id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.671 No Rôle: A. 189673/VIII-6552 Affaire: Arrêt 199671 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 19/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-26 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 08:20 Fiche Arrêt no 199.671 du 19 janvier 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 199.671 du 19 janvier 2010 A.189.673/VIII-6552 En cause : DRUART Véronique, rue du Parc 30 7870 Lens (Cambron Saint-Vincent), contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 septembre 2008 par Véronique DRUART qui demande l'annulation de "la décision lui notifiant un résultat d'échec (59,57%) au Test de certification de la Formation Certifiée «Application principe droit fiscal F103FR»"; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 10 décembre 2009, convoquant les parties à comparaître le 7 janvier 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; VIII - 6552 - 1/3 Entendu, en leurs observations, la partie requérante, et Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée a été retirée par le directeur général de l'Institut de Formation de l'Administration fédérale le 5 février 2009; Considérant que la partie requérante estime que la décision de retrait du 5 février 2009 ne lui a pas donné gain de cause et demande au Conseil d'État d'annuler l'acte attaqué et de "procéder à la rédaction d'une nouvelle décision [...]"; Considérant qu'en vertu de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, ce dernier ne dispose d'aucune compétence de réformation des décisions administratives; que le Conseil d'État ne saurait annuler une décision disparue de l'ordre juridique en raison de son retrait, lequel est devenu définitif; que le recours a, dès lors, perdu son objet; que, cependant, eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DÉCIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 6552 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf janvier deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. D. DÉOM. VIII - 6552 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.671 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.