id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.638 No Rôle: A. 153157/VI-18129 Affaire: Arrêt 199638 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 18/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-19 Consultations: 69 - dernière vue 2026-07-02 08:18 Fiche Arrêt no 199.638 du 18 janvier 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.638 du 18 janvier 2010 G./A.153.157/VI-18.129 En cause : DEBRY Laurence, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège, contre : la ville de Namur, ayant élu domicile chez Me Hugues HIERNAUX, avocat, avenue de Marlagne, no 165, 5000 Namur. Partie intervenante : RENAUD Anne-Sophie, ayant élu domicile rue de l'Aise, no 63, 5190 Jemeppe-sur-Sambre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 juin 2004 par Laurence DEBRY qui demande l'annulation de : " - la délibération du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Namur du 12 août 2003 qui procède au classement des enseignants temporaires prioritaires pour l’année scolaire 2003-2004; - la délibération du conseil communal de la Ville de Namur du 24 mars 2004 qui procède à la nomination à titre définitif de Mme Sandrine HEUSCHLING en qualité d’institutrice primaire à raison de 12 périodes par semaine à partir du 1er avril 2004 et du refus implicite qui en découle nécessairement de procéder à la nomination à titre définitif de M. DEBRY à raison de 12 périodes par semaine à partir du 1er avril 2004; - la délibération du conseil communal de la Ville de Namur du 24 mars 2004 qui procède à la nomination à titre définitif de Mme Anne-Sophie RENAUD en qualité VI- 18.129 -1/9 d’institutrice primaire à raison de 24 périodes par semaine à partir du 1er avril 2004 et du refus implicite qui en découle nécessairement de procéder à la nomination à titre définitif de M. DEBRY à raison de 12 périodes par semaine à partir du 1er avril 2004"; Vu la requête introduite le 19 novembre 2004 par laquelle Anne-Sophie RENAUD demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 24 novembre 2004 accueillant provisoirement cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 15 décembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 janvier 2010; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Quentin PEIFFER, loco Me Hugues HIERNAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
- Depuis l’année scolaire 1998-1999, le requérant a été désigné en qualité d’instituteur primaire temporaire dans les écoles communales de la ville de Namur. VI- 18.129 -2/9 Entre le 22 février 2000 et le 11 juin 2002, plusieurs rapports concernant son travail ont été établis par l’inspecteur cantonal, l’inspectrice coordinatrice et les directeurs d’établissements dans lesquels il travaille. Ces rapports contiennent tous des appréciations négatives.
- Le 20 juin 2002, l’inspectrice coordinatrice a proposé au collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur le licenciement de Laurence DEBRY.
- Le 21 juin 2002, le requérant a été convoqué à une audition devant le collège des bourgmestre et échevins. Les rapports défavorables lui ont été communiqués avant cette audition.
- Le 2 juillet 2002, le requérant, accompagné d’un représentant syndical, a été entendu par le collège des bourgmestre et échevins.
- Le 27 août 2002, le collège des bourgmestre et échevins a désigné le requérant en qualité d’instituteur primaire temporaire prioritaire à l’école de WEPION en remplacement de Jean-Louis CORROY, à partir du 1er septembre 2002 jusqu’au 30 juin 2003 au plus tard.
- Le 4 septembre 2002, le conseil communal a décidé, à l’unanimité, de licencier Laurence DEBRY, notamment au motif que les neuf rapports défavorables rédigés à son encontre avaient fait apparaître qu’il ne semblait pas posséder les qualités requises pour assumer seul la responsabilité d’une classe.
- Le 13 septembre 2002, Laurence DEBRY a introduit un recours contre cette décision auprès de la chambre de recours.
- Le 17 octobre 2002, la chambre de recours a donné un avis défavorable quant à la décision de licenciement, motivé comme suit : " Attendu que sur le plan de la procédure aucune remarque n’est formulée quant à celle utilisée par la Chambre de recours; Que toutefois sur le plan de celle établie par le Pouvoir Organisateur dans le cadre de la décision de licenciement prise à l’encontre de M. DEBRY plusieurs remarques sont déposées; VI- 18.129 -3/9 Qu’effectivement, à la lecture de l’article 27 bis du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné, il ne fait aucun doute que le Pouvoir Organisateur, tel que précisé à cet article, et bien le Collège des bourgmestre et échevins; Qu’ainsi la décision de licenciement prise par entérinement du Conseil communal doit être considérée comme sans valeur au regard dudit décret; Qu’au surplus, les arguments présentés par le Pouvoir Organisateur n’ont pas pu être retenus par la Chambre de recours, vu leur manque de fondement, et qu’ainsi la Chambre se trouve dans l’obligation de déclarer la décision du pouvoir organisateur comme non fondée; Qu’en conséquence, la Chambre de recours rend, à la majorité, un avis défavorable quant à la décision de licenciement".
- Le collège des bourgmestre et échevins a décidé, le 12 novembre 2002, de se conformer à cet avis de la chambre de recours en ce qui concerne l’incompétence du conseil communal mais a décidé néanmoins de licencier Laurence DEBRY moyennant un préavis de quinze jours, en application de l’article 25, § 1er, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné. Cette décision a été notifiée le 13 novembre 2002 au requérant.
- Par un courrier du 19 novembre 2002, le requérant a introduit un recours contre cette décision auprès de la chambre de recours.
- Le 4 février 2003, la chambre de recours a émis un avis défavorable concernant le licenciement précité dans les termes suivants : " Antécédents Monsieur Laurence DEBRY a exercé les fonctions d’instituteur fondamental dans l’enseignement communal de la ville de Namur en qualité de temporaire prioritaire lorsqu’il a fait l’objet d’une décision de licenciement entérinée par le Conseil communal de Namur en sa séance du 4 septembre
- Le licenciement a été notifié à l’intéressé par pli recommandé le 5 septembre
- Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur DEBRY a formé un recours le 13 septembre
- Le 17 octobre 2002 la chambre de recours a rendu l’avis motivé suivant : «Attendu que sur le plan de la procédure aucune remarque n’est formulée quant à celle utilisée par la Chambre de recours; VI- 18.129 -4/9 Que toutefois sur le plan de celle établie par le Pouvoir Organisateur dans le cadre de la décision de licenciement prise à l’encontre de Monsieur DEBRY plusieurs remarques sont déposées; Qu’effectivement, à la lecture de l’article 27 bis du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné, il ne fait aucun doute que le Pouvoir Organisateur, tel que précisé à cet article, est bien le Collège des bourgmestre et échevins; Qu’ainsi la décision de licenciement prise par entérinement du Conseil communal doit être considérée comme sans valeur au regard dudit décret; Qu’au surplus, les arguments présentés par le Pouvoir Organisateur n’ont pas pu être retenus par la Chambre de recours, vu leur manque de fondement, et qu’ainsi la Chambre se trouve dans l’obligation de déclarer la décision du pouvoir organisateur comme non fondée; Qu’en conséquence, la Chambre de recours rend, à la majorité, un avis défavorable quant à la décision de licenciement». Par délibération du 12 novembre 2002, le Collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur s’est rallié à l’avis de la Chambre de recours concluant l’incompétence du Conseil communal et a pris une nouvelle décision de licencie- ment à l’encontre de Monsieur DEBRY fondée sur les mêmes motifs que précédem- ment après avoir notamment observé que «l’avis de la Chambre ne peut lier le Pouvoir Organisateur que pour l’incompétence de l’organe intervenant et non pour le fond visé dans une délibération viciée». La décision du collège a été notifiée à Monsieur DEBRY le 13 novembre
- Monsieur DEBRY a formé un nouveau recours, par l’entremise de son conseil, le 19 novembre
- Recevabilité du recours Le recours est recevable pour avoir été introduit selon les conditions fixées par le décret du 6 juin
- Quant au fond : En ce qui concerne la seconde décision de licenciement attaquée, la Chambre de recours, statuant la majorité, - considérant qu’elle s’est déjà prononcée sur le fond le 17 octobre 2002, - considérant que la décision attaquée reprend les mêmes motifs étant aux mêmes fins que celle qui a fait l’objet de l’avis rendu le 17 octobre 2002, Estime que l’avis déjà rendu lie la ville de Namur dans la mesure où il se prononce sur le fond et, pour autant que de besoin, rend un avis défavorable à l’égard de la décision de licenciement prise par le Collège des Bourgmestres et Echevins de la ville de Namur le 12 novembre 2002 et notifié le 13 novembre 2002". VI- 18.129 -5/9
- Lors de sa séance du 18 février 2003, le collège des bourgmestre et échevins a pris acte de l’avis défavorable de la chambre de recours et a invité Laurence DEBRY à reprendre ses fonctions dès le 24 février
- Il a décidé, au cours de la même séance, sous réserve de l’autorisation du conseil communal, d’introduire un recours en annulation auprès du Conseil d’Etat à l’encontre de l’avis de la chambre de recours du 4 février 2003 défavorable au licenciement. Ce recours a été introduit par la ville de Namur le 4 avril 2003 sous la référence G./A.135.016/VI-18.
- Il a fait l’objet de l’arrêt n/ 195.486 du 4 août 2009 par lequel le désistement d’instance de la ville de Namur a été décrété, par application de l’article 21, alinéa 6, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier
- Le 25 février 2003, Laurence DEBRY a décliné la proposition de la ville de Namur, au motif qu’il était engagé par la Communauté française, depuis le 3 octobre 2002, dans les liens d’un contrat de travail à durée déterminée au centre d’Everberg. Il précisait que cette renonciation à l’emploi proposé ne valait que pour l’année scolaire 2002-2003 et qu’il se réservait expressément le droit, le jour venu, de faire valoir sa candidature et son droit de priorité à un emploi à titre temporaire et/ou définitif pour la prochaine année scolaire (2003-2004).
- Le 18 mars 2003, Laurence DEBRY a été convoqué par le collège des bourgmestre et échevins à comparaître le 1er avril 2003 pour être entendu sur sa renonciation à la réintégration dans ses fonctions à la date du 24 février
- Le 25 mars 2003, le requérant a adressé au collège des bourgmestre et échevins une lettre dans laquelle il énonçait les raisons pour lesquelles il n’avait pas repris les fonctions qui lui étaient offertes par la partie adverse.
- Le requérant ne s’est pas présenté à l’audition du 1er avril
- Le 1er avril 2003, le collège des bourgmestre et échevins a démis d’office et sans préavis Laurence DEBRY de ses fonctions. VI- 18.129 -6/9 Cette décision fait l’objet de l’arrêt d’annulation n/ 199.637 du 18 janvier
- Le 9 avril 2003, la décision du 1er avril 2003 a été ratifiée par le conseil communal de la ville de Namur.
- Le 6 mai 2003, le collège des bourgmestre et échevins a établi la liste des emplois vacants au 15 avril
- Le 8 mai 2003, le collège a notifié cette liste ainsi que l’appel aux candidats à la nomination définitive à Anne-Sophie RENAUD et à Sandrine HEUSCHLING.
- Le 19 mai 2003, Sandrine HEUSCHLING a adressé à la partie adverse sa candidature en vue de son classement sur la liste des temporaires prioritaires exerçant la fonction d’institutrice primaire dans la ville de Namur et a posé également sa candidature en vue de son engagement à titre temporaire pour exercer l’emploi d’institutrice primaire à raison de 24 périodes hebdomadaires. Par un courrier séparé du même jour, elle a posé également sa candidature à une nomination à titre définitif dans un emploi d’institutrice primaire.
- Le 25 mai 2003, Anne-Sophie RENAUD a posé sa candidature de manière identique.
- Le 25 mai 2003 également, Laurence DEBRY a introduit par un courrier recommandé une demande d’inscription sur la liste des candidats à une nomination définitive pour la fonction d’instituteur à temps plein.
- Le 26 mai 2003, le requérant a introduit également une demande d’inscription sur la liste des prioritaires pour la fonction d’instituteur primaire à temps plein.
- Le 28 mai 2003, la ville de Namur a accusé réception de ces deux demandes.
- Le 12 août 2003, le collège des bourgmestre et échevins a établi, pour l’année scolaire 2003-2004, le classement des enseignants temporaires prioritaires dans VI- 18.129 -7/9 l’enseignement communal. Anne-Sophie RENAUD y figure en neuvième position avec 1136 jours prestés. Sandrine HEUSCHLING est classée en dixième position avec 1093 jours prestés. Ce classement constitue le premier objet du présent recours.
- Le 9 mars 2004, le collège des bourgmestre et échevins a proposé au conseil communal la nomination à titre définitif des enseignantes précitées dans les écoles communales en qualité d’institutrices primaires à dater du 1er avril
- Le 24 mars 2004, le conseil communal a nommé à titre définitif Anne- Sophie RENAUD et Sandrine HEUSCHLING. Il s’agit des 2ème et 3ème actes attaqués par le présent recours.
- Interrogés par l’auditeur rapporteur sur la persistance de l’intérêt du requérant aux recours le 6 mars et le 20 juin 2008, ses conseils ont répondu ce qui suit le 2 juillet 2008 : " [...] A la suite de son éviction de l’enseignement communal de la Ville de Namur, M. DEBRY a retrouvé un emploi éducateur au service de la Communauté française au centre fermé d’Everberg. Après avoir été engagé à durée déterminée, son contrat a été prolongé à durée indéterminée à partir du 1er mars
- Au cours de l’année scolaire 2007-2008, M. DEBRY a sollicité un congé sans solde de la Communauté française pour pouvoir prester des fonctions de professeur, à titre temporaire, dans une école libre subventionnée. Il reprend ses fonctions à Everberg le 1er juillet
- M. DEBRY estime que sa vocation première est celle d’enseigner. Dans ces circonstances, il espère pouvoir le jour venu reprendre ses fonctions d’instituteur au sein de la ville de Namur. Son intérêt aux recours persiste donc. [...]"; Considérant que, sur le vu de l’arrêt n/ 195.486 du 4 août 2009, par lequel a été décrété le désistement d’instance de la ville de Namur, et de l’arrêt n/ 199.637 du 18 janvier 2010 annulant la démission d’office prononcée le 1er avril 2003 à l’encontre VI- 18.129 -8/9 du requérant, il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre à l’auditeur rapporteur d’examiner la recevabilité du présent recours et, le cas échéant, les moyens de celui-ci, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l’auditorat, désigné par l’Auditeur général, est chargé de déposer un rapport complémentaire. Article
- A dater de la notification du rapport complémentaire, chacune des parties disposera d’un délai unique de trente jours pour déposer un dernier mémoire. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- huit janvier deux mille dix par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. O. DAURMONT. VI- 18.129 -9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.638 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.893 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div