id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.660 No Rôle: A. 154576/VIII-4664 Affaire: Arrêt 199660 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 19/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-22 Consultations: 67 - dernière vue 2026-07-02 08:19 Fiche Arrêt no 199.660 du 19 janvier 2010 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 199.660 du 19 janvier 2010 A.154.576/VIII-4664 En cause : STEIN Jacques, ayant élu domicile chez Me Monique DETRY, avocat, rue de Praetere 25 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège. Partie intervenante : RENAULT Jean, Tir aux Pigeons 99 1150 Woluwe-Saint-Pierre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 août 2004 par Jacques STEIN qui demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 fixant l'affectation des agents titulaires du grade de directeur ou de directeur scientifique, en ce que cet arrêté affecte Monsieur Jean RENAULT à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de la Nature et des Forêts, Direction de la Nature"; Vu la requête introduite le 19 janvier 2005 par laquelle Jean RENAULT demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 3 février 2005 accueillant cette intervention; VIII - 4664 - 1/16 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 13 octobre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 20 novembre 2009; Vu l'ordonnance du 3 novembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 11 décembre 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, présent, et Me Jean BOURTEMBOURG, loco Me Vincent THIRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant est membre du personnel de la Région wallonne.
- Le 4 décembre 2003, le Gouvernement wallon déclare vacants sept emplois de directeur des services extérieurs (rang A4). Parmi ces emplois figure l'emploi C5943 à la Direction de la Nature à Namur. Pour poser sa candidature à cette fonction, il faut être en possession d'un diplôme d'ingénieur agronome orientation Eaux et Forêts.
- Le 9 janvier 2004, le Secrétaire général de la Région wallonne communique aux directeurs statutaires du ministère de la Région wallonne les propositions d'affectation effectuées en application de l'article LI.TXVIII.CIII.
- du Code de la fonction publique wallonne. Il en ressort que la partie intervenante, affectée sous l'empire du statut du 17 novembre 1994, à la DGRNE, Division de la Nature et des Forêts, Direction de Dinant, conserve cette affectation, dans le cadre établi par le Code VIII - 4664 - 2/16 de la fonction publique wallonne. Cette note sera complétée par la communication d'une proposition complémentaire le 13 janvier
- Une note du 23 janvier 2004 reprendra l'ensemble des propositions d'affectation.
- Par courrier recommandé du 13 janvier 2004, la partie adverse lance un appel aux candidats à la mutation pour les sept emplois de directeur des services extérieurs (rang A4), et donc pour l'emploi C
- Cet appel indique que "Conformément à l'article LI.TXVIII.CIII.
- du Code de la fonction publique wallonne, la présente procédure est poursuivie sur la base des dispositions qui lui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du Code de la fonction publique wallonne, lesdits emplois ayant été déclarés vacants antérieurement à cette entrée en vigueur".
- Par courrier recommandé du 23 janvier 2004, la partie adverse lance un appel aux candidats à la promotion par avancement de grade pour les sept emplois de directeur des services extérieurs (rang A4), et donc pour l'emploi C
- Ce courrier précise : " (...) ces emplois sont actuellement proposés à la mutation à tous les fonctionnaires porteurs du grade de directeur à la date de leur déclaration de vacance. Les envois recommandés avec accusé de réception ont été expédiés le 13 janvier
- Afin d'accélérer la procédure, ils vous sont dès à présent proposés dans l'acte de candidature à la promotion ci-joint, sous réserve qu'ils soient éventuellement pourvus à l'issue de la procédure de mutation en cours".
- Par courrier du 26 janvier 2004, la partie intervenante pose sa candidature par voie de mutation. Elle postule en premier, l'emploi C2434 DGRNE/Division de la Nature et des Forêts/Direction d'Arlon et en second, l'emploi C5943 DGRNE/Division de la Nature et des Forêts/Direction de la Nature.
- La partie adverse lui indique, par un courrier du 3 février 2004, que sa candidature est recevable.
- Le 9 février 2004, le requérant pose sa candidature pour une promotion par avancement de grade à l'emploi C5943 DGRNE/Division de la Nature et des Forêts/Direction de la Nature. 9.La partie adverse lui indique, par un courrier du 17 février 2004, que sa candidature est recevable. VIII - 4664 - 3/16
- Le 12 février 2004, le conseil de direction examine les candidatures de mutation aux emplois de directeur déclarés vacants le 4 décembre
- Il prend la décision suivante : " Le Conseil est amené à examiner la seule demande de mutation recevable introduite dans le cadre de la procédure visant à pourvoir les 7 emplois de directeur déclarés vacants par le Gouvernement wallon le 4 décembre 2003 à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de la Nature et des Forêts. Il s'agit de celle de Monsieur Jean RENAULT. Monsieur Jean RENAULT a postulé les emplois de directeur à la Direction d'Arlon et à la Direction de la Nature. Un membre rappelle la situation actuelle de Monsieur RENAULT : Sur décision du Gouvernement, Monsieur RENAULT a été :
- affecté à l'emploi de directeur à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de la Nature et des Forêts, Direction de Dinant. Il s'agit de sa première affectation après son transfert du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;
- mis à la disposition de la Direction générale de l'Agriculture afin d'y exercer temporairement la fonction de directeur général a.i., jusqu'à l'entrée en fonction d'un directeur général désigné sous mandat. Dans ce cadre, il bénéficie d'une allocation mensuelle complémentaire. Ces deux décisions ont fait l'objet d'arrêtés ministériels du 2 décembre
- Un membre estime donc d'une part que la Direction générale de l'Agriculture (son service actuel) se trouverait décapitée si Monsieur RENAULT la quittait alors qu'elle est en pleine restructuration. En ce qui concerne le service d'arrivée, Monsieur RENAULT ne prendrait vraisemblablement pas ses fonctions en cas de mutation puisque la mutation n'entraînerait pas automatiquement la fin de sa désignation comme Directeur général a.i. Or, la décision du Gouvernement wallon de déclarer vacants 7 emplois de directeur à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de la Nature et des Forêts, reconnaît l'urgence de pourvoir ces emplois prioritairement à tous les autres emplois de directeur inoccupés du Ministère. Il est donc prioritaire aussi que ces emplois soient occupés définitivement. Ce membre propose donc au Conseil d'émettre un avis défavorable sur la mutation de Monsieur RENAULT. Un membre exprime son accord sur cette proposition et ajoute : - Monsieur RENAULT est actuellement affecté comme directeur à la Direction de Dinant de la Division de la Nature et des Forêts mais n'y exerce pas ses fonctions. L'emploi est donc bloqué mais effectivement inoccupé. - Si l'intéressé était muté, ce serait un autre emploi qui serait bloqué et la Division de la Nature et des Forêts n'y trouverait pas son compte. VIII - 4664 - 4/16 Ce membre souhaite que soit actée la demande suivante : si Monsieur RENAULT était chargé d'un mandat par le Gouvernement wallon, l'emploi auquel il est affecté à la Direction de Dinant devrait être déclaré vacant en vue d'être pourvu. DÉCISION : - Considérant la décision du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 de déclarer vacant 7 emplois de directeur à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de la Nature et des Forêts; - considérant que, conformément à l'article L1.T18.C3.5 du Code de la Fonction publique wallonne, la procédure visant à pourvoir ces emplois est poursuivie sur base des dispositions qui lui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du Code précité; - considérant que Monsieur Jean RENAULT, Directeur, est le seul candidat à avoir introduit une candidature recevable; la candidature de Monsieur Joseph RADOUX étant irrecevable car le diplôme de licencié en droit dont il est titulaire ne correspond pas à la qualification exigée pour les emplois, à savoir: ingénieur agronome: orientation Eaux et Forêts; - considérant que par la décision du 4 décembre 2003 susvisée, le Gouvernement wallon a reconnu l'urgence de pourvoir d'un titulaire les 7 emplois de directeur à la Division de la Nature et des Forêts, prioritairement à tous les autres emplois de directeur inoccupés au sein du Ministère de la Région wallonne; - considérant qu'il est donc également prioritaire que ces emplois soient effectivement occupés; - considérant à cet égard que Monsieur Jean RENAULT, Directeur, dès son transfert du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture et sur décision du Gouvernement wallon a été :
- affecté à l'emploi de directeur à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de la Nature et des Forêts, Direction de Dinant, où il n'a pas pris effectivement ses fonctions;
- mis à la disposition de la Direction générale de l'Agriculture afin d'y exercer temporairement la fonction de directeur général a.i., jusqu'à l'entrée en fonction d'un directeur général désigné sous mandat avec le bénéfice d'une allocation mensuelle complémentaire. - considérant que la Direction générale de l'Agriculture, service actuel de Monsieur RENAULT se trouverait décapitée si l'intéressé la quittait, alors qu'elle est en pleine restructuration; - considérant, par ailleurs, en ce qui concerne les services d'arrivée postulés par Monsieur RENAULT (Direction d'Arlon et Direction de la Nature) que l'intéressé n'y prendrait vraisemblablement pas ses fonctions en cas de mutation puisque la mutation n'entraînerait pas automatiquement la fin de sa désignation comme directeur général a.i.; - considérant dans ces conditions que, si l'intéressé était muté à la Direction d'Arlon, il bloquerait l'emploi de directeur dans cette direction et que, par ailleurs, l'emploi qu'il libérerait à la Direction de Dinant serait également sans titulaire; - considérant dès lors que la demande de mutation de Monsieur Jean RENAULT s'avère incompatible avec les besoins des services concernés, Le Conseil décide, à la majorité des voix, de marquer un avis défavorable sur la demande de mutation de Monsieur Jean RENAULT (...)".
- Par courrier du 23 février 2004, la partie intervenante indique au Secrétaire général de la Région wallonne, Président du conseil de direction, qu'il estime que la motivation de l'avis du conseil de direction n'est pas conforme aux exigences de VIII - 4664 - 5/16 l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
- Le 4 mars 2004, le Secrétaire général notifie, par recommandé, à la partie intervenante l'extrait du procès-verbal du conseil de direction relatif à sa demande de mutation et l'informe "qu'aucune suite favorable ne pourra être réservée à votre demande de mutation". Le courrier précise également que la décision du conseil de direction peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État.
- Par un autre courrier du 4 mars 2004, le Secrétaire général indique au ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique que : " (...) La candidature recevable a été examinée par le Conseil de direction lors de la séance du 12 février
- Celui-ci a décidé d'émettre un avis défavorable sur la demande introduite par Monsieur RENAULT (...). Cette décision motivée a été notifiée à l'intéressé (...). Etant donné que, dans le cadre de la procédure susvisée, ledit Conseil n'a pas formulé de proposition afin de pourvoir à la vacance des 7 emplois susmentionnés, la procédure de mutation peut être considéré comme clôturée, conformément aux dispositions de l'article 16, §1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région. En effet, cet article précise que la mutation est décidé par le Gouvernement en faveur du fonctionnaire qui, parmi ceux proposés par le Conseil de direction, justifie de l'ancienneté la plus grande, sauf pour les fonctionnaires de rang A4 et plus, pour lesquels l'ancienneté n'est pas prise en considération. En conséquence, les candidatures à la promotion seront prochainement examinées par le Conseil de direction qui établira une proposition de promotion pour chacun des emplois".
- Le 18 mars 2004, le conseil de direction examine les candidatures à la promotion par avancement de grade afin d'établir un classement. Pour ce qui concerne l'emploi à la DGRNE, DNF, Direction de la Nature (C5943), le Conseil décide : " Considérant la description de fonction de l'emploi de directeur à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'environnement, Division de la Nature et des Forêts, Direction de la Nature : (...) considérant que Monsieur Anselot n'a plus exercé son métier d'ingénieur agronome, orientation eaux et forêts depuis juin 1986, ayant été affecté à la Société nationale du Logement et ensuite au Fadels où il exerce depuis 1998, les fonctions supérieures de directeur d'administration; considérant que M. Debruge n'a plus exercé de fonction ayant une relation avec la conservation de la nature depuis décembre 1993; qu'il a exercé du 1er juillet 1992 au VIII - 4664 - 6/16 30 juin 1993 les fonctions supérieures d'ingénieur principal-chef de service au service de la Conservation de la Nature et des Espaces verts; considérant que M. Charue exerce depuis 1977 la fonction de chef de cantonnement, fonction généraliste qui intègre tous les aspects de terrain liés à la conservation de la nature; considérant que M. Stein exerce les fonctions de directeur a.i. depuis le 1er avril 1999; qu'il a une grande connaissance dans le domaine de la nature au vu de ses expériences antérieures comme chargé de mission au GIREA (groupe interuniversitaire de recherches en écologie appliquée) et comme attaché à la Direction de la Conservation de la Nature et des Espaces verts depuis juillet 1988; considérant que M. Stein a obtenu le grade de Docteur en sciences agronomiques avec comme thèse “Le rôle et l'intérêt des études écologique et paysagère dans l'aménagement du territoire. Application à la région de Spa” qui a obtenu le prix scientifique “Stratégie Mondiale de la Conservation” 1984 du W.W.F. BELGIUM, le Conseil de direction décide, à la majorité des voix (21 accords, 1 refus), de retenir le classement suivant pour l'emploi de directeur C5943 à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de la Nature et des Forêts, direction de la Nature :
- Jacques Stein
- Claude Charue
- Jean Debruge
- Philippe Anselot".
- Par courrier recommandé du 9 avril 2004, le Secrétaire général communique aux candidats à la promotion le classement par ancienneté, la liste des candidats à chaque emploi respectant le classement par ancienneté et le classement motivé du conseil de direction.
- À une date non précisée, le ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique établit une note au Gouvernement wallon qui aboutit, en ce qui concerne l'emploi C5943, à la proposition de décision suivante : " (...) 8/ Considérant que Monsieur Jean RENAULT, directeur de la Direction de Dinant, Division de la Nature et des Forêts de la DGRNE et actuellement directeur général a.i. à la DGA, a introduit une demande de mutation pour la direction d'Arlon et pour la direction de la Nature dans le cadre de la déclaration de vacance de 7 emplois de directeurs à la DNF sous l'égide de l'ancien statut administratif du 17 novembre 1994; Considérant qu'en sa séance du 12 février 2004, le Conseil de direction a examiné la demande de mutation et a émis un avis défavorable relativement à cette demande de mutation motivé comme suit : 1) si l'intéressé quittait sa fonction actuelle, la Direction générale de l'agriculture serait décapitée alors qu'elle est en pleine restructuration; VIII - 4664 - 7/16 2) il ne prendrait vraisemblablement pas ses fonctions dans sa nouvelle direction puisque sa mutation n'entraînerait pas la fin de sa désignation comme directeur général a.i. Or, le Conseil de direction estime que, sur base de la décision du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003, ces 7 emplois doivent être effectivement occupés alors que la mutation de l'intéressé laisserait deux emplois sans titulaire. Considérant qu'à la lecture du procès-verbal du Conseil de direction, la motivation de l'avis du Conseil de direction est contestable pour les raisons suivantes : 1) la motivation est en partie basée sur un présupposé que l'intéressé ne prendrait vraisemblablement pas ses fonctions dans le service où il serait muté et non sur des éléments de fait et de droit comme le prévoit la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 2) Le Conseil de direction invoque, comme élément objectif, les besoins de la Direction Générale de l'Agriculture où l'intéressé n'est pas affecté. Il n'y exerce qu'une mission temporaire qui s'achèvera bientôt suite à la désignation d'un mandataire. Or, cela ne respecte pas le prescrit de l'article 15 de l'arrêté du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires qui stipule que “les demandes de mutation sont soumises au Conseil de direction qui les déclare compatibles ou non avec les besoins du service d'origine et ceux du service dans lequel le fonctionnaire demande à être muté”. La motivation n'évoque nullement la compatibilité de sa demande de mutation avec sa direction d'origine (DINANT) ni avec les directions demandées (ARLON et Nature). 3) Le Conseil de direction précise que la mutation de l'intéressé laisserait deux emplois inoccupés suite à sa désignation comme directeur général a.i. Tel n'est pas le cas. En étant muté à la direction d'ARLON ou de la Nature, il libère ainsi l'emploi de DINANT qui peut être remis en compétition suivant les procédures prévues par le Code de la Fonction publique. En outre, sa désignation comme directeur général a.i. touche à sa fin puisque la seconde phase d'attribution des mandats des rangs A1 et A2 a commencé. Au moment de la désignation des mandataires, deux situations pourront se rencontrer : a. En cas de désignation de Monsieur RENAULT comme directeur général de la DGA en tant que mandataire, l'emploi qu'il libérera pourra être déclaré vacant six mois après sa désignation conformément à l'article LII.CV.3 alinéa 2 du Code. b. s'il n'est pas désigné comme directeur général de la DGA, il occupera l'emploi où il aura été muté. C'est dans cette hypothèse-là que le Conseil de direction aurait dû également analyser la demande de mutation de J. RENAULT; Considérant que compte tenu des éléments qui précèdent, le Conseil de direction n'a pas apprécié la demande de mutation de Monsieur Jean RENAULT conformément à ce que prévoit le statut administratif, Le Gouvernement décide de ne pas se rallier à la motivation du Conseil de direction et décide d'affecter Monsieur RENAULT au Ministère de la Région wallonne, DGRNE-Division de la Nature et des Forêts-Direction de la Nature (...)".
- Le 13 mai 2004, le Gouvernement wallon décide d'affecter la partie intervenante à la DGRNE, DNF, Division de la Nature en reprenant la motivation de la décision précitée. Il s'agit de l'acte attaqué.
- Le 27 mai 2004, le Gouvernement wallon décide de retirer la vacance de l'emploi de directeur C5943 à la Direction de la Nature pour le motif que cet emploi VIII - 4664 - 8/16 est déjà occupé par Jean Renault qui y a été affecté par mutation. Cette décision est attaquée par le requérant dans le cadre d'un recours en annulation distinct instruit sous le numéro de rôle A. 154.574/VIII-
- Le 14 juin 2004, le requérant demande au Secrétaire général de lui faire parvenir notamment la décision d'affectation de la partie intervenante.
- Le 16 juillet 2004, la partie adverse communique cette information au requérant; Considérant que la partie adverse estime que le recours en annulation est tardif; qu'elle souligne que la décision attaquée date du 13 mai 2004 et que le recours en annulation aurait été introduit en dehors du délai de soixante jours; Considérant que la décision attaquée n'a pas été publiée par extrait au Moniteur belge; qu'elle n'a pas non plus été notifiée au requérant; que dès lors, le délai de recours devant le Conseil d'État n'a commencé à courir qu'à partir du moment où le requérant a eu connaissance de l'acte attaqué; qu'il ressort du dossier de pièces annexé à la requête et des explications fournies par le requérant dans ses écrits de procédure qu'il a eu connaissance de l'existence d'une décision lors d'un entretien téléphonique du 11 juin 2004; que la partie adverse ne prouve nullement que le requérant aurait pris connaissance de l'acte attaqué avant cette date; que le recours en annulation formé le 9 août 2004 a bien été introduit dans le délai imparti; que l'exception est rejetée; Considérant que la partie intervenante estime que le requérant n'a pas intérêt au recours puisque ce dernier remet en cause deux procédures dans lesquelles, n'étant pas titulaire du grade de directeur, il n'est pas impliqué; que, selon elle, il ne peut contester la procédure de mutation effectuée sur la base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région, ci-après le statut du 17 novembre 1994, et la procédure d'affectation effectuée sur la base de l'article 310 du Code de la fonction publique wallonne puisque, n'étant pas directeur, il ne pouvait pas être muté ou affecté; que la partie intervenante soutient également que le requérant ne peut fonder son intérêt sur sa candidature à l'emploi de directeur à la Direction de la Nature par promotion par avancement de grade puisque l'appel aux candidats à la promotion mentionnait explicitement que cet appel avait lieu sous réserve de l'issue réservée à la procédure de mutation en cours; VIII - 4664 - 9/16 Considérant qu'il convient tout d'abord de constater que la nature de l'acte attaqué n'est pas clairement déterminée puisque pour la partie adverse, il s'agit tantôt d'une mesure d'affectation régie par le Code de la fonction publique wallonne tantôt d'une mutation et que pour la partie intervenante, il s'agit d'une mutation effectuée en vertu du statut du 17 novembre 1994; que cependant, quelle que soit la nature de l'acte attaqué, l'examen du dossier administratif démontre que son adoption a abouti à ce que la candidature du requérant à une promotion par avancement de grade à l'emploi de directeur à la DGRNE, DNF, Direction de la Nature ne soit pas examinée par le Gouvernement, alors qu'il était classé premier par le conseil de direction; que dès lors que l'annulation de l'acte attaqué permettrait au requérant d'obtenir à nouveau une chance d'être promu à cet emploi, il justifie de l'intérêt direct et personnel requis; que l'exception est rejetée; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que l'intérêt au recours aurait disparu dès lors qu'une nouvelle décision de réaffectation est intervenue en cours d'instance par décision du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008; qu'elle relève que cette dernière réaffectation n'a pas été attaqué devant le Conseil d'État et en déduit que le requérant aurait perdu son intérêt au recours; qu'elle souligne que la décision de réaffectation prise le 19 décembre 2008 a été portée à la connaissance des agents et donc du requérant par un courriel du 20 février 2009; Considérant que le requérant souligne dans son dernier mémoire que cette dernière réaffectation s'opère dans le même emploi de directeur de la Direction de la Nature que celui concerné par la décision attaquée; qu'il sollicite, pour le surplus, que l'objet de son recours soit étendu à la décision de réaffectation du 19 décembre 2008; Considérant qu'il apparaît de la délibération du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 et plus particulièrement de la note au Gouvernement qui la précède que la procédure de réaffectation dans le cadre de laquelle elle s'inscrit vise à assurer la concordance entre l'affectation des titulaires d'un emploi du rang A4 avec les fonctions qu'ils exercent effectivement; que dès lors la réaffectation de l'intervenant telle que décidée le 19 décembre 2008 revêt un caractère purement confirmatif; qu'il ne peut, en conséquence, être fait grief au requérant de ne pas avoir introduit de recours contre cette décision; que toutefois et dans un souci de sécurité juridique, il y a lieu de faire droit à la demande d'extension du recours; Considérant que le premier moyen est pris de la violation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique, VIII - 4664 - 10/16 spécialement son article LI.TXVIII.CIII.3, § 2, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la fausse motivation, de l'excès de pouvoir et de la violation des articles LI.TIII.CVII.1er à LI.TIII.CVII.3; que le requérant expose que, par un courrier du 23 janvier 2004, la partie intervenante s'est vu notifier une proposition d'affectation à la DGRNE, DNF, Direction de Dinant sur la base de l'article 310, § 2, 2/, du Code de la fonction publique wallonne (ci-après le Code) entré en vigueur le 1er janvier 2004; que cette proposition confirmait l'affectation reçue depuis 2002 en application de l'ancien statut du 17 novembre 1994; qu'il ajoute que la partie intervenante n'a pas contesté cette proposition et que dès lors, la partie adverse ne pouvait modifier cette affectation lors de l'adoption de l'acte attaqué; qu'il considère que l'affectation avait pour but de faire coïncider le cadre organique avec la fonction réellement exercée; que la partie requérante souligne encore que la partie intervenante s'était portée candidate à la mutation, notamment au poste de directeur à la DGRNE, DNF, Direction de la Nature, à la suite de l'avis de vacance du 4 décembre 2003 et que, en application des dispositions du statut du 17 novembre 1994 applicable à cette procédure en vertu de l'article 312 du Code, le conseil de direction a rendu un avis défavorable quant à cette demande de mutation, ce qui empêchait la partie adverse de prendre, par l'acte attaqué, une décision d'affectation sur la base de cette procédure; que le requérant souligne enfin que l'acte attaqué ne peut être considéré comme une mesure de transfert au sens de l'article LI.TIII.CVII.1er du Code puisqu'il n'a pas été adopté par le Directeur général; Considérant que la partie adverse constate que la partie requérante lui fait grief d'avoir mêlé la procédure d'affectation sur la base de l'article 310, § 2, du Code avec la procédure de mutation opérée en application des dispositions du statut du 17 novembre 1994; qu'elle indique que l'acte attaqué a comme point de départ une déclaration du 4 décembre 2003 de vacance de sept emplois de directeur au ministère de la Région wallonne sous le régime du statut du 17 novembre 1994; qu'elle souligne qu'elle n'a fait qu'appliquer les dispositions transitoires contenues dans les articles 310 et 312 du Code, entré en vigueur le 1er janvier 2004, à l'égard desquelles le requérant ne formule aucune critique; que c'est afin d'assurer le suivi de la procédure entamée le 4 décembre 2003 que la partie adverse soutient avoir appliqué les dispositions du statut du 17 novembre 2004; qu'elle précise avoir d'abord lancé un appel aux candidatures par mutation à la demande à laquelle la partie intervenante a répondu le 26 janvier 2004; que la partie adverse estime en outre qu'elle n'a commis aucun excès de pouvoir en lançant concomitamment un appel aux candidatures par promotion par avancement de grade sous réserve de l'issue réservée à la procédure de mutation, appel auquel le requérant a répondu le 9 février 2004; que la partie adverse estime que l'article 310, § 2, 2/, du Code est à la base des courriers du Secrétaire général des 9, 13 et 23 janvier 2004 VIII - 4664 - 11/16 notifiant aux agents leur affectation sur la base du cadre organique en vigueur; qu'elle indique que cet article s'inscrit dans une section consacrée aux procédures de promotion, de mutation, de transfert et de permutation et qu'il n'a donc pas un caractère autonome; que, selon elle, cet article n'exclut pas que des affectations puissent entraîner une certaine réorganisation des services par mutation et qu'il autorise des affectations sur des emplois non effectivement occupés par les agents intéressés; que, finalement, la partie adverse indique que la partie requérante n'explique pas en quoi l'acte attaqué violerait les articles LI.TIII.CVII.1er, et LI.TIII.CVII.3, du Code; Considérant que la partie intervenante estime que l'acte attaqué formalise l'affectation qui résulte de la décision de mutation prise le même jour par le Gouvernement wallon et qu'il est le résultat d'une procédure de mutation régulière; que, selon elle, la proposition d'affectation du 23 janvier 2004 laissait au Gouvernement la possibilité d'y apporter des modifications, même en l'absence de réclamation, pour autant que cette décision soit adéquatement motivée; que la partie intervenante souligne d'ailleurs que d'autres directeurs ont vu, à cette occasion, leur affectation modifiée par rapport à la proposition du 23 janvier 2004, notamment lorsque des changements d'affectation déjà mis en oeuvre dans les faits n'avaient pu être formalisés à temps par des mutations d'office dans l'intérêt du service du fait de l'entrée en vigueur du Code; que la partie intervenante indique encore qu'il est spécieux de tirer argument de son absence de réclamation contre la proposition d'affectation du 23 janvier 2004; qu'elle souligne qu'elle n'avait pas d'intérêt à contester cette proposition puisqu'elle allait introduire, le 26 janvier 2004, une demande de mutation pour la DGRNE, DNF, Direction d'Arlon ou pour la DGRNE, DNF, Direction de la Nature, en réponse à l'appel aux candidats lancé le 13 janvier 2004 à la suite de la déclaration de vacance du 4 décembre 2003; Considérant que les écrits de procédure laissent planer le doute quant à la nature exacte de l'acte attaqué; que la question se pose de savoir s'il s'agit d'une décision d'affectation adoptée sur la base de l'article 310, § 2, du Code de la fonction publique wallonne ou d'une mutation faisant suite à l'avis de vacance du 4 décembre 2003 et, dès lors, effectuée selon les articles 14 à 16 du statut du 17 novembre 1994 en application de l'article 312 du Code précité; que le préambule de l'acte attaqué fait expressément référence à l'article 310 du Code et à la proposition fixant l'affectation des agents occupant un emploi de directeur notifiée par courrier recommandé du 23 janvier 2004 aux agents concernés; que l'article 310 du Code applicable à l'époque des faits, disposait que : " § 1er. Les procédures de promotion aux emplois déclarés vacants avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont VIII - 4664 - 12/16 poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. §
- Pour ce qui concerne la première attribution des promotions sous l'égide du présent code, les dispositions suivantes valent : 1/ Dans les 10 jours qui suivent l'entrée en vigueur du Code, les Secrétaires généraux fixent, après concertation entre eux, les procédures communes d'appel à candidatures pour les emplois d'encadrement et en informent le Gouvernement. 2/ Dans les 10 jours qui suivent l'entrée en vigueur du code, le Secrétaire général : a) notifie à chaque agent une proposition qui fixe son métier et son pool sur base de la fonction exercée. b) notifie leur affectation, sur base du cadre en vigueur, aux agents occupant un emploi de directeur. c) communique au Gouvernement un projet d'arrêté qui reprend l'ensemble des propositions classées par pool et par rang ainsi que l'affectation des agents occupant un emploi de directeur. L'agent qui s'estime lésé peut, dans les 10 jours francs de la notification, introduire une réclamation motivée auprès du Ministre de la Fonction publique. Dans les 30 jours de l'entrée en vigueur du Code, le Gouvernement fixe pour chaque agent son métier, son pool et l'affectation pour les agents occupant un emploi de directeur. (...)"; Considérant que la proposition du 23 janvier 2004 indique que la partie intervenante était affectée, dans le cadre organique, à l'emploi de la DGRNE, Division de la Nature et des Forêts, Direction de Dinant, c'est-à-dire à l'emploi dans lequel elle était déjà affectée depuis 2002; qu'il faut en déduire que l'acte attaqué a pour objet de régler l'affectation des directeurs; que ceci est encore attesté par la note rédigée par le ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique à l'attention du Gouvernement; que cette note mentionne en effet avoir pour objet l'affectation des directeurs et se réfère clairement à l'article LI.TXVIII.CIII.3, § 2, 2/, du Code (renuméroté en article 310, § 2, 2/); Considérant que l'emploi (directeur à la DGRNE, DNF, Direction de la Nature), dans lequel la partie intervenante est affectée par l'acte attaqué, est un emploi qui a été déclaré vacant le 4 décembre 2003 et qui, dès lors, devait être pourvu selon les procédures déterminées par les dispositions du statut du 17 novembre 1994 en application des articles 310, § 1er, et 312 du Code; que la partie adverse estime cependant que l'article 310, § 2, 2/, du Code n'exclut pas que des affectations puissent entraîner une certaine réorganisation des services par mutation et qu'il autorise des affectations sur des emplois non effectivement occupés par les agents intéressés; que cette affirmation doit cependant être tempérée par le contexte dans lequel s'inscrit l'adoption de l'acte attaqué; qu'en effet, l'article 310, § 2, 2/, du Code s'inscrit dans une disposition qui a pour but de régler la première attribution des promotions qui se dérouleront sous le régime du nouveau Code, entré en vigueur le 1er janvier 2004; que VIII - 4664 - 13/16 cet article doit toutefois être lu en combinaison avec les articles 310, § 1er, et 312 du Code qui prévoient que les procédures de mutation et de promotion aux emplois déclarés vacants avant l'entrée en vigueur du Code et en cours à ce moment se poursuivent selon les dispositions qui leur étaient applicables avant cette entrée en vigueur; qu'en l'espèce, l'emploi litigieux ayant été déclaré vacant le 4 décembre 2003, soit avant l'entrée en vigueur du Code le 1er janvier 2004, devait être pourvu dans le respect des dispositions du statut du 17 novembre 1994; que, par conséquent, lors de la détermination des affectations sur la base de l'article 310, § 2, 2/, la partie adverse devait avoir égard aux procédures pendantes destinées à pourvoir à des emplois déclarés vacants avant l'entrée en vigueur du Code; que dès lors, sauf à y mettre expressément fin, elle devait attendre que ces procédures soient clôturées et ne pouvait les entraver en recourant, comme en l'espèce, à la procédure d'affectation de l'article 310, § 2, 2/, du Code; Considérant qu'il ressort de la note au Gouvernement, préparatoire à l'acte attaqué, que les modifications d'affectations effectuées par le Gouvernement visent à faire coïncider l'affectation des directeurs avec la direction qu'ils dirigent effectivement, c'est-à-dire à les affecter là où ils sont; que l'exposé introductif de cette note démontre que ces modifications s'inscrivent clairement dans le cadre des réclamations introduites par des directeurs conformément à l'article 310, § 2, 2o, du Code; qu'en ce qui concerne la partie intervenante, le dossier administratif démontre qu'elle était affectée à la DGRNE, DNF, Direction de Dinant et détachée comme directeur général a.i. à la DGA et qu'elle n'a pas introduit de réclamation à propos de la proposition d'affectation; que l'intervenant n'exerçait dès lors pas dans les faits les fonctions de directeur à la DGRNE, DNF, Direction de la Nature; que, de surcroît, la note précitée démontre clairement que l'acte attaqué n'avait pas pour but d'affecter la partie intervenante à l'emploi qu'elle exerçait effectivement et ce, contrairement aux autres directeurs; que cette note mentionne, en effet, que "outre l'affectation des directeurs sur un emploi qu'ils occupent dans les faits, il convient de régler l'affectation de Jean RENAULT"; que la motivation de la modification de la proposition d'affectation repose entièrement sur la candidature de la partie intervenante à deux des emplois de directeur à la DNF sous l'égide du statut du 17 novembre 1994, sur l'avis défavorable rendu le 12 février 2004, dans le cadre de cette procédure de mutation, par le conseil de direction et sur la considération que la motivation de cet avis ne peut être suivie; que, par sa motivation, la décision attaquée s'inscrit dans le prolongement de la procédure visant à pourvoir à certains emplois de directeur entamée le 4 décembre 2003 en application des dispositions du statut du 17 novembre 1994 et est dès lors en porte-à-faux avec son objet réel; qu'en outre, le conseil de direction ayant rendu un avis défavorable à la mutation de la partie VIII - 4664 - 14/16 intervenante, les dispositions du statut ne permettaient plus à la partie adverse de procéder à une mutation; qu'en effet l'article 16, § 1er, du statut du 17 novembre 1994 applicable lors de la déclaration de vacance du 4 décembre 2003 disposait que "la mutation est décidée par le Gouvernement en faveur du fonctionnaire qui, parmi ceux proposés par le conseil de direction, justifie de l'ancienneté la plus grande"; que c'est du reste en raison du caractère contraignant de cet avis que le courrier de notification de celui-ci tel qu'il a été adressé à l'intervenant, mentionnait expressément la possibilité d'introduire un recours contre cet avis devant le Conseil d'État; que toutefois et en l'absence d'un tel recours cet avis est devenu définitif; qu'il appartenait, dans ce contexte, à la partie adverse d'examiner la proposition du conseil de direction relative aux candidatures à une promotion par avancement de grade; que le moyen est dès lors fondé; Considérant que l'illégalité de l'arrêté d'affectation du 13 mai 2004 doit entraîner l'annulation de la délibération du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 en tant qu'elle réaffecte l'intervenant dans le même emploi de directeur à la Direction de la Nature dès lors que cette dernière procédure de réaffectation tend à mettre l'affectation des titulaires d'un emploi du rang A4 en concordance avec les fonctions qu'ils exercent effectivement; Considérant qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen des autres moyens qui, même à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DÉCIDE: Article 1er. Sont annulés : - l'arrêté du 13 mai 2004 affectant Jean RENAULT en tant que directeur à la Direction de la Nature au sein de la Division de la Nature et des Forêts; - la délibération du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 en ce qu'elle réaffecte Jean RENAULT en tant que directeur à la Direction de la Nature au sein de la Division de la Nature et des Forêts. Article
- VIII - 4664 - 15/16 Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf janvier deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4664 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.660 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div