id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.665 No Rôle: A. 189609/VIII-6530 Affaire: Arrêt 199665 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 19/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-25 Consultations: 66 - dernière vue 2026-07-02 08:20 Fiche Arrêt no 199.665 du 19 janvier 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 199.665 du 19 janvier 2010 A.189.609/VIII-6530 En cause : DEMEULENAERE Marc, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, boulevard de la Cambre 33/6 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 septembre 2008 par Marc DEMEULENAERE qui demande l'annulation de "la décision de l'Institut de Formation de l'Administration fédérale (ci-après «IFA», entité du SPF «Personnel et Organisation» de la partie adverse) de date inconnue (et portée à la connaissance de la partie requérante par courrier daté du 7 juillet 2008) de déclarer la partie requérante comme n'ayant pas réussi le test de certification de la formation «Application principe de droit fiscal F103FR» présenté en date du 15 décembre 2007"; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 10 décembre 2009, convoquant les parties à comparaître le 7 janvier 2010; VIII - 6530 - 1/3 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Gaëtan VANHAMME, loco Me Jean- Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Michaël PILCER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée a été retirée par le directeur général de l'Institut de Formation de l'Administration fédérale le 5 février 2009, laquelle est devenue définitive; que le recours a, dès lors, perdu son objet; que, dans ces conditions, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DÉCIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 6530 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf janvier deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. D. DÉOM. VIII - 6530 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.665 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.