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Arrêt 199666 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 19/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.666 No Rôle: A. 192096/VIII-6796 Affaire: Arrêt 199666 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 19/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-28 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 08:20 Fiche Arrêt no 199.666 du 19 janvier 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 199.666 du 19 janvier 2010 A.192.096/VIII-6796 En cause : DEMEULENAERE Marc, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, boulevard de la Cambre 33/6 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 avril 2009 par Marc DEMEULENAERE qui demande l'annulation de "la décision de l'Institut de Formation de l'Administration fédérale (ci-après «IFA», entité du SPF «Personnel et Organisation» de la partie adverse) de date inconnue (et portée à la connaissance de la partie requérante par courrier daté du 5 février 2009) «d'annuler toutes les décisions d'échec au test concluant la formation certifiée FI03 “Application principes généraux de droit fiscal”, en ce compris la décision notifiée à la partie requérante par un courrier du 7 juillet 2008»"; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 10 décembre 2009, convoquant les parties à comparaître le 7 janvier 2010; VIII - 6796 - 1/3 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Gaëtan VANHAMME, loco Me Jean- Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Michaël PILCER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante soutient que les effets de la décision attaquée ne sont guère différents de ceux de la décision retirée, la partie adverse n'ayant pas l'intention de conclure la formation litigieuse par une décision favorable à son égard; qu'il s'estime toujours désavantagé par rapport aux candidats dont la réussite au test de certification litigieux n'a pas été remise en question par la partie adverse; Considérant que la décision attaquée a été retirée par le directeur général de l'Institut de Formation de l'Administration fédérale le 5 février 2009; que, comme il l'a été précédemment jugé (voir notamment les arrêts n/s 197.173, 197.175 et 197.176 du 22 octobre 2009), il s'agit d'un simple retrait, lequel "ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de soustraire l'administration à l'obligation de se prononcer sur la réussite ou l'échec du requérant au test de certification"; qu'il a été jugé (voir notamment les arrêts n/s 197.172 et 197.174 du 22 octobre 2009) que la circonstance que les candidats qui ont réussi le test de certification pourront bénéficier des effets de leur réussite "ne comporte aucun inconvénient pour la partie requérante, dans la mesure où ce test ne débouche pas sur l'établissement d'un classement et n'intervient pas dans le cadre d'une mise en compétition"; que, par conséquent, ni la décision de retrait ni la modalité prévue en cas de réussite d'une autre formation certifiée, ni la réussite des autres candidats au test de certification litigieux ne font grief à la partie requérante; que, dans ces conditions, elle ne justifie pas de l'intérêt requis pour agir; que le recours est dès lors irrecevable; que cependant, eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, VIII - 6796 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf janvier deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. D. DÉOM. VIII - 6796 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.666 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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