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Arrêt 199640 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 18/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.640 No Rôle: A. 194548/XIII-5415 Affaire: Arrêt 199640 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 18/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-21 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 08:18 Fiche Arrêt no 199.640 du 18 janvier 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.640 du 18 janvier 2010 A.194.548/XIII-5415 En cause : BRUYNSERAEDE Georges, ayant élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, boulevard de la Cambre 33/6 1000 Bruxelles, contre : la Commune de Libin. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 7 novembre 2009 par Georges BRUYNSERAEDE qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution de "la décision du collège communal de Libin du 25 septembre 2009 octroyant un permis d’urbanisme à Monsieur et Madame DE CLEYN - VAN DEN EYNDE pour la construction d’une habitation et le détournement d’un ruisseau"; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 22 décembre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 15 janvier 2010 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; XIII - 5415 - 1/10 Entendu, en leurs observations, Me M. PILCER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. A. KREIT, échevin de l'urbanisme de la commune de Libin, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :

  1. Le requérant et son épouse sont propriétaires d*un terrain, composé des parcelles cadastrées section C, nos 571, 573K et 573E.
  2. Dans le courant de l*année 2008, les propriétaires de la parcelle voisine (section C n/570C) à celles du requérant et de son épouse introduisent une demande de permis d*urbanisme ayant pour objet la construction d*une maison et le détournement d*un ruisseau. Il en est accusé réception par la commune de Libin le 14 mars
  3. Le bien est situé en zone d*habitat à caractère rural au plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau ainsi qu’en partie dans une zone Natura
  4. Le bien est également localisé, selon le requérant, en zone d*habitat fortement déconseillée à la construction au schéma de structure communal adopté par le conseil communal de Libin et est soumis au règlement communal d*urbanisme dont l*article 53 dispose comme suit : " Lorsque la parcelle jouxte ou est traversée par un cours d*eau, tout bâtiment sera érigé à une distance supérieure de 10 m de celui-ci considérée à la crête de berge, et en tous cas, hors du lit majeur".
  5. Cette demande a fait l*objet, le 8 avril 2008, d*un avis défavorable de la Division de la Nature et des Forêts de la Région wallonne (D.N.F.). Les principaux risques d*impacts identifiés dans cet avis sont les suivants : " • le projet de déplacement du ruisseau (pollution des eaux lors de l*exécution des travaux, modification de la morphogenèse et érosion agressive, impacts sur l*écosystème aquatique); • des risques de pollution des eaux du ruisseau liés à la gestion des eaux usées et à la présence d*une citerne à mazout prévue en sous-sol". XIII - 5415 - 2/10
  6. Le 29 mai 2008, les services voyers de la province de Luxembourg émettent également un avis technique défavorable "en attendant les compléments d*information ou des plans modifiés".
  7. A la suite d’un courrier du requérant communiquant au collège communal le rapport de l*expert JACQUEMART, ingénieur des Eaux et Forêts qui démontre l*impact négatif du projet faisant l*objet de la demande de permis d*urbanisme, l*échevin de l*urbanisme de la commune de Libin s*inquiète auprès de l*architecte des demandeurs et formule des suggestions afin de rendre le projet plus acceptable.
  8. Le 28 mai 2009, la D.N.F. donne un avis favorable conditionnel. Le même jour, les services voyers de la province de Luxembourg émettent également un avis technique favorable.
  9. Le 9 juin 2009, la bourgmestre de la partie adverse écrit à l*architecte des demandeurs ce qui suit : " Votre fax du 5 juin dernier relatif à l*objet repris ci-dessus et portant une interprétation relative à la notion de bâtiment n*a pas manqué de retenir toute notre attention. Tout d*abord, nous souhaiterions, dans le cadre de notre règlement communal d*urbanisme, vous informer que nous avons dégagé dans l*élaboration de celui-ci des principes et des options. Une lecture teigneuse de ceux-ci viendrait dénaturer toute la réflexion qui a conduit à l*écriture dudit règlement. Ensuite, sans vouloir rentrer dans une myriade d*interprétations de définitions sur la notion de bâtiments reprises dans divers ouvrages, il nous apparaît intéressant de souligner qu*une terrasse sur pilotis, ancrée à la structure de la construction, fait bel et bien partie intégrante du bâtiment. Malheureusement, nous ne partageons pas votre analyse sur ce point. Dès lors, nous vous prions de nous communiquer le document ad hoc à savoir l*extrait cadastral reprenant la liste de voisins dans un rayon de 50 mètres, afin de nous permettre de lancer l*enquête publique qui s*impose. Dès lors que nous serons en possession de ces documents, nous ne manquerons pas de continuer l*instruction de votre dossier". Aucune enquête publique ne sera cependant organisée.
  10. Le 12 juin 2009, le collège communal délivre le permis d*urbanisme demandé, qui est motivé comme suit : " [...] Considérant que Monsieur et Madame DE CLEYN - VAN DEN EYNDE, domiciliés Industriepark, 10 à 2235 Hulshout, ont introduit une demande de permis XIII - 5415 - 3/10 d*urbanisme relative à un bien sis à 6890, REDU, Lesse, cadastré section C, n/ 570c, et ayant pour objet la construction d*une habitation et détournement de ruisseau; Considérant que la demande complète de permis a été adressée à l*administration communale contre accusé de réception daté du 14/03/2009; Considérant que le bien est situé en Zone d*habitat à caractère rural au plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau adopté par Arrêté de l*Exécutif Régional Wallon du 05/12/1984, et qui n*a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que la demande se rapporte à un bien qui est traversé par un cours d*eau; Considérant que la demande se rapporte à un bien qui est situé en partie dans une zone NATURA 2000; Considérant que la demande se rapporte à un bien qui est situé dans une zone d*aléa d*inondation de niveau faible à élevé; Considérant que le bien est situé en ZONE D*HABITAT FORTEMENT DECONSEILLEE A LA CONSTRUCTION (ZHFDC) au schéma de structure communal adapté par le conseil communal de LIBIN en séance du 29/10/1992; Considérant qu*un règlement communal d*urbanisme approuvé par le conseil communal de LIBIN en séance du 11/05/2006 est en vigueur sur l*ensemble du territoire communal où est situé le bien et contient tous les points visés à l*article 78, § 1er du code précité; que le bien est situé en BATI COEUR DE VILLAGE (BCV) audit règlement; Considérant l*arrêté ministériel du 9/7/1993 faisant entrer la commune en régime de décentralisation en matière d*aménagement du territoire et d*urbanisme; Considérant que la demande se rapporte à un bien qui est repris au PASH en zone d*assainissement transitoire; Considérant que la demande se rapporte à un bien -situé dans une des zones faiblement habitées qui ne seront pas pourvues d*égout et qui feront l*objet d*une épuration individuelle au sens de l*article 3, 9/ de l*arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de présentation et d*élaboration des plans communaux généraux d*égouttage, modifié par l*arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux résiduaires urbaines ainsi que par l*arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001- qui, bien que repris en zone agglomérée, peut faire l*objet d*une épuration individuelle en vertu de l*article 7 de l*arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux résiduaires urbaines ainsi que par l*arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001; Considérant que la demande de permis comprend une notice d*évaluation des incidences sur l*environnement; Considérant que les services ou commissions visés ci-après ont été consultés pour les motifs suivants : S Commissaire voyer : que son avis sollicité en date du 14/03/2008 reçu en date du 20/03/2008 est favorable; S Division Nature & Forêt : que son avis sollicité en date du 06/05/2009 et reçu en date du 29/05/2009 est favorable conditionnel; S Service des cours d*eau : que son avis sollicité en date du 06/05/2009 et reçu en date du 29/05/2009 est favorable; Considérant qu*un règlement communal relatif à l*équipement des terrains à bâtir, faisant l*objet d*un permis d*urbanisme et situé le long d*un chemin du domaine public a été approuvé par le conseil communal de LIBIN, en séance du 5 juillet 2007, et est entré en vigueur à partir du 14 septembre 2007; Considérant que ce règlement communal impose une quote-part dans les frais, à charge de toute personne physique ou morale ayant obtenu un permis d*urbanisme; Considérant que le projet est conforme aux prescriptions du RCU; [...]". XIII - 5415 - 4/10
  11. Ce permis fait l’objet d’une décision de retrait le 3 juillet 2009, notifiée aux bénéficiaires du permis le 9 juillet
  12. Ignorant que cette décision de retrait a été prise, le requérant introduit, le 7 juillet 2009, un recours devant le Conseil d*Etat enrôlé sous le n/ A. 193.306/XIII-5.
  13. Le 25 septembre 2009, à la suite du dépôt de plans modifiés par les demandeurs, un nouveau permis d*urbanisme est délivré par le collège communal. Il s*agit de l*acte attaqué, qui est motivé comme suit : " [...] Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l*environnement dans la Région wallonne tel que modifié notamment par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d*environnement et le décret du 15 mai 2003 ainsi que par les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 respectivement relatifs à l*organisation de l*évaluation des incidences sur l*environnement et à la liste des projets soumis à étude d*incidences; Considérant que Monsieur et Madame DE CLEYN - VAN DEN EYNDE, domiciliés Industriepark, 10 à 2235 Hulshout, ont introduit une demande de permis d*urbanisme relative à un bien sis à 6890, REDU, Lesse, cadastré section C, n/ 570c, et ayant pour objet la construction d*une habitation et détournement de ruisseau; Considérant que la demande complète de permis a été adressée à l*administration communale contre accusé de réception daté du 14/03/2009; Considérant que le bien est situé en Zone d*habitat à caractère rural au plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau adopté par Arrêté de l*Exécutif Régional Wallon du 05/12/1984, et qui n*a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que la demande se rapporte à un bien qui est traversé par un cours d*eau; Considérant que la demande se rapporte à un bien qui est situé en partie dans une zone NATURA 2000; Considérant que la demande se rapporte à un bien qui est situé dans une zone d*aléa d*inondation de niveau faible à élevé; Considérant que le bien est situé en ZONE D*HABITAT FORTEMENT DECONSEILLEE A LA CONSTRUCTION (ZHFDC) au schéma de structure communal adopté par le conseil communal de LIBIN en séance du 29/10/1992; Considérant qu*un règlement communal d*urbanisme, approuvé par le conseil communal de LIBIN en séance du 11/05/2006, est en vigueur sur l*ensemble du territoire communal où est situé le bien et contient tous les points visés à l*article 78, § 1er du code précité; que le bien est situé en BATI COEUR DE VILLAGE (BCV) audit règlement; Considérant l*arrêté ministériel du 9/7/1993 faisant entrer la commune en régime de décentralisation en matière d’aménagement du territoire et d*urbanisme; Considérant que la demande se rapporte à un bien qui est repris au PASH en zone d*assainissement transitoire; Considérant que la demande se rapporte à un bien -situé dans une des zones faiblement habitées qui ne seront pas pourvues d*égout et qui feront l*objet d*une épuration individuelle au sens de l*article 3, 9/ de l*arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de présentation et d*élaboration des plans communaux, généraux d*égouttage, modifié par l*arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux résiduaires urbaines ainsi que par l*arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001- qui, bien que repris en zone agglomérée, peut faire l*objet d*une épuration individuelle en vertu de l*article 7 de l*arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 XIII - 5415 - 5/10 portant réglementation sur la collecte des eaux résiduaires urbaines ainsi que par l*arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001; Considérant que la demande de permis comprend une notice d*évaluation des incidences sur l*environnement; qu*une étude d*incidence n*est pas requise; Considérant, qu*un permis d*urbanisme a été délivré pour la présente demande en date du 12 juin 2009; Considérant qu*en date du 3 juillet 2009, le permis d*urbanisme précité a été retiré par le collège communal suite à un problème de non conformité avec le RCU (dérogations non sollicitées); Considérant qu*une requête en annulation du permis délivré le 12 juin 2009 a été déposée au Conseil d*Etat en date du 09 juillet 2009; que cette requête est sans objet suite au retrait antérieur du permis attaqué; Considérant que, suite au retrait du permis du 12 juin 2009, le demandeur a réintroduit des plans modifiés; que ces plans sont conformes au RCU; Considérant qu’aucun bâtiment n*est érigé à moins de 10 m du cours d*eau déplacé; Considérant que les services ou commissions visés ci-après ont été consultés pour les motifs suivants : - Commissaire voyer : que son avis sollicité en date du 14/03/2008 et reçu en date du 20/03/2008 est favorable; - Division Nature & Forêt : que son avis sollicité en date du 06/05/2009 et reçu en date du 29/05/2009 est favorable conditionnel; - Service des cours d*eau : que son avis sollicité en date du 06/05/2009 et reçu en date du 29/05/2009 est favorable; Considérant que l*autorisation par le collège dudit déplacement et de la mise en oeuvre des travaux à proximité d*une zone NATURA 2000 fait suite à l*avis favorable sur le projet du service technique provincial - service cours d*eau et sur l*avis favorable conditionnel du Département Nature et Forêt; Considérant que le projet modifié est conforme aux prescriptions du RCU; qu*aucune dérogation n*est plus sollicitée; Considérant qu*un règlement communal relatif à l*équipement des terrains à bâtir, faisant l*objet d*un permis d*urbanisme et situé le long d*un chemin du domaine public a été approuvé par le conseil communal de LIBIN en séance du 5 juillet 2007 et est entré en vigueur à partir du 14 septembre 2007; Considérant que ce règlement communal impose une quote-part dans les frais, à charge de toute personne physique ou morale ayant obtenu un permis d*urbanisme, [...]".
  14. Le requérant expose encore à propos de la situation planologique des parcelles concernées que l’acte attaqué autorise la construction d*une maison d*habitation et le détournement d*un ruisseau sur la parcelle cadastrée section C, n/570 C et qu’alors que le lit du ruisseau formait un coude, celui-ci sera, après déplacement, plus rectiligne. Il observe que le déplacement du ruisseau se poursuit légèrement au- delà du terrain des demandeurs et donc jusqu*à son terrain. Il indique que le déplacement du lit de ce ruisseau vise exclusivement à faciliter l*implantation du bâtiment projeté, que ce ruisseau, qui est un cours d*eau non navigable non classé à l*atlas des cours d*eau non navigables, s’écoule, en partie, sur le terrain des demandeurs et sur son terrain et qu*une maison d*habitation existe déjà sur le terrain des demandeurs et est située sur la parcelle cadastrée section C, n/ 570 B; XIII - 5415 - 6/10 Considérant que l’auditeur rapporteur a déposé un rapport sur la base de l’article 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, estimant que la requête peut être traitée dans le cadre des débats succincts, le premier moyen étant, selon lui, fondé; Considérant que le premier moyen de la requête est pris de la violation du principe général de bonne administration, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation matérielle, du défaut d*examen concret du dossier et de la violation des formes substantielles et de l*excès de pouvoir; que le requérant estime qu’il ressort de la lecture de l*acte attaqué que celui-ci est dépourvu de toute motivation et que les raisons de droit et de fait qui ont conduit la partie adverse à le délivrer ne sont pas exprimées dans l*acte et restent inconnues; qu’il considère que l’autorité n’a pas procédé à un examen, personnel, effectif et concret du dossier et n’a pas indiqué expressément et de manière adéquate les raisons de son choix; qu’il relève ainsi qu’aucune justification n’est donnée dans l’acte attaqué, expliquant en quoi les inconvénients qu’il a dénoncés auprès de la commune ne mettraient pas en péril le bon aménagement des lieux; qu’il souligne également qu’il n’apparaît pas que l*impact du projet autorisé sur la zone Natura 2000 qui se trouve à moins de 50 mètres du ruisseau détourné, a été examiné, de même que l’impact du déplacement du lit du ruisseau sur les poissons s’y trouvant ainsi que sur l*écosystème; qu’il ajoute que l’acte attaqué autorise la construction d’une maison d’habitation dans une zone d*habitat fortement déconseillée à la construction au schéma de structure communal, sans fournir aucune justification à ce sujet; qu’enfin, il soutient que si l*acte attaqué se réfère aux avis rendus dans le cadre de la demande d*instruction et que la motivation par référence peut, à certaines conditions, être admise, il constate cependant qu’en l*espèce, les avis recueillis avaient chacun un objet limité et spécifique et que la seule référence à ceux-ci ne pouvait aucunement permettre à l*acte attaqué d*être adéquatement motivé; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse indique ce qui suit : " Voici les motivations de la décision du collège communal d*octroyer le permis d*urbanisme aux demandeurs M. et Mme DE CLEYN - VAN DEN EYNDE, sur une parcelle sise à LIBIN / section REDU-LESSE et cadastrée Section C, n/570c. - Le détournement du ruisseau non-classé, qui traverse la parcelle des demandeurs, permet de rendre constructible un terrain dans une aire différenciée n/1 («Bâti en coeur de village»). Il s*agit de rendre disponible des surfaces du plan de secteur réservées à l*habitat, quand les possibilités offertes aux candidats bâtisseurs se raréfient, compte tenu des nombreuses nouvelles constructions réalisées ces dernières années dans notre commune rurale. XIII - 5415 - 7/10 - Le projet se situe à une distance d*environ 35 m en aval du site NATURA 2000 «Haute-Lesse» n/ BE
  15. - Le schéma de structure auquel il est fait allusion, de par son caractère obsolète, est actuellement en refonte totale. - Le courrier envoyé par l*échevin de l*Urbanisme à l*architecte des demandeurs concernait l*élaboration d*un ancien projet. Le nouveau projet, objet de la requête, a tenu compte des remarques formulées concernant la distance à respecter par rapport au ruisseau et à la terrasse. - L*interdiction de planter des arbres à moins de 10 m d*un ruisseau ne concerne que les seules espèces résineuses. - Le détournement du ruisseau n*affecte en rien la parcelle voisine (cadastrée au n/571). Le cours du ruisseau retrouve en effet son parcours normal à l*entrée de cette parcelle. En présence de M. Daoust (Service des cours d*eau de la province) et de M. Kreit (Echevin de l*Urbanisme), les demandeurs se sont engagés à renforcer les berges sur leur propriété en utilisant des blocs de pierre naturelle, afin d*éviter tout risque d*inondation. - L*intégralité des potentialités bâtissables de la parcelle voisine n*est pas altérée par le détournement du ruisseau, eu égard à la distance de 10 m à respecter par rapport à ce dernier, en raison de l*article 52 du R.C.U. qui stipule que : “Vis-à- vis des limites parcellaires, les bâtiments seront établis avec un dégagement en fond de parcelle au moins égal à 10 m” (argument de l*architecte IERACE). - De par son orientation, le balcon situé à l*arrière du bâtiment ne perturbe pas l*intimité du voisinage. - Le bâtiment s*intègre dans le bâti du village, par son implantation, son gabarit et les matériaux utilisés; il respecte les normes renseignées dans le R.C.U."; Considérant qu'à l'audience, la partie adverse a expliqué que le bien ne se situe pas dans une zone d'habitat fortement déconseillée à la construction au schéma de structure communal et qu'il s'agit d'une erreur commise dans la motivation de l'acte attaqué; Considérant qu’en vertu de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, un permis d’urbanisme doit énoncer les raisons pour lesquelles l'autorité qui l'a délivré estime la construction admissible au regard du bon aménagement des lieux; que l’autorité qui accorde le permis se doit d'exposer concrètement les raisons pour lesquelles elle estime que le projet s'intègre harmonieusement au contexte urbanistique existant et plus particulièrement, par rapport aux propriétés voisines dont l'environnement sera sensiblement modifié; que l'obligation de motivation formelle suppose que la motivation soit exprimée dans l'acte lui-même, qu’elle peut l'être par référence à un autre document pour autant que les motifs de ce document soient reproduits dans la décision ou annexés à celle-ci; qu’il convient également de rappeler que les motifs d’un permis d’urbanisme doivent figurer dans l'acte et ne peuvent pas apparaître pour la première fois dans un acte de procédure ultérieur; Considérant qu’en l’espèce, la demande de permis d'urbanisme litigieuse a pour objet la construction d’une maison d’habitation et le détournement d’un ruisseau XIII - 5415 - 8/10 dans une zone d’habitat à caractère rural, en partie dans une zone classée Natura 2000; que, dans le cadre de l’instruction de la demande de permis, le requérant a fait savoir au collège communal de la partie adverse les raisons pour lesquelles il estimait que le permis d*urbanisme demandé générerait de graves inconvénients pour sa propriété et a souligné, en particulier, le risque accru d*inondation; qu’il ne ressort pas des motifs de l’acte attaqué que son auteur a examiné concrètement l*impact du projet autorisé sur le terrain du requérant et notamment les inconvénients dénoncés par ce dernier; que l’acte attaqué ne comporte aucune justification expliquant en quoi ces inconvénients ne mettraient pas en péril le bon aménagement des lieux; que l’acte attaqué reste également silencieux sur l*impact du projet par rapport à la zone Natura 2000 qui se trouve à moins de 50 mètres du ruisseau détourné; que si l*acte attaqué peut s'approprier les motifs fondant les avis favorables donnés par les instances concernées, il convient cependant de relever qu’en l’espèce, une série d'autres motifs ont présidé à l'adoption du permis attaqué mais que ceux-ci ne figurent pas dans l’acte attaqué, la motivation étant incomplète à bien des égards; que le fait que certains motifs de l'acte attaqué apparaissent pour la première fois dans la note d'observations déposée a posteriori par l'auteur de cet acte, démontre que certaines considérations de droit et de fait ayant servi de fondement à la décision n'ont été révélées ni au cours de la procédure préalable ni dans la décision finale d'octroi, de sorte que le destinataire de l'acte et les requérants potentiels n'ont pas été en mesure de comprendre de manière claire et complète la manière dont la commune a exercé son pouvoir d'appréciation; que, dans la mesure où la seule lecture de l'acte attaqué ne permet pas de comprendre et d'appréhender l'ensemble des motifs ayant conduit à son adoption, la motivation formelle est insuffisante; qu’enfin, la simple référence aux avis des différents services sollicités, sans autre précision, est insuffisante, dès lors que la motivation du permis attaqué n'expose en rien les raisons pour lesquelles le collège communal aurait estimé que le projet ne portait pas atteinte au bon aménagement des lieux alors qu'il n'ignorait pas l'opposition manifestée par le requérant; qu’en conclusion, la motivation du permis attaqué ne comporte aucun élément concret de nature à établir que la commune, appelée à se prononcer, a évalué correctement cette situation et qu’il y a lieu de considérer en conséquence que ce permis n'est pas adéquatement motivé; que le premier moyen est fondé; Considérant qu'il résulte des débats succincts qu'il y a lieu de se rallier aux conclusions du rapport de l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire; qu'en raison de l'annulation de l'acte attaqué, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de son exécution, XIII - 5415 - 9/10 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du collège communal de Libin du 25 septembre 2009 octroyant un permis d’urbanisme à Monsieur et Madame DE CLEYN - VAN DEN EYNDE pour la construction d’une habitation et le détournement d’un ruisseau. Article
  16. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  17. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit janvier deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. P. VANDERNACHT. XIII - 5415 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.640 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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