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Arrêt 199637 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 18/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.637 No Rôle: A. 137918/VI-18131 Affaire: Arrêt 199637 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 18/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-20 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 08:18 Fiche Arrêt no 199.637 du 18 janvier 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.637 du 18 janvier 2010 G./A.137.918/VI-18.131 En cause : DEBRY Laurence, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège, contre : la ville de Namur, ayant élu domicile chez Me Hugues HIERNAUX, avocat, avenue de Marlagne, no 165, 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 juin 2003 par Laurence DEBRY qui demande l'annulation de "la délibération du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Namur du 1er avril 2003 qui [le] démet d’office de ses fonctions d’instituteur primaire par application de l’article 58, 3/, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 15 décembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 janvier 2010; VI- 18.131 -1/16 Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Quentin PEIFFER, loco Me Hugues HIERNAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :

  1. Depuis l’année scolaire 1998-1999, le requérant a été désigné en qualité d’instituteur primaire temporaire dans les écoles communales de la ville de Namur. Entre le 22 février 2000 et le 11 juin 2002, plusieurs rapports concernant son travail ont été établis par l’inspecteur cantonal, l’inspectrice coordinatrice et les directeurs d’établissements dans lesquels il travaille. Ces rapports contiennent tous des appréciations négatives.
  2. Le 20 juin 2002, l’inspectrice coordinatrice a proposé au collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur le licenciement de Laurence DEBRY.
  3. Le 21 juin 2002, le requérant a été convoqué à une audition devant le collège des bourgmestre et échevins. Les rapports défavorables lui ont été communiqués avant cette audition.
  4. Le 2 juillet 2002, le requérant, accompagné d’un représentant syndical, a été entendu par le collège des bourgmestre et échevins.
  5. Le 27 août 2002, le collège des bourgmestre et échevins a désigné le requérant en qualité d’instituteur primaire temporaire prioritaire à l’école de Wépion en remplacement de Jean-Louis CORROY, à partir du 1er septembre 2002 jusqu’au 30 juin 2003 au plus tard. VI- 18.131 -2/16
  6. Le 4 septembre 2002, le conseil communal a décidé, à l’unanimité, de licencier Laurence DEBRY, notamment au motif que les neuf rapports défavorables rédigés à son encontre avaient fait apparaître qu’il ne semblait pas posséder les qualités requises pour assumer seul la responsabilité d’une classe.
  7. Le 13 septembre 2002, Laurence DEBRY a introduit un recours contre cette décision auprès de la chambre de recours.
  8. Le 17 octobre 2002, la chambre de recours a donné un avis défavorable quant à la décision de licenciement, motivé comme suit : " Attendu que sur le plan de la procédure aucune remarque n’est formulée quant à celle utilisée par la Chambre de recours; Que toutefois sur le plan de celle établie par le Pouvoir Organisateur dans le cadre de la décision de licenciement prise à l’encontre de M. DEBRY plusieurs remarques sont déposées; Qu’effectivement, à la lecture de l’article 27 bis du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné, il ne fait aucun doute que le Pouvoir Organisateur, tel que précisé à cet article, est bien le Collège des bourgmestre et échevins; Qu’ainsi la décision de licenciement prise par entérinement du Conseil communal doit être considérée comme sans valeur au regard dudit décret ; Qu’au surplus, les arguments présentés par le Pouvoir Organisateur n’ont pas pu être retenus par la Chambre de recours, vu leur manque de fondement, et qu’ainsi la Chambre se trouve dans l’obligation de déclarer la décision du pouvoir organisateur comme non fondée; Qu’en conséquence, la Chambre de recours rend, à la majorité, un avis défavorable quant à la décision de licenciement".
  9. Le collège des bourgmestre et échevins a décidé, le 12 novembre 2002, de se conformer à cet avis de la chambre de recours en ce qui concerne l’incompétence du conseil communal mais a décidé néanmoins de licencier Laurence DEBRY moyennant un préavis de quinze jours, en application de l’article 25, § 1er, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné. Cette décision a été notifiée le 13 novembre 2002 au requérant.
  10. Par courrier du 19 novembre 2002, le requérant a introduit un recours contre cette décision auprès de la chambre de recours. VI- 18.131 -3/16
  11. Le 4 février 2003, la chambre de recours a émis un avis défavorable concernant le licenciement précité dans les termes suivants : " Antécédents Monsieur Laurence DEBRY a exercé les fonctions d’instituteur fondamental dans l’enseignement communal de la ville de Namur en qualité de temporaire prioritaire lorsqu’il a fait l’objet d’une décision de licenciement entérinée par le Conseil communal de Namur en sa séance du 4 septembre
  12. Le licenciement a été notifié à l’intéressé par pli recommandé le 5 septembre
  13. Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur DEBRY a formé un recours le 13 septembre
  14. Le 17 octobre 2002 la chambre de recours a rendu l’avis motivé suivant : «Attendu que sur le plan de la procédure aucune remarque n’est formulée quant à celle utilisée par la Chambre de recours; Que toutefois sur le plan de celle établie par le Pouvoir Organisateur dans le cadre de la décision de licenciement prise à l’encontre de Monsieur DEBRY plusieurs remarques sont déposées; Qu’effectivement, à la lecture de l’article 27 bis du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné, il ne fait aucun doute que le Pouvoir Organisateur, tel que précisé à cet article, est bien le Collège des bourgmestre et échevins; Qu’ainsi la décision de licenciement prise par entérinement du Conseil communal doit être considérée comme sans valeur au regard dudit décret; Qu’au surplus, les arguments présentés par le Pouvoir Organisateur n’ont pas pu être retenus par la Chambre de recours, vu leur manque de fondement, et qu’ainsi la Chambre se trouve dans l’obligation de déclarer la décision du pouvoir organisateur comme non fondée; Qu’en conséquence, la Chambre de recours rend, à la majorité, un avis défavorable quant à la décision de licenciement». Par délibération du 12 novembre 2002, le Collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Namur s’est rallié à l’avis de la Chambre de recours concluant l’incompétence du Conseil communal et a pris une nouvelle décision de licencie- ment à l’encontre de Monsieur DEBRY fondée sur les mêmes motifs que précédem- ment après avoir notamment observé que «l’avis de la Chambre ne peut lier le Pouvoir Organisateur que pour l’incompétence de l’organe intervenant et non pour le fond visé dans une délibération viciée». La décision du collège a été notifiée à Monsieur DEBRY le 13 novembre
  15. Monsieur DEBRY a formé un nouveau recours, par l’entremise de son conseil, le 19 novembre
  16. Recevabilité du recours VI- 18.131 -4/16 Le recours est recevable pour avoir été introduit selon les conditions fixées par le décret du 6 juin
  17. Quant au fond : En ce qui concerne la seconde décision de licenciement attaquée, la Chambre de recours, statuant la majorité, - considérant qu’elle s’est déjà prononcée sur le fond le 17 octobre 2002, - considérant que la décision attaquée reprend les mêmes motifs étant aux mêmes fins que celle qui a fait l’objet de l’avis rendu le 17 octobre 2002, Estime que l’avis déjà rendu lie la ville de Namur dans la mesure où il se prononce sur le fond et, pour autant que de besoin, rend un avis défavorable à l’égard de la décision de licenciement prise par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Namur le 12 novembre 2002 et notifié le 13 novembre 2002".
  18. Lors de sa séance du 18 février 2003, le collège des bourgmestre et échevins a pris acte de l’avis défavorable de la chambre de recours et a invité Laurence DEBRY à reprendre ses fonctions dès le 24 février
  19. Il a décidé, au cours de la même séance, sous réserve de l’autorisation du conseil communal, d’introduire un recours en annulation auprès du Conseil d’Etat à l’encontre de l’avis de la chambre de recours du 4 février 2003 défavorable au licenciement. Ce recours a été introduit par la ville de Namur le 4 avril 2003 sous la référence G./A.135.016/VI-18.
  20. Il a fait l’objet de l’arrêt no 195.486 du 4 août 2009 par lequel le désistement d’instance de la ville de Namur a été décrété, par application de l’article 21, alinéa 6, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier
  21. Le 25 février 2003, Laurence DEBRY a décliné la proposition de la ville de Namur, au motif qu’il était engagé par la Communauté française, depuis le 3 octobre 2002, dans les liens d’un contrat de travail à durée déterminée au centre d’Everberg. Il précisait que cette renonciation à l’emploi proposé ne valait que pour l’année scolaire 2002-2003 et qu’il se réservait expressément le droit, le jour venu, de faire valoir sa candidature et son droit de priorité à un emploi à titre temporaire et/ou définitif pour la prochaine année scolaire (2003-2004). VI- 18.131 -5/16
  22. Le 18 mars 2003, Laurence DEBRY a été convoqué par le collège des bourgmestre et échevins à comparaître le 1er avril 2003 pour être entendu sur sa renonciation à la réintégration dans ses fonctions à la date du 24 février
  23. Le 25 mars 2003, le requérant a adressé au collège des bourgmestre et échevins la lettre suivante : " J'accuse réception de votre courrier du 18 mars 2003 me convoquant à une audition le 1er avril
  24. Ce courrier mentionne que le «Collège a constaté que vous n'aviez pas réintégré vos fonctions à la date requise du 24 février 2003» et fait état de l'article 58 du décret du 6 juin
  25. A la suite de l'avis de la chambre de recours du 6 février 2003, vous m'avez «réintégré» - après m'avoir fautivement et abusivement licencié - dans un emploi à partir du 24 février 2003 à l'école de Wépion. Etant engagé - à la suite et du fait du licenciement dont j'ai illégalement fait l'objet - depuis le 3 octobre 2002 dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée par la Communauté française, j'ai renoncé, par un courrier recommandé et officiel du 25 février 2003, à reprendre l'exercice de mes fonctions au sein de votre pouvoir organisateur au cours de l'actuelle année scolaire 2002-2003, comme me le permettent d'ailleurs les articles 24 §7 et 26 du décret du 6 juin
  26. Pour autant que de besoin, cette renonciation vaut «démission temporaire» pour l'année scolaire 2002-2003 et est valablement et légalement justifiée. C'est du fait de votre attitude fautive que j'ai été contraint de postuler ailleurs, nonobstant le fait que j'ai eu la chance de retrouver un emploi à bref délai. D'une part, un préavis d'une certaine durée est contractuellement requis par mon employeur actuel. D'autre part, étant donné le terme proche de l'année scolaire en cours, il ne serait pas raisonnable que je quitte un emploi pour en occuper un autre, changement qui perturberait incontestablement les enfants des deux institutions et qui poserait également des problèmes d'organisation importants. Dans ces circonstances, les raisons qui m'ont poussé à «démissionner temporaire- ment de la charge qui m'a été confiée depuis le 24 février 2003» non seulement vous incombent mais sont également justifiées.
  27. Dès lors, votre convocation à l'audition du 1er avril 2003 n'a aucune raison d'être. D'une part, ayant «démissionné» de mes fonctions pour l'année scolaire 2002-2003, l'article 58 du décret du 6 juin 1994 n'est pas applicable ou, à tout le moins, ne présente aucun intérêt. D'autre part et en tout état de cause, la non-reprise de mes fonctions au 24 février 2003 est justifiée par des motifs valables au sens de la disposition précitée. VI- 18.131 -6/16 Dans ces circonstances, je n'aperçois pas la pertinence de la convocation à une audition à laquelle je ne me présenterais donc pas; l'ensemble de mes arguments figurant dans la présente.
  28. Pour le surplus, eu égard à ce qui précède, et notamment à la démission temporaire, la mention «le Collège se réserve le droit de prendre attitude sur le champ» est irrelevante. Comme je vous l'ai déjà signalé dans mon courrier du 25 février, la présente vaut sans aucune reconnaissance préjudiciable des droits dont je pourrais me prévaloir ultérieurement et notamment celui de faire valoir ma priorité à l'emploi au cours des années scolaires futures. [...]".
  29. Le requérant ne s’est pas présenté à l’audition du 1er avril
  30. Le 1er avril 2003, le collège des bourgmestre et échevins a démis d’office et sans préavis Laurence DEBRY de ses fonctions dans les termes suivants : " Le Collège, Vu sa délibération du 18 mars 2003 par laquelle il constate que M. Debry n'a pas réintégré ses fonctions en date du 24 février 2003 et décide de convoquer celui-ci en date du 1er avril 2003 afin de l'auditionner étant entendu qu'en l'absence de réaction à ladite convocation, le Collège se réserve le droit de prendre attitude sur-le-champ; Vu le courrier de Monsieur Debry lui a adressé en date du 25 mars 2003 [...] dans lequel l'intéressé : - invoque les articles 24 § 7 et 26 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, - rappelle qu'il a renoncé, par un courrier recommandé et officiel du 25 février 2003 [...] à l'exercice de ses fonctions au sein du pouvoir organisateur, - indique que : «cette renonciation vaut démission temporaire pour l'année scolaire 2002-2003 et est valablement et légalement justifiée», - fait valoir que dès lors la convocation à l'audition du 1er avril 2003 n'a aucune raison d'être, - signale que «dans ces circonstances je n'aperçois pas la pertinence de la convoca- tion à une audition à laquelle je ne me présenterais donc pas», CONSTATE que M. Debry ne s’est pas présenté à l'audition à laquelle le Collège l'avait convoqué et dresse, dès lors, un procès-verbal de non comparution, Considérant que l'intéressé interprète de manière erronée, l'article 24 § 7 du décret susvisé, qu'en effet, l'intéressé n'a pas refusé l'emploi qui lui était offert mais a bien renoncé à reprendre l'exercice de ses fonctions, comme il le rappelle expressément dans son courrier du 25 mars 2003; VI- 18.131 -7/16 Considérant qu'en outre l'intéressé invoque à mauvais escient l'article 26 du même décret; Considérant que le décret du 06 juin 1994 et plus particulièrement l'article 58 3° relatif à la démission d'office et sans préavis en cas d'abandon d'emploi sans motif valable et d'absence pendant une période ininterrompue de plus de 10 jours, DECIDE, conformément à l'article 58 3o du décret du 6 juin 1994 susvisé, de procéder à la démission d'office et sans préavis de M. Debry". Cette décision fait l’objet du présent recours.
  31. Le 9 avril 2003, la décision du 1er avril 2003 a été ratifiée par le conseil communal de la ville de Namur.
  32. Le 6 mai 2003, le collège des bourgmestre et échevins a établi la liste des emplois vacants au 15 avril
  33. Le 8 mai 2003, le collège a notifié cette liste ainsi que l’appel aux candidats à la nomination définitive à Anne-Sophie RENAUD et à Sandrine HEUSCHLING.
  34. Le 19 mai 2003, Sandrine HEUSCHLING a adressé à la partie adverse sa candidature en vue de son classement sur la liste des temporaires prioritaires exerçant la fonction d’institutrice primaire dans la ville de Namur et a posé également sa candidature en vue de son engagement à titre temporaire pour exercer l’emploi d’institutrice primaire à raison de 24 périodes hebdomadaires. Par un courrier séparé du même jour, elle a posé également sa candidature à une nomination à titre définitif dans un emploi d’institutrice primaire.
  35. Le 25 mai 2003, Anne-Sophie RENAUD a posé sa candidature de manière identique.
  36. Le 25 mai 2003 également, Laurence DEBRY a introduit par un courrier recommandé une demande d’inscription sur la liste des candidats à une nomination définitive pour la fonction d’instituteur à temps plein.
  37. Le 26 mai 2003, le requérant a introduit également une demande d’inscription sur la liste des prioritaires pour la fonction d’instituteur primaire à temps plein. VI- 18.131 -8/16
  38. Le 28 mai 2003, la ville de Namur a accusé réception de ces deux demandes.
  39. Le 12 août 2003, le collège des bourgmestre et échevins a établi, pour l’année scolaire 2003-2004, le classement des enseignants temporaires prioritaires dans l’enseignement communal. Anne-Sophie RENAUD y figure en neuvième position avec 1136 jours prestés. Sandrine HEUSCHLING est classée en dixième position avec 1093 jours prestés. Ce classement constitue le premier objet du recours en annulation introduit par Laurence DEBRY le 25 juin 2004, référencé G./A.153.157/VI-18.
  40. Le 9 mars 2004, le collège des bourgmestre et échevins a proposé au conseil communal la nomination à titre définitif des enseignantes précitées dans les écoles communales en qualité d’institutrices primaires à dater du 1er avril
  41. Le 24 mars 2004, le conseil communal a nommé à titre définitif Anne- Sophie RENAUD et Sandrine HEUSCHLING. Il s’agit des 2ème et 3ème actes attaqués dans le recours référencé G./A.153.157/VI-18.
  42. Interrogés par l’auditeur rapporteur sur la persistance de l’intérêt aux recours le 6 mars et le 20 juin 2008, ses conseils ont répondu ce qui suit le 2 juillet 2008: " [...] A la suite de son éviction de l’enseignement communal de la Ville de Namur, M. DEBRY a retrouvé un emploi éducateur au service de la Communauté française au centre fermé d’Everberg. Après avoir été engagé à durée déterminée, son contrat a été prolongé à durée indéterminée à partir du 1er mars
  43. Au cours de l’année scolaire 2007-2008, M. DEBRY a sollicité un congé sans solde de la Communauté française pour pouvoir prester des fonctions de professeur, à titre temporaire, dans une école libre subventionnée. Il reprend ses fonctions à Everberg le 1er juillet
  44. M. DEBRY estime que sa vocation première est celle d’enseigner. Dans ces circonstances, il espère pouvoir le jour venu reprendre ses fonctions d’instituteur au sein de la ville de Namur. Son intérêt aux recours persiste donc. VI- 18.131 -9/16 [...]"; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que, dès lors que le requérant contestait la validité du licenciement et engageait des procédures permettant de faire disparaître définitivement celui-ci de l’ordre juridique, il lui appartenait d’agir en conséquence, qu’il devait considérer le licenciement comme privé d’effet définitif en droit et, partant, demander, fût-ce à titre conservatoire, une autorisation de cumul s’il entendait exercer un autre emploi ainsi que le prescrit l’article 10 du décret du 6 juin 1994 précité, que, s’il n’a pas repris ses fonctions le 24 février 2003 alors qu’il avait été invité à le faire, c’est en raison de son choix de ne pas quitter son emploi à la Communauté française, qu’il n’a pas obtenu, faute de l’avoir demandé, une autorisation de cumul, qu’ainsi, il n’a pas été en mesure de reprendre sa fonction et, de ce fait, il a été démis d’office, que la démission d’office a eu pour seul effet de mettre fin aux fonctions du requérant pour la seule année scolaire 2002-2003, que l’acte attaqué n’est que la conséquence directe des choix qu’il a lui-même opérés et qu’il n’a dès lors aucun intérêt au recours; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant affirme qu’il s’est brutalement trouvé dans une situation de licenciement, partant de chômage, alors qu’il a quatre enfants, qu’il est tenu au remboursement mensuel d’un prêt hypothécaire et aux dépenses de la vie quotidienne, que sa compagne est aide soignante, que l’issue de son recours non suspensif à la chambre de recours était incertaine, qu’un emploi inespéré au centre fermé d’Everberg lui a été proposé, qu’il l’a accepté "en bon père de famille", ignorant à ce moment que cette situation allait se prolonger, qu’il s’agissait d’un choix de survie, que l’avis de la chambre de recours défavorable au licenciement est intervenu ensuite, suivi rapidement d’un nouveau licenciement et d’un nouveau recours à la chambre de recours, que c’est dans ces circonstances qu’il a choisi de poursuivre pour une durée indéterminée l’exécution de son contrat d’emploi à Everberg, que ce choix ne peut être interprété comme une renonciation à prester à Namur, qu’après que la chambre de recours eût donné un second avis défavorable au licenciement, il a choisi néanmoins de ne pas reprendre ses fonctions à Namur, qu’engagé dans une relation contractuelle, il devait donner un préavis, donc disposer d’un temps suffisant, que le terme de l’année scolaire approchait, qu’il avait l’intime conviction que, s’il reprenait ses fonctions, il ferait l’objet d’une nouvelle éviction, qu’il a choisi de renoncer à l’emploi, ainsi qu’il l’a précisé, pour le reste de l’année scolaire 2002-2003, soit un peu plus de quatre mois, que son comportement ne peut être interprété comme une renonciation à l’exercice de ses fonctions à Namur, que, bien au contraire, il a introduit un second recours à la chambre de recours, qu’il s’est porté partie intervenante dans le VI- 18.131 -10/16 recours en annulation introduit par la ville de Namur à l’encontre de l’avis défavorable au second licenciement, qu’il a attaqué la démission d’office devant le Conseil d’Etat, qu’il s’est spontanément, par lettres recommandées du 26 mai 2003, en temps utile, porté candidat en vue d’être désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif au cours de l’année scolaire suivante, que, n’ayant pas été nommé à titre définitif comme il aurait dû l’être, il a introduit un recours en annulation contre le refus de le nommer, qu’il n’avait plus à faire valoir, chaque année, son droit de priorité, qu’afin d’éviter tout risque de prescription, il a introduit une action en dommages et intérêts devant le tribunal de première instance compétent, qu’il a demandé un congé sans solde de ses fonctions d’éducateur au centre fermé d’Everberg pour pouvoir prester pendant l’année scolaire 2007-2008 des fonctions d’enseignant dans un établissement d’enseignement libre subventionné et a renouvelé ce congé sans solde en 2008-2009 pour prester des fonctions d’enseignant dans un établissement provincial subventionné au niveau secondaire, qu’il conserve un intérêt à ses différents recours, d’autant que ses fonctions d’éducateur au centre fermé d’Everberg sont différentes de celles d’instituteur primaire, qu’il est sous contrat et non sous statut et qu’il est confronté à une violence latente quotidienne; Considérant que c’est à tort que la partie adverse soutient que la démission d’office attaquée avait pour effet de mettre fin aux fonctions du requérant pour la seule année scolaire 2002-2003, cette précision ne figurant aucunement dans la décision attaquée; que c’est encore à tort que la même partie adverse soutient que, ayant attaqué le licenciement par une requête en annulation, le requérant avait à traiter ce licencie- ment comme s’il était privé de tout effet; que la partie adverse méconnaît par là le caractère non suspensif de la requête en annulation qui peut être portée au Conseil d’Etat sur la base de l’article 14, §§ 1er et 3, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; que, alors qu’il était effectivement licencié, et donc sans lien avec la partie adverse, le requérant n’avait pas à requérir de celle-ci quelqu’ autorisation "de cumul" que ce soit avant d’accepter, ainsi qu’il l’a fait, un poste d’éducateur auprès d’un service de la Communauté française; que les pièces de la procédure font apparaître que, invité le 18 février 2003 par la partie adverse à reprendre ses fonctions dès le lundi 24 février 2003 à l’école de Wépion, le requérant a refusé cette proposition en précisant que cette renonciation ne valait que pour l’année scolaire 2002-2003; que, par sa décision du 18 février 2003, la partie adverse n’a pas expressément retiré la décision de licenciement mais a invité le requérant à réintégrer ses fonctions après avoir visé l’avis défavorable au licenciement émanant de la chambre de recours; que, par la même décision, elle a déclaré qu’elle introduisait un recours en annulation de cet avis de la chambre de recours; que, sans avoir à examiner, au stade de la recevabilité de la VI- 18.131 -11/16 requête, si c’est à juste titre ou non que le requérant s’est réclamé de l’article 24, § 7, du décret du 6 juin 1994 pour refuser de reprendre des fonctions, la partie adverse ne peut lui reprocher de ne pas avoir, dans ces circonstances, rompu unilatéralement, et sans délai le contrat de travail qui le liait à la Communauté française; que les circonstances décrites par le requérant dans son dernier mémoire établissent qu’il n’a pas renoncé définitivement à son droit de priorité; que, dans ces conditions, son intérêt à poursuivre l’annulation de la démission d’office attaquée est certain et actuel; que la requête est recevable; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation de l’article 58, 3o, du décret du 6 juin 1994, du défaut de fondement légal, de l’absence de motivation en fait et en droit, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'excès de pouvoir; qu’il fait valoir que l’acte attaqué est fondé sur l’article 58, 3/, du décret du 6 juin 1994 qui dispose que les membres du personnel désignés à titre temporaire et les membres du personnel nommés à titre définitif sont démis de leur fonction d’office et sans préavis s’ils abandonnent leur emploi sans motif valable et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours alors qu’en l’espèce, il a soutenu, dans un courrier adressé au collège des bourgmestre et échevins le 25 mars 2003, plusieurs motifs valables justifiant son refus de réintégration le 24 février 2003, qu’il a renoncé à l’emploi offert pour le reste de l’année scolaire 2002-2003 par application des articles 24, § 7, et 26 du décret du 6 juin 1994, qu’il a été temporairement engagé dans les liens d’un contrat de travail à durée déterminée auprès de la Communauté française, que c’est l’attitude même de la partie adverse qui l’y a contraint, qu’en tout état de cause, un préavis légal devait, le cas échéant, être remis par lui à son nouvel employeur, qu’il a été engagé comme animateur pédagogique à Everberg et que, vu le terme proche de l’année scolaire en cours, il n’a pas estimé raisonnable de quitter son emploi pour en occuper un autre, que ce changement eût perturbé les enfants des deux institutions et posé d’importants problèmes d’organisation, que l’application de l’article 58, 3o du décret du 6 juin 1994, à son cas est douteuse, que la partie adverse n’a pas tenu compte dans la décision attaquée des motifs, réels et légalement admissibles, qu’il avait fait valoir dans son courrier du 25 mars 2003, et que la décision attaquée viole la loi du 29 juillet 1991 en ce que la partie adverse s’est bornée à écarter les arguments qu’il avait avancés dans cette lettre sans en donner les motifs; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse affirme que l’article 58, 3o, du décret du 6 juin 1994 permet au pouvoir organisateur de prononcer la démission d’office si, après une période de plus de dix jours ininter- VI- 18.131 -12/16 rompue, l’agent n’a pas repris ses fonctions et ne justifie pas son absence par un motif valable, que cette disposition ne prévoit pas d’audition de l’agent avant que l’autorité ne se prononce sur la démission d’office, que cependant le Conseil d’Etat a affirmé l’obligation pour l’autorité de permettre à l’agent d’exposer les raisons de son absence mais qu’il admet qu’une fois que l’autorité a donné la possibilité à l’agent de s’expliquer, la démission d’office est justifiée si les motifs de l’absence de l’agent semblent insuffisants, qu’en l’espèce, le 18 mars 2003, alors que le requérant avait précédemment été invité à réintégrer ses fonctions mais restait en défaut de le faire, elle l’a invité à comparaître pour qu’il puisse faire valoir les motifs justifiant son absence, que le requérant a décliné cette invitation et n’a exposé ses motifs que dans son courrier du 25 mars 2003, qu’il s’appuie sur l’article 24, § 7, du décret du 6 juin 1994 alors que cette disposition n’a d’autre objet que de déterminer les conditions dans lesquelles un enseignant peut faire valoir un droit de priorité et dans quelles conditions il perd cette possibilité, qu’en l’espèce, le requérant, en raison de sa priorité, a été invité à réintégrer l’emploi qui lui avait été attribué en début d’année scolaire et non un nouvel emploi, que, dès lors, l’article 24, § 7, du décret du 6 juin 1994 ne trouvait pas à s’appliquer, que "la seule possibilité pour le requérant de continuer à exercer ses nouvelles fonctions auprès de la Communauté française était de démissionner de ses fonctions d’enseignant auprès de la partie adverse, en application de l’article 26 du décret du 6 juin 1994", que l’argumentation du requérant fait apparaître qu’il entendait démissionner de ses fonctions le temps de prester son contrat à durée déterminée et recouvrer ensuite sa priorité en qualité d’enseignant pour l’année scolaire suivante, qu’aucune disposition du décret du 6 juin 1994 ne permet cependant cette démission temporaire, que le défaut d’application des dispositions invoquées par le requérant afin de justifier son absence a été constaté expressément par elle dans l’acte attaqué, qu’elle a considéré de manière implicite mais certaine que jamais le requérant n’avait démissionné dès lors que, d’une part, il n’avait pas démissionné en des termes univoques et, que, d’autre part, sa "démission" n’avait pas été acceptée par l’autorité, qu’à supposer que l’on puisse admettre l’existence d’une démission temporaire, celle-ci n’aurait de sens que pour autant qu’il eût posé sa candidature pour exercer de nouvelles fonctions au cours de l’année scolaire suivante dans les institutions dépendant de la partie adverse, que, s’il est exact que le requérant a introduit sa candidature conformément au prescrit de l’article 24, §6, du décret du 6 juin 1994, aucune suite n’y a été donnée, hormis le courrier de l’échevin de l’enseignement accusant réception de ce courrier, qu’il appartenait dès lors au requérant d’attaquer la décision implicite mais certaine de ne pas lui accorder un droit de priorité pour l’année scolaire 2003-2004 et qu’à défaut, il ne peut plus se prévaloir de son droit de priorité dans le cadre de la présente procédure; VI- 18.131 -13/16 Considérant que le décret du 6 juin 1994 porte notamment ce qui suit : " Article
  45. [...] §
  46. L'acte par lequel le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'année scolaire suivante. Le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est offert conformé- ment aux règles de priorité perd sa priorité pour un emploi de la même fonction pendant l'année scolaire en cours, sauf s'il peut faire valoir des motifs admis par les commissions paritaires locales. [...] Article
  47. - § 1er. Le pouvoir organisateur peut licencier un membre du personnel désigné à titre temporaire aux conditions suivantes : 1/ Le membre du personnel non prioritaire peut être licencié moyennant préavis d'une durée de quinze jours. Ce licenciement est motivé, sous peine de nullité. Préalablement à la notification de tout licenciement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de licencier le membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. Le membre du personnel temporaire mis en préavis, peut dans les dix jours de la notification du préavis, introduire un recours contre la décision de licenciement auprès de la Chambre de recours compétente. Cette instance transmet un avis au pouvoir organisateur dans un délai maximum de 45 jours à partir de la date de réception du recours. La décision est prise par le pouvoir organisateur dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours. Le recours n’est pas suspensif. 2o S'il est temporaire prioritaire au sens de l'article 24, § 1er, la même procédure que celle prévue au 1o est appliquée, mais l'avis de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur. [...]. Article
  48. - Le membre du personnel désigné à titre temporaire peut démissionner. Si cette démission n'est pas acceptée par le pouvoir organisateur, elle est donnée moyennant un préavis de huit jours. [...] Article
  49. - Les membres du personnel désignés à titre temporaire et les membres du personnel nommés à titre définitif sont démis de leurs fonctions d'office et sans préavis : [...] VI- 18.131 -14/16 3o s'ils abandonnent leur emploi sans motif valable et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours; [...]"; Considérant qu’il ressort de la relation des faits que le requérant, qui a la qualité d’instituteur temporaire prioritaire à l’école de Wépion organisée par la partie adverse, a été licencié une première fois le 4 septembre 2002; que, sur recours du requérant, la chambre de recours a donné un avis défavorable à ce licenciement le 17 octobre 2002; qu’à la suite de cet avis défavorable, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse a décidé, le 12 novembre 2002, de licencier à nouveau le requérant moyennant un préavis de quinze jours; que, sur recours du requérant, la chambre de recours a donné un avis défavorable à ce second licenciement le 4 février 2003; que cet avis défavorable doit être regardé comme définitif par la ville de Namur à la suite de l’arrêt n/ 195.486 du 4 août 2009; qu’en application de l’article 25, § 1er, 2/, précité, du décret du 6 juin 1994, cet avis liait la partie adverse; que le licenciement du requérant, décidé le 12 novembre 2002, était dès lors illégal; que, jusqu’à retrait éventuel par la partie adverse ou annulation par le Conseil d’Etat, il s’imposait au requérant, et justifiait, en fait comme en droit, qu’il recherchât un autre emploi et qu’il acceptât, ainsi qu’il l’a fait, celui d’éducateur dans un service de la Communauté française; que, le 18 février 2003, la partie adverse a paru s’aligner sur l’avis défavorable de la chambre de recours du 4 février 2003 en invitant le requérant à reprendre ses fonctions à l’école de Wépion dès le 24 février 2003; qu’elle décidait toutefois, par la même délibération, d’attaquer l’avis de la chambre de recours défavorable au licenciement devant le Conseil d’Etat; que, devant cette double attitude, le requérant a pu raisonnablement conclure que la partie adverse restait décidée à le licencier; que, sans qu’il faille décider si le requérant pouvait ou non se réclamer de l’application de l’article 24, § 7, du décret du 6 juin 1994, la partie adverse répute, par la décision attaquée, le requérant en absence injustifiée au delà de dix jours, sans rencontrer les arguments dont celui-ci avait fait état dans ses courriers du 25 février 2003 et du 25 mars 2003 à l’appui de son refus de reprendre ses fonctions; qu’en retenant ce grief, la partie adverse a méconnu à la fois l’article 58, 3/, du décret du 6 juin 1994 et la loi du 29 juillet 1991; que le moyen est fondé, VI- 18.131 -15/16 DECIDE: Article 1er. Est annulée la délibération du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur du 1er avril 2003 qui démet d’office Laurence DEBRYde ses fonctions d’instituteur primaire par application de l’article 58, 3/, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné. Article
  50. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- huit janvier deux mille dix par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. O. DAURMONT. VI- 18.131 -16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.637 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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