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Arrêt 199545 - Discipline (fonction publique) - 15/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.545 No Rôle: A. 175190/VIII-5607 Affaire: Arrêt 199545 - Discipline (fonction publique) - 15/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-20 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 08:17 Fiche Arrêt no 199.545 du 15 janvier 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 199.545 du 15 janvier 2010 A.175.190/VIII-5607 En cause : LEJEUNE Francis, ayant élu domicile chez Mes Laurent BERNARD et Nathalie TISON, avocats, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 juillet 2006 par Francis LEJEUNE qui demande l'annulation de "la décision du Gouvernement wallon du 11 juin 2006 au terme de laquelle il confirme la suspension dans l'intérêt du service de ce dernier"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 24 novembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 18 décembre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; VIII - 5607 - 1/9 Entendu, en leurs observations, Me Sarah DEGIVES, loco Mes Laurent BERNARD et Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. le Bâtonnier Vincent THIRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est brigadier forestier à la Division de la Nature et des Forêts (Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement). Par arrêté du 21 octobre 1999, il est muté, à sa demande, du cantonnement de Dinant à celui de Philippeville. Ses relations avec son supérieur hiérarchique entre le 27 décembre 1999 et le 5 octobre 2001 donnent lieu à un dépôt de plainte pour harcèlement moral de la part du requérant. Cette plainte aboutira à un non lieu, prononcé par le tribunal correctionnel de Dinant en date du 9 novembre
  2. Une plainte est par ailleurs déposée contre le requérant pour avoir, le 6 décembre 1999, porté des coups et blessures volontaires à sa compagne.
  3. À la suite de cette plainte, le 13 juin 2002, le juge d'instruction désignera des experts en vue de procéder à l'examen mental approfondi du requérant et en vue de dire s'il représente un tel danger pour la société qu'il faille le priver de ses armes de service. Le 22 novembre 2002, les experts déposent un rapport selon lequel le requérant est "dangereux pour celui qui se heurte à lui ou qu'il interprète comme se heurtant à lui" et que "c'est dans cet ordre d'idée que la possession d'une arme peut être dangereuse".
  4. Le 24 octobre 2003, le procureur du Roi requiert le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel. La partie adverse en est informée le 29 octobre
  5. Le 7 février 2004, le Secrétaire général du Ministère de la Région wallonne adresse une note au Directeur général de la direction générale des ressources VIII - 5607 - 2/9 naturelles et de l'environnement pour lui indiquer que compte tenu du renvoi du requérant "devant le Tribunal correctionnel pour coups et blessures volontaires, et sur la base du rapport d'expertise psychiatrique du 22 novembre 2002, vous voudrez bien, sous le bénéfice de l'urgence, engager une procédure de suspension préventive dans l'intérêt du service et parallèlement modifier son affectation au sein du pool de la D.G.R.N.E. et ce pour motifs impérieux de prudence et de sécurité vis-à-vis de ses collègues".
  6. Le 12 mars 2004, le directeur général indique au requérant qu'il a l'intention de demander sa suspension préventive dans l'intérêt du service en raison de son renvoi devant le tribunal correctionnel pour coups et blessures volontaires ainsi que pour menaces et d'assortir cette mesure d'une retenue de traitement et d'une interdiction de faire valoir ses titres à la promotion. Il lui indique également qu'il sera entendu au sujet de ces faits le 22 mars
  7. Après de nombreuses remises à la demande du requérant, l'audition a finalement lieu le 28 avril 2005 et le requérant dépose une note faisant valoir son point de vue.
  8. Entre-temps, le 15 septembre 2004, le requérant a fait l'objet d'un changement d'affectation, destiné à l'occuper à des tâches administratives, à l'exclusion de tâches de police judiciaire impliquant un port d'armes. Cette décision sera suspendue par un arrêt n/ 142.216 du 16 mars 2005 et annulée par l'arrêt n/ 184.430 du 23 juin
  9. Par arrêté ministériel du 15 juillet 2005, le requérant est suspendu dans l'intérêt du service pour une période de six mois, avec interdiction de faire valoir ses droits à la promotion, pour les raisons suivantes : " (...) Considérant que sur la base du rapport du Juge d'instruction, le réquisitoire du 24 octobre 2003 du Procureur du Roi de Dinant sollicita de la Chambre du Conseil le renvoi de Monsieur Francis LEJEUNE devant le Tribunal correctionnel pour coups et blessures volontaires ainsi que pour menaces par gestes ou emblèmes dans le cadre de faits liés à sa vie privée; Considérant que par ordonnance du 9 novembre 2004 - à l'encontre de laquelle un appel a été interjeté par l'intéressé - la Chambre du Conseil du Tribunal de première instance de Dinant a décidé de renvoyer Monsieur LEJEUNE devant le Tribunal correctionnel pour les faits mentionnés ci-dessus; Considérant que le principe de bonne administration imposait aux autorités régionales d'attendre les résultats de l'instruction pénale avant d'entreprendre le cas VIII - 5607 - 3/9 échéant d'autres mesures conservatoires que celles ayant consisté à retirer à Monsieur LEJEUNE ses armes de service; Considérant qu'à la suite de la prise de connaissance du réquisitoire de renvoi du 24 octobre 2003 précité, les autorités hiérarchiques de Monsieur LEJEUNE ont agi dans un délai raisonnable; Qu'en effet, en date du 7 février 2004, les instructions ont été données à Monsieur Claude DELBEUCK, Directeur général de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, d'engager à l'encontre de Monsieur LEJEUNE une procédure de suspension dans l'intérêt du service; Que, par lettre du 12 mars 2004, Monsieur LEJEUNE fut convoqué, en application de l'article 203 du Code de la Fonction publique wallonne en vue d'être entendu sur les faits qui lui sont reprochés; que le dossier constitué dans ce cadre et comprenant notamment le réquisitoire de renvoi fut transmis au conseil de l'intéressé; Que l'audition fixée initialement le 22 mars 2004 fut reportée à plusieurs reprises à la demande de Monsieur LEJEUNE en raison d'absences pour cause de maladie; Considérant que dans le cadre de la procédure de suspension dans l'intérêt du service, Monsieur LEJEUNE, accompagné de son conseil, a pu être auditionné en date du 28 avril 2005; Vu la note de défense déposée lors de l'audition; Considérant que les demandes de pièces complémentaires introduites par le conseil de Monsieur LEJEUNE le 26 avril 2005 peuvent être considérées comme des tentatives de retardement d'une procédure conservatoire, ces demandes ayant été introduites plus d'un an après la transmission du dossier et à l'avant-veille de l'audition seulement; que la note du 7 février 2004 suffit à justifier le fait que l'audition de Monsieur LEJEUNE ait été réalisée par Monsieur Clause DELBEUCK, Directeur général; que le réquisitoire du 24 octobre 2003 précité a été porté à la connaissance de l'administration dans le cadre de l'autorisation accordée par une lettre du 29 octobre 2003 de la Chambre du Conseil du Tribunal de 1ère Instance de Dinant; que cette pièce jointe au dossier relatif à la procédure de suspension préventive avait été transmise au conseil de Monsieur LEJEUNE en date du 5 avril 2004; Considérant que le réquisitoire du 24 octobre 2003 précité suffit à justifier l'adoption d'une mesure préventive dans l'intérêt du service à l'encontre de Monsieur LEJEUNE; que ce réquisitoire repose sur des indices de culpabilité qu'en l'état actuel, aucun élément en possession de l'administration ne permet de remettre en cause; que l'audition prévue à l'article 203 du Code de la fonction publique wallonne n'a d'ailleurs pas pour but de juger de l'opportunité d'une inculpation, d'un réquisitoire ou d'une décision de renvoi devant une juridiction pénale; Considérant que l'administration n'a jamais eu de lien, à quelque titre que ce soit, avec la procédure judiciaire entamée; que dès lors le principe d'impartialité en vertu duquel l'autorité qui statue ne peut être partie à la cause, ni être celle qui a participé à l'instruction du dossier au niveau administratif, est respecté dans le cadre de la présente procédure; Considérant que sans préjudice de la présomption d'innocence, la gravité des faits incriminés est de nature à jeter le discrédit sur la fonction d'officier de police judiciaires exercée par Monsieur LEJEUNE; VIII - 5607 - 4/9 Considérant, par conséquent que la présence de Monsieur LEJEUNE sur son lieu de travail est actuellement incompatible avec l'intérêt du service; Considérant par ailleurs qu'en raison du caractère injuste vis-à-vis des collègues du maintien des droits à la promotion dans le chef d'un agent suspendu pour des faits graves, il est indiqué que l'interdiction soit complétée par une interdiction de faire valoir ses droits à la promotion; (...)". Cet arrêté est notifié au requérant par un courrier du 26 juillet 2005 lui indiquant les voies de recours disponibles.
  10. Par courrier recommandé du 5 août 2005, le requérant saisit la chambre de recours. Celle-ci entend le requérant le 3 février 2006 et se prononce le même jour, estimant qu'il n'y a pas lieu de suspendre le requérant dans l'intérêt du service pour les raisons suivantes : " (...) Attendu que les faits sur la base desquels la décision contestée a été prise remontent à l'année 1999; Qu'ils ont été portés à la connaissance de l'autorité peu de temps après puisqu'ils ont entraîné le désarmement du requérant; Attendu que celui-ci n'a pas d'autres antécédents pour faits de même nature ou pour autres faits pouvant entraîner une action disciplinaire; Attendu que les faits tels que provisoirement qualifiés par le ministère public et par la chambre du conseil de Dinant (dans l'attente du sort qui sera réservé par la chambre des mises en accusation) sont déniés par le requérant; Qu'à supposer qu'ils soient établis, il s'agit d'un fait ponctuel touchant à la vie privée du requérant; Attendu qu'aucun élément d'appréciation ne permet de considérer que l'attitude du requérant soit de nature à porter atteinte à l'intérêt du service ou à sa réputation; (...)".
  11. Le 11 mai 2006, le Gouvernement wallon décide de confirmer la suspension dans l'intérêt du service prononcée par l'arrêté du 15 juillet
  12. Le dispositif de cette décision est notifié au requérant par courrier recommandé du 24 mai 2006, mentionnant les voies de recours disponibles. Il s'agit de l'acte attaqué. Par courrier du 14 juin 2006, les conseils du requérant demandent au Secrétaire général de leur faire parvenir la copie de l'arrêté du Gouvernement contenant la décision du 11 mai
  13. Ce courrier, qui fait l'objet d'un rappel le 29 juin 2006, reste sans réponse. VIII - 5607 - 5/9
  14. La suspension ainsi prononcée sera prorogée de six mois en six mois par les décisions ministérielles des 13 janvier 2006, 20 juillet 2006, 18 janvier 2007, 16 juillet 2007, 22 janvier 2008, 17 juillet 2008 et 23 janvier
  15. Chacun de ces arrêtés est contesté devant la chambre de recours, puis confirmé par un arrêté du Gouvernement wallon faisant l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'État.
  16. Par un jugement du 17 avril 2008, le tribunal correctionnel de Dinant reconnaît le requérant coupable de coups et blessures volontaires à l'égard de sa compagne, mais il prononce une simple déclaration de culpabilité en raison du dépassement du délai raisonnable.
  17. Par un arrêt du 30 avril 2009, la Cour d'appel de Liège réforme ce jugement et condamne le requérant à une amende, en constatant qu'une simple déclaration de culpabilité est inadéquate à peine de banaliser les faits aux yeux de leur auteur, et en soulignant la nécessité de faire prendre conscience à ce dernier de l'anormalité de son acte. Cet arrêt est porté à la connaissance de la partie adverse le 26 juin
  18. Par une lettre du 25 juillet 2009, le Directeur général de la Direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement informe le requérant du fait que sa suspension dans l'intérêt du service cessera de produire ses effets le 27 juillet 2009, au soir. Il lui fait part de son intégration au sein de la Direction de Dinant du Département de la Nature et des forêts, dans un poste à caractère administratif; Considérant que c'est en raison d'une erreur matérielle que la requête identifie l'acte attaqué comme datant du 11 juin 2006; que le recours est manifestement dirigé contre la décision du 11 mai 2006; que cette erreur est sans conséquence sur la recevabilité du recours; Considérant qu'en son dernier mémoire, la partie adverse conteste que le requérant conserve un intérêt actuel à l'annulation de l'acte attaqué compte tenu de la levée de sa suspension préventive depuis le 28 juillet 2009; qu'elle fait observer que les décisions successives de suspension du requérant dans l'intérêt du service n'ont été assorties d'aucune retenue de traitement; que, selon elle, le requérant ne peut faire valoir VIII - 5607 - 6/9 aucun intérêt moral à l'annulation dès lors que l'acte attaqué n'implique aucune appréciation défavorable portée sur sa personne; Considérant qu'un agent a, en principe, toujours un intérêt, à tout le moins moral, à contester la légalité d'une mesure de suspension préventive prise à son encontre; qu'en l'espèce, le requérant a été écarté de ses fonctions par l'acte attaqué pendant six mois, du 28 juillet 2005 au 28 janvier 2006, et que des prorogations successives ont eu lieu jusqu'au 27 juillet 2009, portant à quatre ans la durée de son éloignement du service, pour des raisons liées à son inculpation dans une affaire pénale ainsi qu'à son état psychologique; qu'aucune sanction disciplinaire n'a été prononcée en raison des faits invoqués à l'appui de cette suspension préventive; que l'emploi ne se réduit pas à la perception d'une rémunération mais implique de pouvoir exercer ses fonctions et nouer des relations professionnelles; que le requérant a manifestement un intérêt moral à voir l'acte attaqué disparaître de l'ordonnancement juridique; qu'en outre, cet acte l'a privé, pour la même période, de la faculté de faire valoir ses droits à la promotion; que le recours est recevable; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de l'excès de pouvoir et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il constate que la lettre lui notifiant l'acte attaqué ne comprend aucune motivation et qu'il ne dispose pas de l'instrumentum de l'acte attaqué; qu'il considère que la partie adverse n'a répondu ni aux arguments et observations qu'il a lui-même développés lors de ses auditions, ni à l'avis favorable de la chambre de recours; que, selon lui, ce grief demeure pertinent même si l'on admet que l'acte attaqué s'approprie les motifs de l'arrêté ministériel du 15 juillet 2005; qu'il estime, en effet, que cet arrêté n'indique pas non plus en quoi les faits reprochés et contestés, survenus en 1999 dans le cadre de sa vie privée, seraient susceptibles de porter atteinte, en 2005, à l'intérêt du service et de jeter le discrédit sur sa fonction d'officier de police judiciaire; Considérant que la partie adverse répond que l'acte attaqué a pour objet de confirmer l'arrêté du 15 juillet 2005 et que la motivation à prendre en considération est donc celle de cet arrêté; que, selon elle, cet arrêté répond à tous les arguments soulevés par le requérant; Considérant que l'article 205, § 1er, al. 3, du Code de la fonction publique wallonne dispose clairement que la décision que le Gouvernement est amené à prendre lorsque la chambre de recours a rendu un avis favorable à l'agent suspendu préventive- VIII - 5607 - 7/9 ment de ses fonctions, est une décision nouvelle; qu'il ne s'agit pas d'un acte purement confirmatif; que cette décision est soumise à l'obligation de motivation formelle et ne peut se référer purement et simplement à la décision antérieure au recours; Considérant qu'en l'espèce, la décision du Gouvernement n'est formalisée par aucun arrêté établi en bonne et due forme; qu'on peut admettre que la note établie par le ministre à l'attention du Gouvernement wallon contient la motivation formelle de l'acte attaqué, laquelle aurait dû être transmise au requérant lors de la notification de la décision; que, toutefois, cette note ne comporte aucune indication des motifs pour lesquels la partie adverse s'est écartée de l'avis favorable de la chambre de recours; que la seule mention qui y figure à propos de cet avis se borne à préciser le délai dans lequel le Gouvernement doit se prononcer conformément à l'article 205 précité; que la procédure devant la chambre de recours est privée de toute utilité si l'autorité n'estime pas devoir justifier pourquoi elle décide de s'écarter d'un avis de celle-ci; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du Gouvernement wallon du 11 mai 2006 aux termes de laquelle il confirme la suspension dans l'intérêt du service de Francis LEJEUNE. Article
  19. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 5607 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze janvier deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 5607 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.545 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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