id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.557 No Rôle: A. 186963/XIII-4869 Affaire: Arrêt 199557 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 15/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-19 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 08:17 Fiche Arrêt no 199.557 du 15 janvier 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.557 du 15 janvier 2010 A. 186.963/XIII-4869 En cause : EPPE Françoise, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme FLUXYS, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 février 2008 par Françoise EPPE qui demande l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2007 du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial accordant à la société anonyme FLUXYS le permis d'installer une canalisation souterraine de gaz naturel DN 250 sur un bien sis à Arlon (Weyler) et à Messancy (Habergy); Vu la requête, introduite le 28 février 2008, par laquelle la société anonyme FLUXYS demande à être reçue en qualité de partie intervenante; XIII - 4869 - 1/10 Vu l'arrêt no 183.604 du 29 mai 2008 accueillant cette intervention et rejetant la demande de suspension; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 6 juin 2008 par la partie requérante; Vu l'ordonnance du 2 juillet 2008 accueillant la requête en intervention introduite par la société anonyme FLUXYS dans la procédure au fond; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties adverse et intervenante; Vu l'ordonnance du 21 août 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 24 septembre 2009 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Th. HAUZEUR, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me D. VERMER, loco Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans o l'arrêt n 183.604 du 29 mai 2008 qui a rejeté la demande de suspension pour absence de préjudice grave difficilement réparable; XIII - 4869 - 2/10 Considérant qu'il y a cependant lieu d'ajouter que, par un arrêt no 196.317, du 23 septembre 2009, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté royal du 19 juillet 2007 déclarant d'utilité publique, au bénéfice de la S.A. FLUXYS, l'établissement d'installations de transport de gaz naturel par canalisations utilisant des terrains privés sur le territoire de la ville d'Arlon et de la commune de Messancy pour l'installation DN 250 HP Messancy (Habergy) - Arlon (Weyler); Considérant que la partie intervenante conteste la recevabilité ratione temporis de la requête; qu'elle rappelle, d'une part, que le permis litigieux a été délivré le 12 octobre 2007; qu'elle cite, d'autre part, la requérante qui affirme que "le délai du recours en annulation a donc commencé à courir au plus tôt, le 7 décembre 2008 (lire: 7 décembre 2007)"; qu'elle soutient dès lors que le dernier jour utile en vue de l'introduction d'un recours en annulation était le 4 février 2008 et que tout recours introduit postérieurement à cette date doit être déclaré irrecevable ratione temporis; Considérant que la requérante déclare dans sa requête avoir été informée du début des travaux en date du 7 décembre 2007 par un courrier recommandé de la société FLUXYS reçu le lundi 10 décembre 2007, ce que ne conteste ni la partie intervenante ni la partie adverse; que le délai de recours a dès lors commencé à courir le 11 décembre 2007; que la requérante pouvait introduire valablement son recours jusqu'au 11 février 2008; que la requête introduite le 6 février 2008 est donc recevable ratione temporis; que l'exception d'irrecevabilité n'est pas établie; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 23, 46 et 127, § 3, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), du plan de secteur du Sud-Luxembourg, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs, de l'excès de pouvoir et du détournement de pouvoir et de procédure; qu'elle reproche, d'une part, à l'acte attaqué de violer l'article 23 du CWATUP, qui n'autorise les principales infrastructures de transport de fluide et d'énergie qu'à la double condition qu'elles soient prévues au plan de secteur et que les périmètres de protection de réseau souterrain de transport de fluide et d'énergie soient également prévus au plan de secteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; qu'elle reproche également à l'acte attaqué de violer l'article 127, § 3, du CWATUP qui permet au Gouvernement ou au fonctionnaire délégué de s'écarter du plan de secteur en y dérogeant, alors qu'en l'espèce, selon elle, l'acte attaqué ajoute au plan de secteur en créant un tracé de transport de fluide et d'énergie non prévu dans celui-ci; qu'elle affirme en outre qu'en faisant application de l'article 127, § 3, du CWATUP, la partie adverse a commis un détournement de procédure; qu'en réplique, elle précise que, dans XIII - 4869 - 3/10 la mesure où il n'existe aucune définition de la notion de "caractère principal", il convient de se référer à la jurisprudence du Conseil d'Etat, qui enseigne de manière constante que les détails qui ne sont pas à l'échelle du plan de secteur ne doivent pas être inscrits audit plan, mais relèvent plutôt des indications devant figurer dans un plan communal d'aménagement; qu'elle cite à cet égard les arrêts nos 28.057 et 28.058 du 10 juin 1987; qu'elle affirme qu'en l'espèce, "il ne peut en aucun cas être considéré qu'une canalisation de 6.690 m est un détail à l'échelle du plan de secteur" et rappelle également que "la canalisation vise à dédoubler l'approvisionnement de la région - et non uniquement de la ville [...] - d'Arlon en gaz"; Considérant que la partie adverse répond qu'en visant le tracé "des principales infrastructures", l'article 23 du CWATUP permet que le plan de secteur puisse se contenter d'indications générales concernant le tracé de ces réseaux et qu'ainsi, les détails qui ne sont pas à l'échelle du plan n'y soient pas inscrits; qu'en outre, selon elle, l'acte attaqué relève à juste titre que le projet doit être considéré comme ressortissant de l'article 272, § 2, i, du CWATUP, "à savoir «les canalisations destinées au transport de corps solides, liquides ou gazeux s'étendant sur plus d'une commune (...) dont l'implantation ou le tracé n'est pas prévu dans le plan de secteur»"; qu'elle prétend également que l'application de la disposition dérogatoire de l'article 127, § 3, du CWATUP se justifiait au motif que le projet se situe dans des zones agricole et forestière; Considérant que la partie intervenante fait valoir tout d'abord que la demande de permis d'urbanisme vise "l'installation d'une conduite d'un diamètre de 250 mm en vue de l'approvisionnement de la ville d'Arlon (distribution locale)", de sorte que la canalisation en question ne relève pas de la notion de "principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie", au sens de l'article 23 du CWATUP, et ne nécessite donc pas une inscription au plan de secteur; qu'elle soutient ensuite que l'application de la disposition dérogatoire de l'article 127, § 3, du CWATUP se justifie au motif que le projet se situe dans des zones agricole et forestière; qu'elle estime, en outre, que "la partie adverse était [...] tout à fait habilitée, sur la base de cette disposition à s'écarter des tracés prévus par le plan de secteur"; que, dans son dernier mémoire, elle définit "les principales infrastructures" telles qu'énoncées à l'article 23 du CWATUP comme étant en l'espèce "les canalisations de transport de gaz les plus importantes"; qu'elle souligne, d'une part, qu'il n'appartient pas "aux juridictions de décider quelles sont les plus importantes canalisations" mais seulement "de vérifier si l'appréciation des autorités est raisonnable et dûment motivée"; qu'elle souligne, d'autre part, que la notion de "principales infrastructures de transport" de gaz ne doit pas être définie "par référence à l'importance de l'infrastructure XIII - 4869 - 4/10 par rapport au plan de secteur" mais au vu de son importance, "par rapport à l'ensemble des canalisations de transport faisant partie du réseau de transport pris dans sa globalité"; qu'elle prétend ainsi que l'examen doit se faire en deux temps; qu'il convient, selon elle, de déterminer dans un premier temps si le projet concerne une infrastructure principale, puis, dans un second temps "de vérifier si le projet est bien à l'échelle du plan de secteur"; qu'elle relève qu'en l'espèce l'autorité compétente interrogée sur le projet a estimé que ladite canalisation ne constituait pas une infrastructure principale de transport au sens de l'article 23 du CWATUP; qu'elle définit les "infrastructures à considérer comme principales" de la manière suivante : " Les canalisations de transit et de «grand transport» sont à considérer comme principales étant donné qu'elles sont destinées à transporter de gros volumes de gaz et disposent à cet effet d'une capacité importante. Concrètement il s'agit des canalisations, et leurs accessoires, de transit et/ou de transport, à haute pression et d'un diamètre nominal supérieur à 800 mm. [...] Les principales infrastructures du réseau belge sont ainsi les grands axes de transport/transit Zeebrugge-Blaregnies (axe Nord-Sud), Zeebrugge-Eynatten (axe Est-Ouest), Poppel-Blaregnies (axe Nord-Sud) et 's Gravenvoeren-Blaregnies (axe Est-Ouest)"; qu'elle définit par ailleurs les "infrastructures à considérer comme secondaires" comme étant "toutes les infrastructures n'étant pas principales, entre autres, les installations destinées au raccordement de consommateurs finaux (industriels, centrales électriques, distribution publique)"; que, selon elle, le plan du réseau belge de transport de gaz mentionne les quatre catégories de canalisations de transport de gaz et la conduite litigieuse "relève de la catégorie des plus petites canalisations"; qu'elle en déduit dès lors qu'elle ne constitue pas une canalisation des plus importantes du réseau; qu'elle se réfère par ailleurs aux arrêts nos 189.819 et 189.820 du 27 janvier 2009 et soutient qu'"en l'occurrence , s'agissant des canalisations de transport de gaz, l'ancien CWATUP ne qualifiait pas toutes les canalisations de transport de gaz de «principales infrastructures», cette qualification étant réservée aux «canalisations principales (ancien article 169 du CWATUP)"; qu'elle affirme enfin que la thèse de l'autorité compétente, selon laquelle la canalisation de transport de gaz concernée par la demande ne constitue pas une canalisation principale n'est dès lors "ni contraire à l'ancien article 169 du CWATUP ni constitutive d'une réduction du niveau de protection offert par la législation applicable"; Considérant que l'acte attaqué énonce ce qui suit : " Considérant qu'en l'espèce le projet vise la mise en place d'une nouvelle canalisation souterraine de transport de gaz naturel entre Messancy (Habergy) et Arlon (Weyler) sur une longueur d'environ 6.675 mètres; qu'une station de départ est prévue à XIII - 4869 - 5/10 Habergy, avec une cabine préfabriquée et des jeux de vannes; qu'une station finale avec des installations similaires sont prévues à Weyler; Considérant que ce projet est motivé par la limitation de l'alimentation actuelle d'Arlon, constituée par une canalisation DN100 le long de la route N.81; que le projet prévoit la pose d'une canalisation DN250 au départ de la conduite DN 300 existante entre Huy et Athus; [...]; Considérant que la station finale est proposée à Weyler, sur le territoire de la ville d'Arlon [...]; que cette station comportera à terme des installations de détente du gaz, ramenant la pression jusqu'à 15 bars; [...]; Considérant que le projet relève spécifiquement des dispositions de l'article 272, § 2,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.