id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.547 No Rôle: A. 158128/VIII-4832 Affaire: Arrêt 199547 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 15/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-20 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 08:17 Fiche Arrêt no 199.547 du 15 janvier 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 199.547 du 15 janvier 2010 A.158.128/VIII-4832 En cause : POPRAWSKI Anna-Maria, avenue du Roi 211 bte 7 1190 Bruxelles contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT et Michel KAROLINSKI, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 décembre 2004 par Anna-Maria POPRAWSKI qui demande l'annulation de "la décision prise par Monsieur le Directeur Général, Administration Générale des Personnels de l'Enseignement du Ministère de la Communauté française, datée du 13 octobre 2004 décidant conformément à l'avis de la Chambre de Recours que la mention «ne satisfait pas» portée au bulletin de signalement de la requérante et dressé le 28 mai 2003 par Madame Elisabeth HERS, directrice du Centre P.M.S. d'Ixelles, est justifiée" (sic); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 24 novembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 18 décembre 2009; VIII - 4832 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Florence RULOT, loco Me Joseph GEORGES, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- A.-M. POPRAWSKI est nommée à titre définitif en tant qu'auxiliaire paramédicale dans un centre psycho-médico-social organisé par la Communauté française; depuis le 1er septembre 1997, elle exerce cette fonction au centre psycho- médico-social d'Ixelles.
- Après avoir, au cours de l'année scolaire 2002-2003, rédigé plusieurs fiches individuelles relatant des faits défavorables pour la requérante, la directrice du centre précité établit le 28 mai 2003 un bulletin de signalement qui attribue à celle-ci la mention "ne satisfait pas". Ayant reçu une copie de ce document le 9 juin 2003, l'intéressée le restitue trois jours plus tard tout en faisant connaître son désaccord avec cette évaluation; malgré cette réclamation, la directrice du centre psycho-médico-social d'Ixelles décide le 12 juin 2003 de maintenir sa position
- Le 11 février 2004, la chambre de recours se réunit pour examiner le recours que la requérante a introduit dès le 12 juin 2003 contre la décision prise à son égard par sa directrice; après avoir entendu le rapporteur de l'affaire, la requérante qui est assistée par un délégué syndical, ainsi que la direction du centre concerné, ce collège décide à l'unanimité, le même jour, d'émettre l'avis : " que la mention « ne satisfait pas » portée au bulletin de signalement de Madame Poprawski par Madame la directrice Elisabeth Hers le 28 mai 2003 est justifiée". VIII - 4832 - 2/5
- Se conformant à la position prise par ce collège, le Ministre de l'enseignement secondaire et de l'enseignement spécial adopte, le 26 mai 2004, l'acte attaqué. Cette décision est notifiée à la demanderesse par une lettre recommandée envoyée le 13 octobre 2004; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité liée à la nature de l'acte attaqué; qu'elle expose que celui-ci ne fait pas grief à la requérante; que, selon elle, la circonstance que l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communau- té française et des membres du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux subordonne toute promotion à la fonction de directeur d'un centre psycho-médico-social à l'obtention de la mention "satisfait" au dernier bulletin de signalement, ne dément pas cette constatation; qu'elle considère que l'effet juridique ainsi attaché au signalement ne concerne pas la requérante puisque celle-ci n'est pas titulaire du grade requis par l'article 85, 1/ de l'arrêté précité pour pouvoir être promue à cette fonction de direction; Considérant que le signalement litigieux a pour effet, selon l'article 109, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, de priver la requérante de toute possibilité d'obtenir, à sa demande, une mutation vers un autre centre psycho-médico- social; que ce constat suffit à établir que la requérante dispose d'un intérêt à l'annulation de l'acte attaqué; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant que la requérante prend un moyen, le troisième de la requête, "du non-respect des délais prévus à l'article 163 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979"; qu'elle fait valoir que, bien que les délais fixés par les articles 63 et 162 ne soient pas des délais de rigueur, l'autorité est cependant obligée de se prononcer dans un délai raisonnable; qu'elle considère qu'en l'espèce, l'écart de plus d'un an entre sa réclamation contre le signalement établi en mai 2003 par la directrice du centre et l'acte attaqué, démontre le dépassement de ce délai raisonnable; Considérant que la partie adverse souligne la confusion dans la rédaction du moyen, qui invoque à tort l'article 162 de l'arrêté royal en cause; que, pour le surplus, elle invoque, pour justifier le retard que la chambre de recours a mis à statuer, diverses raisons, notamment les vacances d'été et l'abondance de dossiers plus importants soumis à la chambre de recours durant le premier trimestre scolaire; qu'elle considère en outre qu'un éventuel retard n'a causé aucun préjudice à la requérante; VIII - 4832 - 3/5 Considérant que la confusion qui entache la rédaction du moyen dans l'indication des dispositions dont la violation y est invoquée n'empêche pas d'identifier clairement son fondement, qui est le principe du délai raisonnable, comme la partie adverse l'a d'ailleurs parfaitement compris; que le moyen est recevable; Considérant que la mention attribuée lors de l'évaluation d'un membre du personnel a notamment pour but de lui permettre d'améliorer sa manière de servir, entre autres afin d'éviter le risque d'un licenciement pour inaptitude professionnelle; que les décisions à prendre en la matière doivent dès lors être adoptées dans un délai raisonnable; Considérant que les alinéas 5 et 6 de l'article 63 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 prévoient que la chambre de recours donne son avis au Ministre dans un délai maximal de deux mois à partir de la date de la réclamation, et que le Ministre attribue le signalement dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis; que ces délais ont le caractère de délais d'ordre et non de délais de rigueur; que, toutefois, ils constituent à tout le moins une indication sur les délais normaux de déroulement de la procédure; Considérant que les raisons invoquées par la partie adverse ne justifient pas la lenteur avec laquelle le dossier a été traité, en particulier dans la mesure où l'instruction de l'affaire a établi que la chambre de recours n'a eu qu'une activité très réduite au cours de la période considérée, puisque du 15 mai 2003 au 11 février 2004 elle n'a rendu que deux avis à propos de réclamations qui émanent d'ailleurs toutes de la requérante; qu'elle a encore mis plus de deux mois et demi pour notifier à l'autorité compétente son avis du 11 février 2004; que le moyen est fondé, Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision ministérielle du 26 mai 2004, notifiée par Monsieur le Directeur Général de l'Administration Générale des Personnels de l'Enseignement du Ministère de la Communauté française le 13 octobre 2004, décidant, conformément à VIII - 4832 - 4/5 l'avis de la chambre de recours, que la mention «ne satisfait pas» portée au bulletin de signalement de Madame Anna-Maria POPRAWSKI, dressé le 28 mai 2003 par Madame Elisabeth HERS, directrice du Centre P.M.S. d'Ixelles, est justifiée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze janvier deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 4832 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.547 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div