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Arrêt 199560 - Expropriations - 18/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.560 No Rôle: A. 194240/XV-1142 Affaire: Arrêt 199560 - Expropriations - 18/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-19 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 08:17 Fiche Arrêt no 199.560 du 18 janvier 2010 Marchés et travaux publics - Expropriations Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 199.560 du 18 janvier 2010 A. 194.240/XV-1142 En cause : DE RIDDER Monique, ayant élu domicile chez Mes S. VERBIST & I. VAN AKEN, avocats, Graaf van Hoornestraat 34 2000 Anvers, contre : la Région wallonne, ayant élu domicile chez Mes P. LAMBERT & B. HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la requête introduite le 5 octobre 2009 par Monique DE RIDDER, en ce qu'elle tend à la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 15 juillet 2009 autorisant l'expropriation d'extrême urgence pour cause d'utilité publique du site SAR/C226 dit «Menonry» à Aiseau-Presles; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 9 décembre 2009 fixant l'affaire à l'audience du 21 décembre 2009; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance de fixation; R XV - 1142 - 1/7 Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me I. VAN AKEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Y. TOURNAY loco Mes P. LAMBERT & B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, auditeur adjoint au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause peuvent être résumés ainsi qu'il suit: La partie requérante est propriétaire d'un bien cadastré 1ère division, section A, n/ 48v2 sis à

(6250)Aiseau-Presles. Faisant suite à une demande émanant du collège communal d'Aiseau- Presles, le ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne a adopté, le 17 avril 2008, un arrêté aux termes duquel il est arrêté provisoirement que le site SAR/C226, dit « Menonry », à Aiseau-Presles, doit être réaménagé. Le périmètre du site est indiqué sur un plan annexé, au sein duquel figure la parcelle appartenant à la partie requérante. Le périmètre est, en majeure partie, inscrit en zone d'activité économique mixte au plan de secteur de Charleroi; une petite surface figure en zone d'espaces verts. Du 8 au 26 mai 2008 a été organisée une enquête publique ayant notamment pour objet «le principe de l'opération, la délimitation du périmètre et la reconversion du site». Cette enquête a suscité le dépôt d'une réclamation. En sa séance du 26 mai 2008, la Commission consultative d'aménagement du territoire et de la mobilité a émis un avis favorable au sujet de l'opération de réaménagement en projet. R XV - 1142 - 2/7 Le 2 juin 2008, le collège communal d'Aiseau-Presles a notamment décidé d'approuver le principe de l'opération ainsi que la définition du périmètre proposé par l'arrêté ministériel provisoire. Le 3 juin 2008, la division de l'industrie et du crédit public de la Direction générale de l'économie et de l'emploi a indiqué qu'elle n'avait aucune remarque à formuler concernant la proposition de réaménagement. Le 6 juin 2008, la Commission régionale d'aménagement du territoire a émis sur le projet un avis favorable, tant sur le périmètre que sur le projet d'installation de P.M.E. Le 23 septembre 2008, le ministre a adopté un arrêté aux termes duquel le périmètre du site à réaménager SAR/C226, dit « Menonry », à Aiseau-Presles, est arrêté définitivement suivant le plan qui y est annexé. Le 24 octobre 2008, l'ISSeP a déposé une synthèse des investigations relatives à la détermination des risques de pollution. En sa séance du 24 juin 2009, le conseil communal d'Aiseau-Presles a décidé «d'entamer la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique conformément à la loi du 16.07.1962 en vue d'acquérir les parcelles cadastrées ou l'ayant été sous Aiseau, 1ère division, section A, numéros 48C2, 48D2, 48E2, 48K2, 48M2, 144P, 144S et 48V2». Le 15 juillet 2009, le ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial a adopté un arrêté autorisant la commune d'Aiseau-Presles à procéder à l'expropriation des biens faisant partie du périmètre du site SAR/C226, dit «Menonry». Cet arrêté, qui constitue l'acte attaqué, est rédigé comme suit : « Vu la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par l'Exécutif régional wallon; Vu l'article 181 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement; Vu l'arrêté du 23 septembre 2008 fixant définitivement le périmètre du site à réaménager SAR/C226 dit « Menonry» sis à Aiseau-Presles (Aiseau) comprenant les parcelles cadastrées ou l'ayant été à Aiseau, 1ère division, section A n/ 48c2, 48d2, 48e2, 48k2, l44p, 144s, 48m2, 48s2, 48t2, 160w7, 160x7, l60y7, 160z7 pie, 48v2, 48w2, 160a8; R XV - 1142 - 3/7 Vu qu'il est opportun pour la Commune de pouvoir acquérir les parcelles 48c2, 48d2, 48e2, 48k2, 48m2, l44p, 144s, 48v2; Vu l'estimation de la valeur desdites parcelles faite par le Comité d'acquisition d'immeubles de Charleroi le 13 février 2009; Considérant que le Collège d'Aiseau-Presles a confié au Comité d'acquisition d'immeuble le mandat d'engager les négociations et procédure pour le montant de l'estimation, soit 563.000 i; Considérant que l'ensemble des propriétaires contactés ne peut marquer son accord sur les montants proposés par le Comité d'acquisition d'immeuble; Vu la décision du Gouvernement wallon du 9 mars 2007 (point B12), modifiée le 14 mai 2009, relative à la mise en oeuvre de la mesure 2.
  1. des actions prioritaires pour l'Avenir wallon; Considérant que ce site est repris dans la deuxième liste des sites à réaménager non pollués visés au plan stratégique transversal n/1, axe 2.
  2. figurant en annexe à la décision précitée; Considérant que la prise de possession immédiate conditionne le bon déroulement de l'opération de réaménagement telle qu'envisagée par la Commune et le respect des échéances fixées par le mécanisme du financement alternatif; Vu la délibération du 24 juin 2009 du Conseil communal d'Aiseau-Presles décidant d'entamer la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique sur base du plan et du tableau des biens en annexe; ARRÊTE: Article 1er. L'acquisition des biens cadastrés ou l'ayant été à Aiseau-Presles (Aiseau), 1ère division, section A. n/ 48c2, 48d2, 48e2, 48k2, 48m2, l44p, 144s, 48v2, faisant partie du périmètre du site SAR/C226 dit « Menonry» à Aiseau- Presles (Aiseau) et adoptée définitivement le 24 juin 2009 par le Conseil communal de Aiseau-Presles, est déclarée d'utilité publique. En conséquence, la Commune d'Aiseau-Presles est autorisée à procéder à l'expropriation de ces parcelles. Art
  3. La prise de possession immédiate des biens est indispensable à la réalisation du réaménagement de ce site. En conséquence, la procédure d'expropriation de ces biens sera poursuivie d'extrême urgence»; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, «la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable»; Considérant, s'agissant du risque de préjudice, que la requérante rappelle tout d'abord que la procédure devant le juge de paix n'a pas encore débuté et que l'objectif de la présente demande est d'éviter que la commune d'Aiseau-Presles lance une citation judiciaire; qu'elle se prévaut ensuite d'un préjudice financier et soutient notamment qu'elle ne peut plus, à cause de l'arrêté autorisant l'expropriation, vendre ou louer sa propriété; qu'elle expose également qu'elle a aménagé l'entrepôt en maison, qu'elle y réside depuis cinq ans, y est domiciliée et qu'elle y est donc attachée par un lien affectif; qu'elle ajoute qu'en cas d'expropriation, elle perdra non seulement son R XV - 1142 - 4/7 domicile et sa maison mais également la propriété de son terrain, cette «perte émotionnelle et financière» constituant pour elle un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que, selon l'article 8, alinéa 1er, 3/, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, la requête doit contenir «un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable auquel sont jointes toutes les pièces de nature à établir le risque de préjudice»; qu'il en résulte que le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution immédiate de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant graves pour lui, et irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que cette règle comporte plusieurs corollaires : - la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d'apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu'il allègue; - la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; - le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; - le Conseil d'État ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant que la requérante est en défaut d'établir que l'absence de suspension de l'arrêté attaqué entraînerait la perte définitive de la propriété de ses terrains; qu'en effet, selon l'article 8 de la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités administratives en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, celle-ci ne peut s'opérer que «par autorité de justice», soit en vertu d'un jugement; R XV - 1142 - 5/7 qu'avant le prononcé de celui-ci, l'arrêté attaqué reste dépourvu de toute force exécutoire à l'égard de la requérante; que la saisine du juge de paix par l'autorité expropriante, sur la base de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, qui ne peut avoir lieu qu'à défaut d'accord entre les parties, ne signifie nullement que cette autorité puisse immédiatement entrer en possession des biens visés et créer du même coup une situation irréversible; qu'elle ne peut entrer en possession qu'après que le juge de paix a fait droit à sa requête en la jugeant régulière; qu'il appartient au juge de paix de refuser d'y faire droit tant pour des motifs de légalité externe que de légalité interne et donc, entre autres, pour défaut d'extrême urgence ou absence d'utilité publique; que, s'il fait droit à la requête de l'expropriant, il lui incombe de fixer une indemnité provision- nelle et que l'expropriant ne peut entrer en possession du bien exproprié qu'après avoir signifié à toutes les parties défenderesses et intervenantes une copie certifiée conforme du jugement fixant le montant de l'indemnité provisionnelle, du certificat de dépôt de cette indemnité à la caisse des dépôts et consignations et de l'état descriptif des lieux, conditions prévues par les articles 3 à 11 de la loi du 26 juillet 1962, précitée; que la Cour constitutionnelle, alors Cour d'arbitrage, a décidé notamment que la possibilité de contester la légalité même de la décision d'expropriation devant le juge de paix, en application de l'article 159 de la Constitution, apporte à l'exproprié une garantie équivalente au recours au Conseil d'État, puisque toutes les formes d'illégalité peuvent être contrôlées par l'une et l'autre voie (C.A., 14 juillet 1992, no 57/92, no de rôle 385); que le seul intentement de la procédure judiciaire ne constitue pas un préjudice grave difficilement réparable au sens de l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État; que le préjudice financier allégué par la requérante est de ceux qui peuvent être pris en considération par le juge en vue d'être compensés par une juste indemnité; qu'il en va de même de l'élément affectif tel qu'il est décrit dans la requête; que la requête ne contient aucun élément concret démontrant la vraisemblance d'un projet de vente ou de location, lequel serait d'ailleurs de nature à démentir le lien affectif allégué par la requérante; Considérant qu'une des conditions prescrites pour que le Conseil d'État puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué n'est pas remplie, R XV - 1142 - 6/7 DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le dix-huit janvier deux mille dix par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS I. KOVALOVSZKY R XV - 1142 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.560 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.775 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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