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Arrêt 199659 - Discipline (fonction publique) - 19/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.659 No Rôle: A. 185405/VIII-6118 Affaire: Arrêt 199659 - Discipline (fonction publique) - 19/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-22 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-02 08:19 Fiche Arrêt no 199.659 du 19 janvier 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 199.659 du 19 janvier 2010 A.185.405/VIII-6118 En cause : DELPLANCHE Pascale, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue Dejoncker 51, bte 16 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 octobre 2007 par Pascale DELPLANCHE qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 3 août 2007 lui infligeant la peine disciplinaire de la démission d'office; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 3 novembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 11 décembre 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; VIII - 6118 - 1/15 Entendu, en leurs observations, Me Ronald FONTEYN, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Yves SCHNEIDER, loco Me Philippe COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit : La requérante était employée au greffe de la justice de paix du 1er canton de Charleroi et était chargée, en collaboration avec Éric LEVECQUE, de la tenue de la comptabilité du greffe. À la suite d'une demande du Greffier en chef, une inspection de la comptabilité du greffe s'est déroulée le 27 avril

  1. Il est apparu, à cette occasion, un déficit de 443.369 francs belges. Le 28 avril 2000, le Greffier en chef de la justice de paix du 1er canton de Charleroi a, dès lors, dénoncé ces faits auprès du Procureur du Roi. La requérante a été entendue par les services de police le 28 avril
  2. Elle a nié être l'auteur "de ces prélèvements indélicats", mais a reconnu être au courant de la disparition d'argent et ne pas en avoir informé le Greffier en chef. Le 10 mai 2000, elle a été entendue par le Greffier en chef de la justice de paix du 1er canton de Charleroi. Par un ordre de service du 10 mai 2000 fondé sur les articles 406 et 416 du Code judiciaire, le Greffier en chef de la justice de paix du 1er canton de Charleroi a enjoint à la requérante "de s'abstenir provisoirement de tout service pendant la durée de l'enquête pénale et ce, à dater du 11 mai 2000". Éric LEVECQUE, agent contractuel, a, pour sa part, été licencié sur-le-champ pour motifs graves. Par un jugement du 10 novembre 2003, le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné la requérante à une peine de six mois d'emprisonnement et à une VIII - 6118 - 2/15 peine d'amende, toutes deux assorties d'un sursis de trois ans. Cette décision a été frappée d'appel, mais a été, en ce qui concerne les peines prononcées, confirmée par un arrêt du 18 janvier 2006 prononcé par la cour d'appel de Liège à la suite du dessaisissement de la cour d'appel de Mons ordonné par la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation déposé par la requérante a été rejeté par un arrêt du 6 septembre
  3. Par un courrier du 13 novembre 2006, le Greffier en chef a convoqué la requérante en vue de son audition le 28 novembre
  4. Ce courrier mentionnait, comme objet de l'audition, des poursuites disciplinaires et une mesure d'ordre "suite à la décision de la Cour de cassation du 6 septembre 2006 et ce, ensuite de celle de la cour d'appel de Liège du 18 janvier 2006 dont copies en annexe". À la demande du conseil de la requérante, cette audition a été reportée au 19 décembre
  5. Le 29 novembre 2006, le Greffier en chef de la justice de paix du 1er canton de Charleroi a porté à la connaissance du ministre de la Justice qu'il avait initié une procédure disciplinaire à l'égard de la requérante, que celle-ci avait été convoquée pour une audition remise au 19 décembre 2006, qu'elle était en absence injustifiée depuis l'arrêt de la Cour de cassation et qu'il transmettrait le dossier au Conseil National de Discipline après l'audition. Par un courrier du 5 décembre 2006, le ministre de la Justice a, à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation, invité la requérante à reprendre ses fonctions ou à couvrir ses absences par un certificat médical. Ce courrier précisait qu'à défaut, elle serait considérée comme étant en absence injustifiée. La requérante a adressé au Greffier en chef un certificat médical pour une durée de vingt et un jours à partir du 11 décembre
  6. Cette absence pour maladie a ensuite été prolongée. Par un courrier du 15 décembre 2006, le conseil de la requérante a indiqué que sa cliente ne pouvait, pour raisons médicales, se présenter à l'audition du 19 décembre et a fait ensuite valoir ses observations à l'égard des procédures en cours. Le 18 décembre 2006, le Greffier en chef a indiqué au conseil de la requérante que l'audition était maintenue. Le conseil de la requérante a répondu à cette information que sa cliente contestait la régularité de sa convocation, qu'elle ne pouvait médicalement être présente et qu'il n'avait pas mandat pour s'expliquer en lieu et place de sa cliente sur des faits non autrement précisés. VIII - 6118 - 3/15 Le procès-verbal d'audition établi le 19 décembre 2006 mentionne que la requérante, en maladie avec sortie autorisée, n'a pas estimé devoir comparaître ainsi que son conseil. Le 19 décembre 2006, le Greffier en chef de la justice de paix du 1er canton de Charleroi a, par mesure d'ordre prise en application de l'article 406 du Code judiciaire, suspendu la requérante de tout service pendant une durée d'un mois avec une retenue de 20 % du traitement brut. Le 20 décembre 2006, le Greffier en chef de la justice de paix du 1er canton de Charleroi a transmis pour avis le dossier disciplinaire de la requérante au Conseil National de Discipline. Il a informé la requérante de cette transmission et a également communiqué au conseil de la requérante une copie du courrier adressé le 29 novembre 2006 au ministre de la Justice. Le 22 décembre 2006, le Greffier en chef a informé la requérante et son conseil qu'il avait transmis au Conseil National de Discipline un dossier complémentaire afin qu'elle soit également entendue pour absence injustifiée depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 6 septembre 2006 jusqu'au 11 décembre 2006, premier jour couvert par le certificat médical déposé. Par des courriers du 4 janvier 2007, le Conseil National de Discipline a convoqué la requérante en vue de son audition le 31 janvier
  7. La requérante n'a pas comparu lors de cette audition, mais était représentée par son conseil. Le 9 janvier 2007, le Greffier en chef de la justice de paix du 1er canton de Charleroi a pris un ordre de service prorogeant pour un mois la mesure d'ordre à l'égard de la requérante de suspension avec retenue de 20 % du traitement brut. D'autres prorogations sont intervenues les 8 février 2007, 9 mars 2007, 5 avril 2007, 8 mai 2007, 7 juin 2007, 2 juillet 2007 et 6 août
  8. Le 14 février 2007, le Conseil National de Discipline a estimé qu'il convenait d'appliquer à la requérante la peine majeure du second degré de la démission d'office et a transmis le dossier au Procureur général près la cour d'appel de Mons. Cet avis dit établis les faits suivants : S avoir commis des faux dans le journal centralisateur des recettes et des dépenses tant en opérant des surcharges dans l'intention frauduleuse de celer le déficit de la caisse du greffe qu'en portant des mentions ne correspondant pas à l'encaisse du greffe ou VIII - 6118 - 4/15 insérant des mentions ne correspondant pas à des opérations réelles ou en rédigeant de fausses copies client de formules de virement dans l'intention frauduleuse de celer le déficit de la caisse du greffe dans l'exercice de ses fonctions et fait usage de ceux- ci; S avoir frauduleusement détourné des deniers publics ou privés, des effets tenant lieu, des pièces [...], notamment des sommes d'argent et des documents qui étaient entre leurs mains soit en vertu, soit à raison de leur charge, au préjudice de l'État belge, en l'espèce: diverses sommes pour un montant total de 443.396 francs belges et divers récépissés de bordereaux de versement du greffe. Cet avis a été notifié au Greffier en chef de la justice de paix du 1er canton de Charleroi, à la requérante et à son conseil par des courriers du 15 février
  9. En ce qui concerne la demande d'avis relative à l'absence injustifiée de la requérante entre l'arrêt de la Cour de cassation du 6 septembre 2006 et le 11 décembre 2006, le Conseil National de Discipline a dit n'y avoir pas lieu de donner en l'état un avis sur le grief soumis et a renvoyé ce dossier au Greffier en chef de la justice de paix du 1er canton de Charleroi. Le 1er mars 2007, le Procureur général près la cour d'appel de Mons a convoqué la requérante en vue de son audition le 19 mars
  10. La requérante n'a pas comparu à cette audition, mais était représentée par son conseil qui a déposé un mémoire. Le 18 mars 2007, la requérante a introduit, auprès du Procureur général près la cour d'appel de Mons, un recours dirigé contre l'ordre de service du 10 mai 2000 lui enjoignant de s'abstenir provisoirement de tout service pendant la durée de l'enquête pénale et ce à dater du 11 mai
  11. Elle a également introduit, apparemment le 27 mars 2007, un recours dirigé contre les ordres de service des 19 décembre 2006, 9 janvier 2007, 8 février 2007 et 9 mars
  12. Le 27 mars 2007, le Procureur général près la cour d'appel de Mons a émis l'avis que seule une peine majeure du second degré pouvait être infligée à la requérante et a décidé de transmettre le dossier disciplinaire à l'autorité compétente pour infliger une telle peine. Par un courrier du 5 avril 2007, la requérante a été invitée à comparaître le 30 avril 2007 devant le Procureur général près la cour d'appel de Mons dans le cadre des VIII - 6118 - 5/15 recours introduits contre les ordres de service des 10 mai 2000, 19 décembre 2006, 9 janvier 2007, 8 février 2007 et 9 mars
  13. À la demande du conseil de la requérante, cette audition a été reportée au 1er juin
  14. Par un courrier du 6 juin 2007, la requérante a été invitée à se présenter le 25 juin 2007 au cabinet du ministre de la Justice afin d'y être entendue en ses moyens de défense dans le cadre du dossier disciplinaire transmis par le Procureur général près la cour d'appel de Mons. Lors de cette audition, la requérante n'a pas comparu, mais s'est fait représenter par son conseil qui a déposé un mémoire. Le ministre de la Justice a invité le conseil de la requérante à lui transmettre des informations relatives au remboursement éventuel des sommes détournées. Le 2 juillet 2007, la requérante a introduit, auprès du Procureur général près la cour d'appel de Mons, un recours, daté du 29 juin 2007, dirigé contre les ordres de service des 5 avril 2007, 8 mai 2007 et 7 juin
  15. Le 3 juillet 2007, elle a également introduit un recours contre l'ordre de service du 2 juillet
  16. Le 18 juillet 2007, le Procureur général près la cour d'appel de Mons a déclaré irrecevable le recours dirigé contre l'ordre de service du 10 mai
  17. Il s'agit de l'acte attaqué dans l'affaire A.186.786/VIII-
  18. À la même date, le Procureur général près la cour d'appel de Mons a également déclaré irrecevable le recours dirigé contre les mesures d'ordre des 19 décembre 2006, 9 janvier 2007 et 8 février 2007 et recevable mais non fondé le recours dirigé contre la mesure d'ordre du 9 mars
  19. Il s'agit des 'actes attaqués dans les affaires A.186.785/VIII-6208 (clôturée par un arrêt n/ 197.926 du 17 novembre 2009) et A.186.784/VIII-
  20. Par un arrêté ministériel du 3 août 2007, la peine disciplinaire de la démission d'office de ses fonctions a été infligée à la requérante. Cette décision qui a été notifiée par un courrier daté du 3 août 2007 constitue l'acte attaqué dans le présent recours. Elle est motivée de la manière suivante : " Vu le Code judiciaire, notamment les articles 405, 410, 412, 421, 422 et 423; Vu l'ouverture le 10 mai 2000 d'un dossier disciplinaire par Monsieur le Greffier en chef de la justice de paix du premier canton de Charleroi, à l'encontre de Madame Delplanche Pascale, collaborateur au greffe de la justice de paix du premier canton de Charleroi, pour des faits graves en relation directe avec les fonctions exercées et pour l'importance des montants détournés; VIII - 6118 - 6/15 Vu la condamnation de l'intéressée par jugement de la 10ème chambre du tribunal correctionnel de Charleroi du 10 novembre 2003, confirmé en très grande partie par arrêt de la Cour d'appel de Liège du 18 janvier 2006 et dont le pourvoi en cassation a été rejeté le 6 septembre 2005; Vu le courrier du 20 décembre 2006 de Monsieur le Greffier en chef de la justice de paix du premier canton de Charleroi saisissant le Conseil National de Discipline; Vu l'avis rendu le 14 février 2007 par le Conseil National de Discipline, Chambre francophone, 2ème chambre, qui estime que les faits suivants sont établis, à savoir : S avoir commis des faux dans le journal centralisateur des recettes et dépenses tant en opérant des surcharges dans l'intention frauduleuse de celer le déficit de la caisse du greffe qu'en portant des mentions ne correspondant pas à l'encaisse du greffe ou insérant des mentions ne correspondant pas à des opérations réelles ou en rédigeant de fausses copies client de formules de virement dans l'intention frauduleuse de celer le déficit de la caisse du greffe dans l'exercice de ses fonctions et fait usage de ceux-ci; S avoir frauduleusement détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces (...) notamment des sommes d'argent et des documents qui étaient entre leurs mains soit en vertu, soit en raison de leur charge, au préjudice de l'État belge, en l'espèce diverses sommes pour un montant total de 443.396 FB et divers récépissés de bordereaux de versement du greffe; et que pour ces deux griefs, il y a lieu d'appliquer la peine majeure du second degré de la démission d'office : Vu la décision prise le 27 mars 2007 par laquelle Monsieur le Procureur général près la Cour d'appel de Mons adopte les motifs du Conseil National de Discipline, émet l'avis que seule une peine majeure du second degré peut être infligée à l'intéressée et transmet le dossier à l'autorité disciplinaire compétente pour infliger une peine majeure du second degré; Considérant que Mme Pascale Delplanche a été invitée, par pli recommandé du 6 juin 2007, à comparaître le 25 juin 2007 pour répondre des faits mis à sa charge par l'information disciplinaire; Considérant que l'intéressée n'a pas comparu mais qu'elle s'est fait représenter par son conseil; Vu le procès-verbal d'audition établi le 25 juin 2007; Vu le mémoire déposé par le conseil de Mme Delplanche au cours de cette audition; Considérant que le mémoire se réfère substantiellement au mémoire d'ores et déjà déposé devant le Conseil National de Discipline et conteste le point de vue adopté par celui-ci, tant au point de vue des mesures d'ordre prononcées à l'égard de l'intéressée que vis-à-vis de la prescription de l'action disciplinaire et la violation du droit à un procès équitable; qu'il demande de constater que l'action disciplinaire introduite à l'encontre de Mme Delplanche est irrecevable ou sans objet ou de proposer qu'aucune peine ne soit prononcée ou, à défaut, que cette peine ne soit pas la destitution ou la révocation; Considérant qu'il peut être référé aux arguments développés par le Conseil National de Discipline dans son avis du 14 février 2007 en ce qui concerne les aspects procéduraux soulevés par le conseil de l'intéressée; VIII - 6118 - 7/15 Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Delplanche peut revendiquer à son profit le bénéfice des garanties offertes par la Convention européenne des Droits de l'homme; Considérant que les faits ont été commis en 1999 et 2000 et que la procédure disciplinaire a été initiée en 2000 avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions; Considérant que la procédure doit être poursuivie conformément à la nouvelle législation introduite par la loi du 7 juillet 2002, notamment l'article 34, dès lors que l'intéressée n'a pas été entendue dans le cadre de l'ancienne procédure mais aussi que la nouvelle procédure étant plus favorable à la personne concernée, elle s'applique aussi aux dossiers entamés sous l'empire de l'ancienne législation; Considérant que selon l'article 418 du Code judiciaire la personne ne doit pas être convoquée ou entendue endéans le délai de 6 mois mais qu'il suffit que la procédure soit intentée, c'est-à-dire entamée; Considérant que la convocation du 13 novembre 2006 de l'instruction préparatoire n'avait pas pour objet de produire des effets mais seulement d'entendre la personne concernée; qu'il faut donc dès lors constater que la convocation répondait aux conditions légales ; que la référence à une autre affaire disciplinaire par le conseil de l'intéressée n'a pas d'objet puisque l'autorité n'a pas été saisie de cette affaire; Considérant que l'action disciplinaire est donc recevable; Considérant qu'une peine disciplinaire s'impose lorsque la personne concernée manque aux devoirs de sa charge ou, par sa conduite, porte atteinte à la dignité de son caractère ou encore lorsqu'elle néglige les tâches de sa charge et porte ainsi atteinte au bon fonctionnement de la justice ou à la confiance en l'institution; Considérant que les faits sont d'une extrême gravité, commis dans le cadre de l'activité professionnelle de l'intéressée qui a subi une condamnation infligée par les juridictions pénales; qu'elle ne peut plus, dans ces conditions, reprendre l'exercice de ses fonctions; Considérant que la sanction doit être adaptée à la gravité des faits, justifiant l'application d'une peine disciplinaire majeure du second degré. (...)". Le 7 août 2007, le Procureur général près la cour d'appel de Mons a déclaré irrecevable le recours dirigé contre les mesures d'ordre des 5 avril 2007 et 8 mai 2007 et recevable mais non fondé le recours dirigé contre la mesure d'ordre du 7 juin
  21. Aucun recours n'a été introduit à l'encontre de ces décisions. À la même date, il a également déclaré recevable mais non fondé le recours dirigé contre la mesure d'ordre du 2 juillet
  22. Aucun recours n'a été introduit à l'encontre de cette décision; Considérant que la requérante prend un premier moyen de l'illégalité de l'acte quant aux motifs, et de la violation des articles 6 et 13 de la Convention de VIII - 6118 - 8/15 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 405ter et 423 du Code judiciaire, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration et d'équitable procédure et notamment du principe "audi alteram partem"; que dans une première branche, elle soutient que la décision attaquée n'a pas été précédée d'une audition à laquelle elle aurait été convoquée sur pied d'un exposé précis et exhaustif des faits reprochés; que dans une deuxième branche, elle fait valoir que la décision attaquée repose sur la décision du Greffier en chef de la justice de paix du 1er canton de Charleroi d'écarter sans raison valable le motif médical pour lequel la requérante faisait valoir ne pas pouvoir assister à l'audition disciplinaire du 19 décembre 2006; que dans une troisième branche, elle expose que la décision attaquée n'a pas été précédée d'une audition à laquelle elle aurait été convoquée sur pied d'un exposé précis et exhaustif des motifs pour lesquels l'intérêt du service requerrait sa suspension par mesure d'ordre; que dans une quatrième branche, elle explique que la décision attaquée n'a pas été précédée d'une audition en considération de laquelle elle aurait eu préalablement accès à l'ensemble de son dossier disciplinaire; qu'elle remarque que le courrier informant officiellement le ministre de la Justice de l'intentement d'une procédure disciplinaire ne figurait pas au dossier qu'elle avait pu consulter et que ce courrier n'a été transmis à son conseil que le 21 décembre 2006; que dans une cinquième branche, elle observe que la décision attaquée n'a pas été précédée d'une notification officielle à son égard de l'intentement des poursuites disciplinaires; qu'elle estime que le Code judiciaire viole ainsi les dispositions invoquées au moyen en ne prévoyant pas une telle notification et en ne lui permettant, dès lors, pas de vérifier les conditions de la prescription de l'action disciplinaire; Considérant que par rapport à la cinquième branche du premier moyen, la requérante fait valoir, en réplique, qu'elle aurait été discriminée par rapport au ministre de la Justice qui, contrairement à elle, a reçu notification de la décision d'intentement de la procédure disciplinaire; qu'elle sollicite que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour constitutionnelle : " L'article 405ter du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou en combinaison avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que cette disposition crée, sans fondement légitime et raisonnable, une différence de traitement entre d'une part le fonctionnaire poursuivi disciplinairement et, d'autre part, l'autorité appelée à le sanctionner disciplinairement, en ce que cette dernière est seule officiellement avisée de l'ouverture des poursuites disciplinaires et, conséquemment, de la date à laquelle le délai de forclusion ou de prescription visé à l'article 418 du même Code est interrompu ?"; VIII - 6118 - 9/15 Considérant que les quatre premières banches du moyen portent sur la phase d'instruction de la procédure disciplinaire; que celle-ci est organisée par l'article 419 et non 423 du Code judiciaire; que le moyen manque en droit dès lors qu'il est fondé sur une disposition légale non applicable; qu'il apparaît en outre des éléments du dossier que ni le principe "audi alteram partem" ni l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été violés dès lors que la sanction disciplinaire a été adoptée au terme d'une procédure dans le cadre de laquelle la requérante a été entendue et a pu exposer ses moyens de défense; qu'il apparaît également que celle-ci était parfaitement avisée des faits qui lui étaient reprochés dans la mesure où la convocation qui lui a été adressée le 13 novembre 2006 fait expressément référence aux décisions de la Cour de cassation du 6 septembre 2006 et de la cour d'appel de Liège du 18 janvier 2006 par ailleurs jointes en copie à la convocation; que les quatre premières branches du moyen sont non fondées; Considérant que la requérante a été entendue dès le 10 mai 2000 dans le cadre de l'enquête disciplinaire; que celle-ci a été relancée par une lettre du 13 novembre 2006 convoquant la requérante pour une audition disciplinaire; qu'en tant qu'il reproche à la partie adverse de ne pas avoir avisé la requérante de sa décision d'engager une procédure disciplinaire à son encontre, le moyen manque donc en fait; qu'il est en outre inexact de prétendre que le courrier du 29 novembre 2006 par lequel le ministre de la Justice a été avisé de la procédure disciplinaire engagée contre la requérante aurait été antérieur à la connaissance par cette dernière de la procédure mue à son égard; qu'enfin ladite lettre du 29 novembre 2006, dont le conseil de la requérante a reçu copie le 20 décembre 2006, vise à assurer le respect de l'article 405ter du Code judiciaire qui impose au Roi et au ministre de la Justice de suspendre l'examen des demandes de démission lorsqu'une procédure disciplinaire est pendante; que la notification prévue à l'article 405ter du Code judiciaire n'a nullement pour portée d'apprécier le respect du délai de forclusion visé à l'article 418 du même Code; qu'il n'y a dès lors pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle d'une question préjudicielle; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'illégalité de l'acte quant aux motifs, de la violation des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 2 et 418 du Code judiciaire, de l'article 32 de la loi du 7 juillet 2002 modifiant la deuxième partie, livre II, titre V, du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire, de la violation de l'article 25 de la loi du 22 décembre 2003 portant des dispositions diverses, VIII - 6118 - 10/15 des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration et d'équitable procédure; qu'elle reproche à la décision attaquée d'avoir été prise plus de six mois après la constatation des faits qui lui sont disciplinairement reprochés; qu'elle estime que son supérieur hiérarchique avait une connaissance effective de la matérialité des faits en date du 11 mai 2000; que dans son dernier mémoire, la requérante fait valoir que son audition du 10 mai 2000 ne peut être prise en compte pour justifier l'applicabilité du régime disciplinaire antérieur à celui organisé par la loi du 7 juillet 2002; qu'elle fait valoir que cette audition ne concerne que la mesure de suspension préventive; qu'elle estime en toute hypothèse que cette audition qui a eu lieu sans qu'elle puisse prendre connaissance du dossier disciplinaire est irrégulière et ne peut justifier l'application de l'ancien régime disciplinaire sous peine de conférer aux dispositions transitoires de la loi du 7 juillet 2002 une portée discriminatoire au motif qu'elles mettraient sur le même pied les personnes ayant fait l'objet, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, d'une audition respectueuse ou non des droits de la défense; qu'elle suggère qu'une question préjudicielle soit soumise à ce propos à la Cour constitutionnelle; Considérant que le Code judiciaire, tel qu'il se présentait lors de la découverte des faits reprochés à la requérante, ne prévoyait aucun délai dans lequel les poursuites disciplinaires devaient être entamées; que la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire a, pour la première fois, instauré un tel délai; que l'article 418 du Code judiciaire, tel que modifié par l'article 9 de cette loi, prévoyait, en effet, que : " En dehors du cas où des poursuites pénales ont été engagées, la procédure disciplinaire est intentée dans les six mois de la connaissance des faits par l'autorité disciplinaire. En cas de poursuite pénale, l'action disciplinaire est intentée dans les six mois qui suivent la décision définitive."; que cependant, cette loi du 7 mai 1999 n'est jamais entrée en vigueur et a été rapportée par la loi du 7 juillet 2002 modifiant la deuxième partie, livre II, titre V, du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire; que la loi du 7 juillet 2002 précitée a remplacé le système organisé par la loi du 7 mai 1999 par un nouveau régime disciplinaire qui est entré en vigueur le 14 février 2005; Considérant que l'article 418 du Code judiciaire, tel que modifié par l'article 17 de la loi du 7 juillet 2002, prévoit désormais que : VIII - 6118 - 11/15 " La procédure disciplinaire est intentée dans les six mois de la connaissance des faits par l'autorité disciplinaire compétente pour initier la procédure disciplinaire"; qu'aucune suspension ou interruption du délai n'est prévue en cas de poursuites pénales; que cependant le délai de prescription concerne l'intentement de l'action disciplinaire et non l'adoption de la décision disciplinaire; que l'article 34 de la loi du 7 juillet 2002 prévoit, comme mesure transitoire, que : " À l'exception de l'article 405, les articles 404 à 427 du Code judiciaire, tels qu'applicables avant l'entrée en vigueur complète de la présente loi, restent applicables à toutes les actions disciplinaires dans lesquelles la personne concernée a été entendue avant l'entrée en vigueur de la présente loi."; que dès lors et à l'exception de l'échelle des peines établie par l'article 405 du Code judiciaire, le nouveau régime disciplinaire s'applique aux procédures en cours à l'exception de celles ayant déjà donné lieu à une audition; Considérant que saisi de cette question, le Conseil National de Discipline a estimé que l'ordre de service du 10 mai 2000 constitue un acte de procédure disciplinaire qui établit que la procédure a bien été initiée avant l'entrée en vigueur du nouvel article 418 du Code judiciaire de telle sorte qu'il n'était pas requis d'entamer une nouvelle procédure; que cette analyse ne peut, toutefois, être intégralement suivie; que l'article 34 de la loi du 7 juillet 2002 fixe comme critère l'audition de l'agent dans le cadre d'une action disciplinaire; que l'ordre de service du 10 mai 2000 ne peut être confondu avec l'audition réalisée à la même date; que l'ordre de service, fondé sur l'ancien article 406 du Code judiciaire, est une mesure dont l'adoption peut être envisagée indépendamment d'une action disciplinaire; qu'une telle mesure a pour seul objectif de suspendre provisoirement le magistrat ou le membre du personnel judiciaire qui fait l'objet de poursuites judiciaires; que dès lors qu'aucun délai n'était alors imposé par le Code judiciaire afin d'engager la procédure disciplinaire, l'autorité avait la possibilité de suspendre provisoirement et d'attendre l'issue de la procédure pénale avant d'engager les poursuites disciplinaires; que l'existence de l'ordre de service du 10 mai 2000 ne permet dès lors pas de conclure à la non application du nouveau régime disciplinaire; Considérant par contre que l'audition du 10 mai 2000 s'inscrit bien dans le cadre de l'instruction d'une action disciplinaire; que cette audition portait sur les faits reprochés à la requérante et non sur la problématique de leurs conséquences sur une poursuite des fonctions; qu'il ne peut dès lors être soutenu que cette audition s'inscrirait dans le cadre de l'adoption de la mesure d'ordre du 10 mai 2000; que l'article 406 du Code judiciaire - tel qu'applicable au 10 mai 2000 - ne prévoyait aucune formalité d'audition préalable à l'adoption de cette mesure; que par ailleurs, à supposer même que VIII - 6118 - 12/15 celle-ci ait été imposée par le principe "audi alteram partem", encore faudrait-il constater, d'une part, que le contenu de cette audition ne s'inscrit nullement dans le cadre de l'adoption de cette mesure d'ordre et, d'autre part, que celle-ci ne fait aucune référence à cette audition, mais se fonde au contraire sur l'audition de la requérante par la police judiciaire; que l'audition du 10 mai 2000 par le Greffier en chef de la justice de paix du 1er canton de Charleroi ne peut donc se comprendre que dans le cadre de l'instruction d'une procédure disciplinaire; que les termes utilisés par le Greffier en chef, même si le terme "disciplinaire" n'apparaît pas formellement, laissent, en outre, peu de doute sur la volonté de cette autorité de poursuivre disciplinairement les faits : " Je relève à ta charge : complicité de vol, dissimulation de courrier, présentation à la signature de virement sans provision, inexécution de devoirs demandés, notamment le remboursement au Ministère de l'excédent des frais de greffe"; qu'il convient de souligner que, sur la base de la législation applicable à l'époque, l'ouverture d'une action disciplinaire n'était soumise à aucune formalité particulière; que l'accomplissement d'un acte d'instruction d'une action disciplinaire équivaut nécessairement à la décision d'engager celle-ci; qu'en vertu de l'article 34 de la loi du 7 juillet 2002, le délai de prescription de l'article 418 du Code judiciaire tel que modifié par l'article 9 de la même loi n'est pas applicable; que l'article 34 précité, en tant qu'il détermine le champ d'application de la loi dans le temps, crée nécessairement une différence de traitement entre les catégories de citoyens qui seront soumis au nouveau régime et ceux dont la situation continuera à être régie par l'ancien; qu'une telle différence de traitement ne peut suffire à justifier la saisine de la Cour constitutionnelle; que, par ailleurs, l'article 34 retient comme seul critère l'audition de la personne concernée sans qu'il soit précisé le stade auquel celle-ci doit intervenir; qu'en conséquence une simple audition, même au stade de l'instruction du dossier disciplinaire, suffit; que le législateur n'a dès lors pas entendu créer une différence de traitement entre les personnes entendues au stade de l'instruction ou à un stade ultérieur auquel s'appliquent des garanties procédurales; qu'il n'y a dès lors pas lieu de poser de question préjudicielle à la Cour constitutionnelle; qu'en outre le moyen manque en droit en tant qu'il se fonde sur un régime de prescription inapplicable en l'espèce; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation du principe général du respect du délai raisonnable; qu'elle expose que son supérieur hiérarchique avait une connaissance suffisante des faits en date du 11 mai 2000, que l'affaire ne pouvait être considérée comme complexe et que la sanction disciplinaire prononcée au mois d'août 2007 est intervenue dans un délai déraisonnable; VIII - 6118 - 13/15 Considérant qu'il est apparu, à l'occasion de l'examen du deuxième moyen, que la procédure disciplinaire a été initiée au mois de mai 2000; que contrairement à ce que fait valoir la requérante, la partie adverse ne disposait nullement d'une connaissance suffisante des faits qui lui étaient reprochés dès lors qu'elle a toujours contesté avoir détourné des fonds; que, dans ce contexte, c'est de manière parfaitement légitime que la partie adverse a souhaité suspendre la procédure disciplinaire dans l'attente de la décision des juridictions pénales quant à l'établissement des faits et leur imputabilité exacte; que la procédure pénale s'étant achevée le 6 septembre 2006 - date du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation -, il s'est donc écoulé un délai de onze mois avant l'adoption de la décision attaquée; qu'un tel délai n'est, toutefois, pas déraisonnable dès lors que : S le Code judiciaire prévoit, lorsqu'une peine majeure de second degré est envisagée, l'intervention de pas moins de quatre organes qui doivent, à chaque fois, examiner le dossier et entendre la personne poursuivie disciplinairement; S l'audition de la requérante par le Greffier en chef de la justice de paix du 1er canton de Charleroi a été reportée, à sa demande, du 28 novembre au 19 décembre 2006; S au cours de chaque audition, à l'exception de celle par le Greffier en chef de la justice de paix du 1er canton de Charleroi, la requérante a déposé un important mémoire développant de nombreux éléments de procédure qu'il revenait aux autorités d'examiner avant d'émettre leur avis ou de prendre leur décision; que le troisième moyen n'est, dès lors, pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  23. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. VIII - 6118 - 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf janvier deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 6118 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.659 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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