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Arrêt 199675 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 19/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.675 No Rôle: A. 192140/VIII-6827 Affaire: Arrêt 199675 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 19/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-28 Consultations: 69 - dernière vue 2026-07-02 08:20 Fiche Arrêt no 199.675 du 19 janvier 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 199.675 du 19 janvier 2010 A.192.140/VIII-6827 En cause : COLLARD Christine, rue Culot Massin 282C 5630 Cerfontaine, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 avril 2009 par Christine COLLARD qui demande l'annulation de "la décision du 5 février 2009, référencée CACERF103AFE/ANN/SG, en ce qu'elle stipule que «Dans la mesure où vous vous inscrivez ou vous vous êtes inscrit entretemps à une formation certifiée, sa date de validité pour le calcul de la prime restera fixée à la date initiale»"; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 10 décembre 2009, convoquant les parties à comparaître le 7 janvier 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VIII - 6827 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, la partie requérante, et Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. La requérante exerce la fonction d'inspecteur d'administration fiscale au service public fédéral Finances depuis le 1er octobre
  2. À l'issue d'une formation certifiée en "Application des principes généraux de droit fiscal" qu'elle a suivie à l'Institut de Formation de l'Administration fédérale (IFA), elle est convoquée, par lettre du 28 novembre 2007, au test de certification qui a lieu le 15 décembre suivant.
  3. Le résultat de ce test lui est communiqué par lettre du 7 juillet 2008 concluant à son échec.
  4. La requérante introduit, contre cette décision, un recours en annulation au Conseil d'État, qui décide, par un arrêt n/ 192.999 du 5 mai 2009, qu'il n'y a plus lieu de statuer en raison du retrait de l'acte attaqué par une décision du 5 février
  5. Cette dernière décision constitue l'acte attaqué dans le présent recours; Considérant que la requérante estime avoir réussi le test de certification précité, considère qu'elle peut légitimement attendre une décision favorable en conséquence et soutient qu'une telle décision serait avantageuse pour elle sur les plans professionnel et pécuniaire; Considérant que la décision attaquée a pour objet le retrait de la décision d'échec du 7 juillet 2008; que, comme il l'a précédemment été jugé (voir notamment les arrêts n/S 197.173, 197.175 et 197.176 du 22 octobre 2009), il s'agit d'un simple retrait, VIII - 6827 - 2/3 lequel "ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de soustraire l'administration à l'obligation de se prononcer sur la réussite ou l'échec du requérant au test de certification"; que la décision attaquée ne fait, par conséquent, pas grief à la requérante; que celle-ci ne justifie dès lors pas de l'intérêt requis pour agir; que le recours est irrecevable; que, cependant, eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf janvier deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. D. DÉOM. VIII - 6827 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.675 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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