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Arrêt 199672 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 19/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.672 No Rôle: A. 192092/VIII-6823 Affaire: Arrêt 199672 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 19/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-28 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 08:20 Fiche Arrêt no 199.672 du 19 janvier 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 199.672 du 19 janvier 2010 A.192.092/VIII-6823 En cause : DRUART Véronique, rue du Parc 30 7870 Lens (Cambron Saint-Vincent), contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 avril 2009 par Véronique DRUART qui demande l'annulation de "la décision du 5 février 2009, référencée CACERF103AFE/ ANN/SG, en ce qu'elle annule la décision d'échec du 7 juillet 2008 et décide que la requérante peut se réinscrire à un nouvel examen pour lequel la date de validité pour le calcul de la prime restera fixée à la date initiale"; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 10 décembre 2009, convoquant les parties à comparaître le 7 janvier 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VIII - 6823 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, la partie requérante, et Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante s'insurge contre le fait que ses efforts aient été réduits à néant à la suite d'une erreur de la partie adverse et soutient que la décision attaquée instaure une différence de traitement injustifiée entre les candidats qui ont réussi le test de certification litigieux et ceux qui, ayant initialement échoué à ce test, ont finalement fait l'objet d'une décision "de ne pas décider"; qu'elle déclare ne pas poursuivre l'annulation du retrait ou l'injonction de délivrer un certificat sanctionnant la validation des acquis de la formation litigieuse mais bien l'annulation des modalités d'octroi de la prime de développement des compétences en cas de réussite d'une autre formation certifiée, modalités dont elle déduit qu'aucune décision de réussite ne sera prise à son égard dans le cadre de la formation litigieuse; Considérant que la décision attaquée a pour objet le retrait de la décision d'échec du 7 juillet 2008; que, comme il l'a été précédemment jugé (voir notamment les arrêts n/s 197.173, 197.175 et 197.176 du 22 octobre 2009), "ce retrait ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de soustraire l'administration à l'obligation de se prononcer sur la réussite ou l'échec du requérant au test de certification"; que la décision attaquée ne fait, par conséquent, pas grief à la requérante; que celle-ci ne justifie dès lors pas de l'intérêt requis pour agir; que le recours est irrecevable; que, cependant, eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 6823 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf janvier deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. D. DÉOM. VIII - 6823 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.672 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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