id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.679 No Rôle: A. 188617/XV-1124 Affaire: Arrêt 199679 - Expropriations - 19/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-22 Consultations: 66 - dernière vue 2026-07-02 08:20 Fiche Arrêt no 199.679 du 19 janvier 2010 Marchés et travaux publics - Expropriations Décision : Annulation Publication Rejet pour le surplus Transcription et renvoi Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 199.679 du 19 janvier 2010 A 188.617/XV-1124 En cause :
- la s.p.r.l. LECOMTE,
- LECOMTE Pascal,
- BOUGARD Nancy, ayant élu domicile chez Me N. TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, ayant élu domicile chez Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-Fr. CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 juin 2008 par la s.p.r.l. Lecomte, Pascal Lecomte et son épouse, Nancy Bougard, en ce qu'elle tend à l'annulation de «l'arrêté du 22.05.2008 décidant l'expropriation pour cause d'utilité publique du site dit “Cokeries d'Anderlues” à Anderlues adopté par le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme [...]»; Vu l'arrêt n/ 184.943 du 30 juin 2008 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué selon la procédure d'extrême urgence; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par les parties requérantes; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; XV - 1124 - 1/8 Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties, la lettre valant dernier mémoire des parties requérantes, et la demande de poursuite de la procédure ainsi que le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 23 novembre 2009 fixant l'affaire à l'audience du 15 décembre 2009 à 9 heures 30; Entendu en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me M. BAZIER loco Me N. TISON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me X. DRION loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-Fr. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours peuvent être résumés comme suit: Les requérants ont acquis, en 2005, diverses parcelles sises à Anderlues, à front de la rue Jules Destrée, cadastrées section B, 178a/pie, 179a/pie, 180a2/pie et 180s/pie. Ces parcelles servent à l'exploitation et l'activité de la première requérante, société ayant pour objet la vente au détail de combustibles, l'achat et la vente aux consomma- teurs de combustibles à usage domestique et professionnel, charbons et agglomérés de houille, briquettes de lignite, cokes et semi-cokes, le commerce de matériaux en tous genres, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant faciliter l'extension ou le développement. Par un arrêté du 13 septembre 2007, le Gouvernement wallon a chargé la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement (SPAQuE) de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site dit «Cokeries d'Anderlues». Les parcelles cadastrées180 a2, XV - 1124 - 2/8 179a et 178a sont incluses dans le périmètre concerné par ces mesures. Par un arrêt n/ 195.350 du 16 juillet 2009, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 13 septembre
- Le 22 mai 2008, le ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme a adopté un arrêté décidant l'expropriation pour cause d'utilité publique du site dit «Cokeries d'Anderlues». Parmi les parcelles à exproprier figurent les parcelles cadastrées 180k2, 180l2, 179b et 178b, dont il n'est pas contesté qu'elles sont celles qui ont été acquises en
- Cet arrêté, qui a été publié au Moniteur belge le 10 juin 2008, est rédigé de la manière suivante: « Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique, poursuivies ou autorisées par l'Exécutif régional wallon; Vu la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 15 septembre 2004 et du 15 avril 2005; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement; Vu la Déclaration de politique régionale 2004-2009 du 20 juillet 2004; Vu les Actions prioritaires pour l'Avenir wallon, adoptées le 30 août 2005; Vu la décision du Gouvernement wallon du 9 février 2006, approuvant la liste définitive de 15 sites d'activité économique désaffectés pollués visés au plan d'Actions prioritaires pour l’Avenir wallon, axe 2.6, émargeant au financement alternatif; Vu la décision du Gouvernement wallon du 9 mars 2007 approuvant la liste définitive de 21 sites d'activité économique désaffectés pollués visés au plan d'Actions prioritaire pour l'Avenir wallon, axe 2.6, émargeant au financement alternatif; Vu la décision du Gouvernement wallon du 21 février 2008 relative à l'expropriation de sites pollués repris dans la liste définitive des 36 sites pollués émargeant au financement alternatif; Considérant que la Déclaration de politique régionale 2004-2009 du 20 juillet 2004 prévoit un renouvellement du Contrat d'avenir wallon ciblé sur quatre plans stratégiques transversaux; que le quatrième de ces plans vise au développement territorial équilibré et durable de la Wallonie, au travers de sept axes; que le cinquième de ces axes prévoit d'accélérer l'assainissement des sites d'activités économiques désaffectés (SAED) en simplifiant et accélérant les décisions; que deux priorités sont fixées dans le cadre de cet axe, la deuxième portant sur l'assainissement des sites pollués qui présentent des dangers pour la santé ou l'environnement; Considérant que dans le plan d'Actions prioritaires pour l'Avenir wallon du 30 août 2005, le Gouvernement wallon se fixe pour objectif, au travers du deuxième axe du plan -stimuler la création d'activités -, de réhabiliter en profondeur 50 périmètres pollués avant la fin de la législature, ceci de manière à améliorer le cadre de vie de la population, à assurer sa santé et à gérer parcimonieusement le territoire en réaffectant ces sites dépollués à de nouvelles activités; Considérant que le Gouvernement wallon, le 9 février 2006, a approuvé définitivement une première liste de 15 sites d'activité économique désaffectés pollués tels que visés dans le deuxième axe du Plan d'actions prioritaires pour l'Avenir wallon, sélectionnés sur base de l'étude des caractérisations réalisée par XV - 1124 - 3/8 SPAQuE parmi ceux où les niveaux de suspicion de pollution sont les plus élevés, soit les sites de catégorie A (risque élevé) et B (risque moyen), et compte tenu de la pollution sur l'environnement et du nombre de personnes exposées directement ou indirectement à celle-ci; Considérant que le Gouvernement wallon a, dans la décision précitée du 9 février 2006, décidé du principe de l'appropriation foncière des sites pollués afin de permettre qu'au terme des travaux d'assainissement et de dépollution, ces sites puissent être réaffectés conformément aux dispositions environnementales et du CWATUP; Considérant que, par sa décision du 21 février 2008, le Gouvernement wallon a approuvé le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique pour les sites repris dans la liste définitive des sites pollués à réhabiliter prioritairement approuvée le 9 février 2006 et complétée le 9 mars 2007, dont ni la Région, ni la SPAQuE, ni aucune autorité publique ou assimilée ne sont propriétaires, et pour lesquels les propriétaires actuels empêchent l'accès à leur parcelles, ou encore s'opposent à la réalisation par la SPAQuE des mesures de réhabilitation qu'elle est chargée de mettre en œuvre en vertu des arrêtés pris par le Gouvernement; Considérant que le site dit “Cokeries d'Anderlues” est repris dans la liste définitive des sites d'activités économiques désaffectés pollués approuvée le 9 mars 2007 et qu'il répond aux critères visés par la décision précitée du 21 février 2008; Considérant que ce site comprend une partie terril constitué entre 1850 et 1945 et réexploité entre 1983 et 2002 pour la valorisation du charbon résiduel et une partie usine occupée par une cokerie entre 1906 et 2002; Considérant qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune activité sur le site et que les bâtiments sont à l'abandon; Considérant que l'étude des caractérisations réalisée par SPAQuE en 2006 a mis en évidence le caractère pollué du site constituant un risque pour l'environnement et/ou la santé et imposant d'intervenir prioritairement; Considérant en effet que le sol présente à certains endroits de fortes contamina- tions en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), en huiles minérales, en hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM), en cyanures, métaux lourds, PCB, solvants (EOX) et phénols; Considérant que les eaux souterraines présentent quant à elles une forte contamination en huiles minérales, HAP, HAM, métaux lourds et cyanures; Considérant également les risques d'accidents physiques liés au mauvais état général des bâtiments qui, sur la partie usine, sont globalement dans un état de délabrement avancé; Considérant que le site est situé en zone urbaine, proche du centre-ville d'Anderlues et que son assainissement pourrait permettre le redéploiement tant d'activités économiques que d'habitat; Considérant que la SPAQuE doit pouvoir pénétrer de manière urgente sur le site d'une part pour démanteler les bâtiments restants afin d'atteindre les pollutions qui se trouvent au droit de ces bâtiments, et d'autre part pour qu'elle puisse exécuter les travaux de réhabilitation; Considérant que la prise de possession immédiate des biens visés à l'article 1er est indispensable à la réalisation des travaux de réhabilitation; Arrête : Article 1er. L'expropriation des parcelles cadastrées ou l'ayant été à ANDER- LUES, 1ère DIVISION, Section B, n/ 190m, 192d, 190k, 191g, 189f6, 184d, 191f, 189m5, 187c, 182n2, 185c, 182c, 176e, 177a, 180k2, 18012 et 180m2, 179b, 179c, 178b, 178c, 164d, 134k2, 164w4, 164e, 165a, 152b, 150c, 153z, 153a2, 135p, 135s, 2131, 381c, 193w, 193l, 294c3, 294y2, 294e3, 292f, 380n, 300f, 300e, 308c, 305c, 378t, 305f, 378y, 378v, 379f, 379g, 380m, 3801, 421d, 421h, 422b, 425c, 427 et 430a situées sur le site dit “Cokeries d'Anderlues”, est décrétée d'utilité publique. L'expropriation est poursuivie par la Région wallonne. Art.
- La prise de possession immédiate des biens visés à l'article 1er est indispensable à la réalisation de sa réhabilitation. XV - 1124 - 4/8 En conséquence, il sera fait application de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, telle que fixée par la loi du 26 juillet
- Art.
- Le présent arrêté sera notifié : - à la commune d'Anderlues; - aux propriétaires concernés. Il sera publié au Moniteur belge et transcrit sur les registres de la conservation des hypothèques. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa signature»; Considérant que le premier moyen est pris «de l'excès de pouvoir et du détournement de procédure», de la violation du principe de bonne administration, du principe de légitime confiance et du décret du 26 juin 1996 relatif aux déchets notamment son article 43; que les parties requérantes font valoir que des recours en annulation ont été introduits au Conseil d'Etat contre l'arrêté du 13 septembre 2007 par lequel le Gouvernement wallon a chargé la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site dénommé «Cokeries d'Anderlues» et qu'il y est reproché à la partie adverse de ne pas avoir respecté les conditions permettant l'application de l'article 43 du décret du 26 juin 1996; qu'elles relèvent que l'acte attaqué est motivé par le fait que les propriétaires empêcheraient la SPAQuE d'accéder à leurs parcelles et de réaliser les mesures de réhabilitation dont elle est chargée alors qu'il y a urgence à lui permettre de pénétrer sur le site pour démanteler les bâtiments restants et procéder aux travaux de réhabilitation; qu'elles constatent que les motifs qui sous-tendent l'acte attaqué et l'arrêté du 13 septembre 2007 sont les mêmes; qu'elles soutiennent qu'en adoptant l'acte attaqué, la partie adverse tente «de contourner les difficultés rencontrées et les balises établies par le décret du 26.06.1996 en décidant de l'expropriation pour cause d'utilité publique et selon la procédure d'extrême urgence des parcelles» qui leur appartiennent; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir qu'il n'existe aucune illégalité à faciliter la tâche de la SPAQuE, chargée de procéder à la réhabilitation des terrains litigieux; qu'elle relève que l'article 8, § 1er, 5/, du décret relatif aux déchets du 27 juin 1996 permet au Gouvernement d'autoriser le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immeubles nécessaires à l'implantation d'installations de gestion de déchets, à l'utilisation des installations visées au § 2 ou à la remise en état des sites et qu'il n'est pas contestable qu'il s'agit en l'espèce d'une remise en état d'un site, au sens donné à cette notion par l'article 2, 19/, du même décret; qu'elle soutient que c'est à tort que les parties requérantes affirment que les motifs de l'acte attaqué et ceux de l'arrêté du 13 septembre 2007 sont identiques, le champ d'application ratione loci des deux arrêtés n'étant par ailleurs pas absolument identique; que dans son dernier mémoire, la partie adverse déclare se référer à la sagesse du Conseil d'Etat; XV - 1124 - 5/8 Considérant qu'aux termes de l'article 8, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets: « Le Gouvernement peut: [...] 5/ autoriser le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immeubles nécessaire à l'implantation d'installations de gestion de déchets, à l'utilisation des installations visées au § 2 ou à la remise en état des sites.»; que l'article 2, 19/, définit la «remise en état» de la manière suivante: «ensemble d'opérations en vue de la réintégration du site dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel et/ou en vue de la suppression des risques de pollution à partir de ce site»; que l'article 43, § 1er, alinéas 1er à 3, du même décret dispose comme suit: « Lorsque la présence de déchets risque de constituer une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement, le Gouvernement prend toutes mesures utiles pour prévenir le danger ou pour y remédier. Il peut en ordonner le transfert à un endroit désigné par lui dans le respect des dispositions des plans visés au chapitre V. Le Gouvernement peut ordonner que le détenteur des déchets et, si les déchets ont été abandonnés irrégulièrement, toute personne qu'il désigne, ayant participé à l'irrégularité, procèdent à la remise en état du site dans le délai et aux conditions fixés par le Gouvernement. A défaut pour ces personnes de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement peut confier à la société publique visée à l'article 39, l'exécution de la remise en état d'office, laquelle s'effectue à charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement peut imposer que les personnes visées au présent alinéa fournissent une sûreté au bénéfice de l'Office, suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à concurrence du montant déterminé par l'Office et équivalant à l'estimation des frais qu'entraînera, pour les pouvoirs publics, l'exécution des mesures de sécurité.»; Considérant qu'il résulte de la motivation de l'acte attaqué que l'expropriation qu'il décrète tend à permettre à la SPAQuE d'exécuter la mission de réhabilitation dont elle a été chargée par le Gouvernement le 13 septembre 2007; que la partie adverse ne conteste pas que ledit acte est fondé sur l'article 8, § 1er, 5/, du décret du 27 juin 1996; que par un arrêt n/ 195.350 du 16 juillet 2009, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du Gouvernement du 13 septembre 2007 chargeant la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site des Cokeries d'Anderlues à Anderlues pour le motif qu'il «a été adopté sans qu'il ait été ordonné préalablement aux requérants de procéder eux-mêmes à la remise en état des lieux et qu'en confiant d'office à la SPAQuE le soin de réhabiliter le site appartenant en partie aux requérants, sans attendre que ceux-ci restent en défaut de s'exécuter volontairement, [il] viole l'article 43, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets»; que l'annulation de cet arrêté prive de tout fondement la décision attaquée, laquelle est en tout état de cause XV - 1124 - 6/8 entachée de la même irrégularité que celle qui affectait ledit arrêté; qu'en ce qu'il est pris de la violation de l'article 43 du décret du 27 juin 1996, le moyen est fondé; qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne sont pas de nature à entraîner une annulation aux effets plus étendus; Considérant que les parties requérantes n'ont d'intérêt à l'annulation de l'acte attaqué qu'en tant qu'il concerne les parcelles dont elles sont propriétaires, à savoir les parcelles cadastrées 180k2, 180l2, 179b et 178b, DÉCIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme du 22 mai 2008 décidant l'expropriation pour cause d'utilité publique du site dit «Cokeries d'Anderlues» à Anderlues, en tant qu'il concerne les parcelles cadastrées 1re division, section B, 180k2, 180l2, 179b et 178b. Article
- Le recours est rejeté pour le surplus. Article
- Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté partiellement annulé. Article
- Mention de l'article 1er du dispositif du présent arrêt sera faite en marge de la transcription de l'arrêté partiellement annulé sur le registre du conservateur des hypothèques. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 1050 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XV - 1124 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-neuf janvier deux mille dix par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'État, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS M. LEROY XV - 1124 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.679 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.943 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.