promotion aux emplois déclarés vacants avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté". 6. Le 18 décembre 2003, le Gouvernement wallon adopte le Code de la fonction publique wallonne. Ce Code est publié le 31 décembre 2003. Son article LI.TXVIII.CIII.3, § 2, (devenu l'article 310) dispose : " § 1er. Les procédures de promotion aux emplois déclarés vacants avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Pour ce qui concerne la première attribution des promotions sous l'égide du présent code, les dispositions suivantes valent : 1/ Dans les 10 jours qui suivent l'entrée en vigueur du Code, les secrétaires généraux fixent, après concertation entre eux, les procédures communes d'appel à candidatures pour les emplois d'encadrement et en informent le Gouvernement. 2/ Dans les 10 jours qui suivent l'entrée en vigueur du code, le secrétaire général :
- a)notifie à chaque agent une proposition qui fixe son métier et son pool sur base de la fonction exercée.
- b)notifie leur affectation, sur base du cadre en vigueur, aux agents occupant un emploi de directeur.
- c)communique au Gouvernement un projet d'arrêté qui reprend l'ensemble des propositions classées par pool et par rang ainsi que l'affectation des agents occupant un emploi de directeur. L'agent qui s'estime lésé peut, dans les 10 jours francs de la notification, introduire une réclamation motivée auprès du Ministre de la Fonction publique. Dans les 30 jours de l'entrée en vigueur du Code, le Gouvernement fixe pour chaque agent son métier, son pool et l'affectation pour les agents occupant un emploi de directeur. 3/ Par dérogation à l'article LI.TIII.CV.2. alinéa 1, tous les emplois d'encadrement sont déclarés vacants par le Gouvernement dans les 30 jours qui suivent l'entrée en vigueur du code et après adoption du cadre organique tel que prévu par le présent livre. 4/ Par dérogation à l'article LI.TIII.CV.12. § 1er, l'agent qui satisfait aux conditions requises communique, au plus tôt dans les 30 jours et au plus tard dans les 60 jours de l'entrée en vigueur du Code, au secrétaire général dont les emplois relèvent, par lettre recommandée à la poste, au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe VII, la liste des emplois d'encadrement auxquels il souhaiterait être promu. 5/ Par dérogation à l'article LI.TIX.CII.1er, et au fur et à mesure de la désignation des mandataires, le comité de direction est composé comme suit : VIII - 7051 - 3/11 - pour les ministères : des agents de rang A1 et A2 qui, à la date d'entrée en vigueur du Code, sont nommés ou désignés pour exercer des fonctions supérieures ou désignés ad interim; - pour les organismes d'intérêt public comprenant des agents de rang A3 : des agents de rang A2 et A3 qui, à la date d'entrée en vigueur du Code, sont nommés ou désignés pour exercer des fonctions supérieures ou désignés ad interim; - pour les autres organismes d'intérêt public : des agents de rang A2 et A4 qui, à la date d'entrée en vigueur du Code, sont nommés ou désignés pour exercer des fonctions supérieures ou désignés ad interim. 6/ Par dérogation à l'article LI.TIII.CV.13. § 2 alinéa 1, le comité de direction composé conformément au 5/ et élargi l'agent de rang A3 dont relève l'emploi à pourvoir établit une proposition provisoire de classement des candidats à la mutation au sein du même cadre organique. A défaut de candidat à la mutation, il établit une proposition provisoire de classement des candidats à la promotion par avancement de grade. A défaut de candidat à la promotion par avancement de grade, il établit une proposition provisoire de classement des candidats à la mutation au départ d'un cadre organique différent. La proposition provisoire de classement est motivée. Elle est notifiée aux candidats par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les 90 jours de l'entrée en vigueur du Code. Par dérogation à l'article LI.TIII.CV.13. § 2 alinéa 2, tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du Président du comité de direction. Le comité de direction statue sur la réclamation, dans les 15 jours de sa réception, après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix. Dans les 120 jours de l'entrée en vigueur du Code, le comité de direction transmet la proposition de classement au Gouvernement". 7. Les 9 et 23 janvier 2004, la requérante reçoit une lettre signée par le Secrétaire général de la Région wallonne proposant de lui attribuer le métier "licencié en sciences (physique, chimie, biologie, biochimie,...)". 8. Le 15 janvier 2004, la requérante introduit contre cette proposition une réclamation rédigée comme suit : " (...) j'occupe depuis juin 1996 le poste C0950 du cadre de la DGTRE au sein du MRW. Ma fonction consiste à juger de la pertinence et du degré d'innovation technologique des projets qui sont soumis à la Région wallonne dans le cadre des aides aux entreprises. Cette fonction nécessite une bonne connaissance des domaines technologiques abordés (qui sont très diversifiés), une grande aptitude à se tenir informé des avancées dans ces domaines et un contact aisé avec les chefs d'entreprises. Nous sommes 12 personnes à assumer ce type de fonction à la DGTRE. Parmi ces personnes, je suis la seule qui ne soit pas en possession d'un titre d'ingénieur civil ou d'ingénieur chimiste des industries agricoles. Cette différence de diplôme ne m'a jamais empêchée d'assumer les mêmes responsabilités que mes collègues et ceci à l'entière satisfaction de mes supérieurs hiérarchiques. (...) J'estime donc être lésée lorsqu'on m'attribue le métier de Licencié en sciences car celui-ci ne reflète pas la fonction que j'assume aujourd'hui et me dévalorise en m'octroyant une échelle barémique moins avantageuse que celle dont bénéficient les autres agents qui assument les mêmes fonctions. De plus, le faible nombre d'agents ayant pour métier “Licencié en sciences” dans le deux Ministères (environ une VIII - 7051 - 4/11 vingtaine) me laisse à penser que mes chances de promotions seront inexistantes et me prive de tout espoir de carrière au sein de la fonction publique wallonne. Je revendique par conséquent le métier d'ingénieur civil en chimie ou de celui de Docteur en sciences chimiques (...)". 9. Par courrier du 29 janvier 2004 adressé au Secrétaire général de la Région wallonne, le Directeur général précise en ce qui concerne la requérante: " Nathalie LEBOEUF est attachée à la Division des Aides aux Entreprises. Elle fait partie d'une équipe d'ingénieurs civils et d'ingénieurs agronomes dont la fonction consiste à instruire et gérer des projets de recherche - développement soumis par les entreprises wallonnes dans le cadre des mécanismes de soutien à l'innovation. Cette fonction nécessite une bonne connaissance de domaines technologiques très diversifiés et un contact aisé avec les chefs d'entreprises et les chercheurs". 10. A la suite d'une demande de la requérante, la Division du Personnel et des Etudes lui adresse le courrier suivant : " (...) Il ressort de l'examen des documents en notre possession que vous avez réussi un concours de recrutement de chimiste-aviseur pour le laboratoire de l'Administration des douanes et accises du Ministère des Finances. Le grade de chimiste-aviseur auquel était attaché l'échelle barémique 10/3 en vertu de l'arrêté royal du 13 août 1980 est un grade particulier relevant exclusivement du statut pécuniaire du Ministère des Finances. Vous avez donc été recrutée sur base de ce concours de recrutement de chimiste- aviseur au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports en qualité de secrétaire d'administration, le 1er février 1992 avec échelle 10/1. Il ressort de ce qui précède qu'il n'était pas possible à l'époque de vous octroyer l'échelle 10/3 étant donné que vous avez marqué votre accord pour être recrutée au grade de secrétaire d'administration, grade auquel était attaché l'échelle de traitement 10/1. Toutefois, l'échelle spéciale A6S pourrait vous être octroyée par le biais de l'identification du métier. (...)". 11. Le 13 mai 2004, le ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique déclare sa réclamation non fondée pour les raisons suivantes: " Les mesures transitoires prévues en l'article LI.TXVIII.CIII.3, §2, al. 2, du Code de la Fonction publique permettent d'initier les mécanismes portés par le Code, en fixant le métier sur base des fonctions réellement exercées à la date d'entrée en vigueur du Code. Après examen de votre réclamation, il s'avère que celle-ci est non fondée parce que vous ne bénéficiez pas d'un diplôme permettant l'octroi d'une échelle spéciale. Il vous est donc attribué le métier de licencié en sciences (code n/30)". 12. Le 9 août 2004, la requérante reçoit notification de l'arrêté ministériel du 21 juin 2004 fixant son métier comme étant "licenciée en sciences". Il s'agit de l'acte attaqué; VIII - 7051 - 5/11 Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le second de la requête, de la violation de l'article LI.TIII.8, § 3, du Code de la fonction publique wallonne, de la violation du principe général de bonne administration, et plus particulièrement du principe de préparation avec soin des actes administratifs, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 10 et 11 de la Constitution et de l'excès de pouvoir; que la partie requérante divise son moyen en trois branches; que dans une première branche elle souligne que la décision attaquée se fonde sur l'absence de diplôme requis; qu'elle reproche à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte de sa carrière, du concours qu'elle a réussi et enfin de son expérience au sein des administrations de la Région wallonne; qu'elle estime que la partie adverse a fait une interprétation erronée de la notion de métier en la limitant à la seule possession du titre académique au mépris de l'article LI.TII.8, § 3, du Code de la fonction publique wallonne; que dans un deuxième branche, elle indique que la décision du ministre du 13 mai 2004 statuant sur sa réclamation est entachée d'une contradiction puisqu'après avoir fait référence au pouvoir de fixer le métier sur la base des fonctions réellement exercées, elle se fonde uniquement sur l'absence de diplôme adéquat dans le chef de la requérante sans prendre en considération les fonctions exercées par celle-ci; que la requérante expose qu'elle ne comprend dès lors pas les raisons pour lesquelles la partie adverse n'a accordé aucune importance aux fonctions exercées; qu'enfin, dans une troisième branche, la partie requérante indique que tous ses collègues, qui exercent les mêmes fonctions, sont favorisés puisqu'ils ont été versés dans un autre métier auquel correspond une échelle de traitement supérieure et que ce métier leur offrira plus de possibilités d'affectation, de mutation ou de permutation; Considérant que la partie adverse rappelle que le métier est un ensemble de compétences et de capacités requises pour exercer certaines catégories de fonctions; qu'elle ajoute que si les notions de métier et de diplôme ne coïncident pas parfaitement, il n'est cependant pas contesté que le terme "compétences" recouvre notamment les connaissances théoriques dont la mise en oeuvre est requise; qu'elle en déduit que l'on ne peut lui faire grief de s'être inspirée, dans certains cas, de titres académiques attestant la possession de telles connaissances; qu'elle ajoute que l'annexe II du Code prévoit, pour les emplois de type de celui exercé par la requérante, les métiers de docteur en sciences ou en sciences chimiques, d'ingénieur agronome, d'ingénieur civil (avec différentes options) et de licencié en sciences; que selon elle, rien ne permet de considérer que l'emploi de la requérante, licenciée en sciences chimiques, relevait du métier de docteur en sciences ou en sciences chimiques, d'ingénieur agronome ou d'ingénieur civil; que la partie adverse n'aperçoit pas les raisons pour lesquelles une VIII - 7051 - 6/11 fonction exercée par une licenciée en sciences devrait être considérée comme relevant d'un autre métier que celui de "licencié en sciences"; qu'elle indique que c'est l'appartenance à un métier qui donne droit à l'attribution d'une échelle spéciale et qu'il n'est pas établi que les collègues de la requérante auxquels un autre métier a été attribué auront plus de possibilités de changement par affectation, mutation ou permutation; que, dans son dernier mémoire, la partie adverse relève que la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur réserve les grades académiques de docteur ou ingénieur à ceux qui ont obtenu le diplôme y afférent; qu'elle en déduit que la requérante ne peut se voir attribuer un métier autre que celui de licencié en sciences correspondant à son diplôme; Considérant que l'article 11 du Code de la fonction publique wallonne dispose : " (...) § 2. Le comité stratégique visé à l'article LI.TIX.CIII.1er établit un cadre fonctionnel répartissant entre les différentes directions les emplois du pool. Le cadre fonctionnel détermine les métiers auxquels correspondent les emplois. § 3. Par aptitude, on entend une disposition relativement stable, mentale ou physique, caractérisant un individu. L'aptitude relève du domaine des potentialités : si elle est requise pour accomplir une tâche déterminée, elle peut toutefois demeurer latente aussi longtemps que l'exercice de certaines activités ne révèle pas son existence. Les aptitudes sont mesurées par l'intermédiaire de tests ou d'épreuves standardisées à caractère psychométrique. Par capacité, on entend la mise en oeuvre effective, directement observable et mesurable d'une aptitude. La capacité est acquise au travers d'un apprentissage initial, elle s'enrichit par la pratique ou par des processus formels de formation continuée. Par compétence, on entend la mise en oeuvre d'un système structuré et hiérarchisé de connaissances théoriques ou procédurales, d'habiletés pratiques et d'attitudes psychosociales, de manière à produire un bien ou à prester un service dans un contexte et avec un niveau de qualité déterminés. L'exercice d'une compétence se constate toujours en situation concrète et est transférable d'une situation à une autre. Par compétences transversales, on entend des compétences communes requises par l'exercice d'activités ou de métiers différents. Par métier, il faut entendre un ensemble de compétences et de capacités requises pour exercer certaines catégories de fonctions. (...)". § 4. Aux rangs A6, B3 et C3, l'appartenance à un métier tel que visé à l'annexe II au présent arrêté, suppose soit la détention d'un ou plusieurs diplômes ou certificats d'études, conformément à la liste de l'annexe III, soit la promotion par accession au niveau supérieur. (...)"; que l'annexe II du Code, lors de son entrée en vigueur, déterminait notamment la liste des métiers pouvant exister au sein des services du Gouvernement wallon; que pour le niveau 1, cette liste reprenait les métiers suivants : VIII - 7051 - 7/11 Niveau Rang Métier 1 A4 1. directeur avec échelle de traitement A4S (pour directeur scientifique et l'agent bénéficiant avant la promotion de l'échelle de traitement A5S ou A6S) 1 A4 2. directeur avec échelle de traitement A4 (pour l'agent bénéficiant avant la promotion de l'échelle de traitement A5 ou A6), conseiller 1 A5 et A6 Avec échelle de traitement A5S ou A6S suivant le rang : 3. docteur en sciences ou en sciences chimiques 4. informaticien 5. ingénieurs agronomes, option agronomie (sauf eaux et forêts) 6. ingénieurs agronomes, option eaux et forêts 7. ingénieurs civils, option architecture, urbaniste 8. ingénieurs civils, option chimie et industries agricoles, chimie 9. ingénieurs civils, option électricité, mécanique, physique, métallurgie, électromécanique, électronique et télécommunications 10. ingénieurs civils, option mines et géologie 11. ingénieurs civils, option travaux publics et constructions 12. médecin 13. pharmacien 14. vétérinaire 1 A5 et A6 Avec échelle de traitement A5 ou A6 suivant le rang : 15. administratif (tous diplômes pour le recrutement) 16. archéologue 17. architecte (pour les architectes) 18. commandant adjoint d'aéroport 19. conseiller en prévention de 1er classe 20. économiste 21. gestionnaire des ressources humaines 22. historien, historien de l'art 23. ingénieur industriel, option agronomie 24. ingénieur industriel, option chimie 25. ingénieur industriel, option électricité, mécanique, électromécanique, électronique et télécommunications 26. ingénieur industriel, option travaux publics et constructions 27. inspecteur social, économique 28. interprète 29. juriste 30. licencié en sciences (physique, chimie, biologie, géologie, biochimie,...) 31. licencié en sciences politiques 32. psychologue, sociologue 33. traducteur-réviseur 34. urbaniste 1 A6 35. attaché scientifique Considérant que, dans l'arrêt GENERET, n/ 194.566 du 22 juin 2009, le Conseil d'État a déclaré que : " s'il ressort de l'article 11 précité que le métier est un ensemble de compétences et de capacités requises pour exercer certaines catégories de fonctions, il en découle également que, pour les agents de niveau 1, la détention d'un ou de plusieurs diplômes est en principe requise pour appartenir à un métier déterminé; que la liste VIII - 7051 - 8/11 des métiers établie par l'annexe II se fonde, en outre, quasi exclusivement sur les titres pouvant être portés après avoir suivi une certaine filière d'études et donc logiquement après avoir obtenu le diplôme s'y rapportant; que dès lors, même si la détermination du métier peut prendre en considération les fonctions exercées par les agents, le diplôme obtenu par ceux-ci revêt un caractère déterminant dans l'attribution d'un métier; que les compétences, tout au moins théoriques, d'un agent sont en effet, sauf exceptions liées par exemple aux promotions par accession au niveau supérieur ou à un parcours administratif particulier, en grande partie déterminées par les études suivies (...)"; qu'en ce qui concerne la requérante, les compétences théoriques dont elle peut se prévaloir, ont largement été déterminées par ses études en sciences chimiques; que l'examen du dossier déposé par le requérante ainsi que du dossier administratif démontre cependant que, pour la fixation du métier de la requérante, d'autres éléments, liés à son parcours administratif, auraient dû être pris en considération par la partie adverse; qu'ainsi, la requérante a été recrutée sur la base d'un concours de chimiste-aviseur pour le laboratoire de l'administration des douanes et accises du ministère des Finances ouvert aux candidats porteurs d'un diplôme de docteur ou licencié en sciences chimiques, de pharmacien, d'ingénieur civil chimiste, d'ingénieur civil métallurgiste et d'ingénieur chimiste et des industries agricoles; que cet élément démontre que les compétences théoriques acquises lors des études menant à l'obtention de ces diplômes présentent, pour l'exercice de certaines fonctions, un socle commun; que le dossier administratif démontre également que l'arrêté ministériel du 29 avril 1996 a affecté la requérante à l'emploi d'attaché C0950 du pool de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du ministère de la Région wallonne à la suite d'une permutation de la requérante avec Madame Brigitte ALBERT; qu'un examen du curriculum vitae de Brigitte ALBERT, annexé à cet arrêté, indique que cette dernière est détentrice d'un diplôme de licencié en sciences chimiques et d'un doctorat en sciences chimiques et qu'elle exerçait, tout comme la requérante, les fonctions d'attaché; que le fait que la partie adverse n'a émis aucune objection à cette demande de permutation revient à admettre implicitement qu'une licenciée en sciences chimiques peut parfaitement exercer des fonctions assumées par un docteur en sciences chimiques; qu'il ressort encore du dossier administratif que la requérante exerce ses fonctions dans une équipe d'ingénieurs civils et d'ingénieurs agronomes et ce depuis 1996; que, lors de son parcours professionnel, la requérante a nécessairement développé ses compétences théoriques, voire acquis de nouvelles compétences et capacités; qu'il ne peut être exclu que la requérante puisse se prévaloir, en raison des fonctions exercées au sein des administrations de la partie adverse, des compétences théoriques et pratiques dont peut faire état l'agent ayant obtenu, par exemple, le diplôme de docteur en sciences chimiques ou d'ingénieur civil chimiste; VIII - 7051 - 9/11 Considérant qu'il découle de ce qui précède que la partie adverse ne pouvait, pour fixer le métier de la requérante, uniquement s'arrêter à la détention d'un diplôme sans expliquer les raisons pour lesquelles elle ne prenait pas en considération les éléments précités; que même si, comme indiqué ci-dessus, la détention d'un titre académique correspondant au métier est un élément déterminant, il convient de rappeler que l'annexe II du Code dresse une liste de métiers, et non une liste de diplômes; que ceci implique que l'on ne peut opérer une assimilation pure et simple entre le diplôme et le métier; que cette constatation est d'ailleurs renforcée par le fait que l'article 310 du Code prévoit expressément que la proposition de fixation de métier et de pool s'effectue sur la base de la fonction exercée et par le fait que, à la date d'adoption de l'acte attaqué, il n'existait aucun tableau de correspondance entre le métier et un ou plusieurs diplômes; que l'acte attaqué qui se limite à l'attribution d'un métier n'interfère nullement avec la réglementation relative à l'octroi et au port des grades académiques; que le second moyen est fondé; Considérant qu'il n'y pas lieu de procéder à l'examen des autres moyens qui, même à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DÉCIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique du 21 juin 2004 en ce qu'il fixe le métier de la requérante comme étant "licenciée en sciences". Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 7051 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze janvier deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 7051 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.531 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div