id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.682 No Rôle: A. 188680/XV-754 Affaire: Arrêt 199682 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 19/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-25 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 08:20 Fiche Arrêt no 199.682 du 19 janvier 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 199.682 du 19 janvier 2010 A 188.680/XV-754 En cause : SCHOONBROODT Etienne, ayant élu domicile rue Louis Desmet 10 1082 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Ph. COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. Partie intervenante: la s.a. KPN GROUP BELGIUM, auparavant dénommée «BASE», ayant élu domicile chez Mes G. L'HEUREUX et P. EVERAERT, avocats, Leuvensesteenweg 369 1932 Sint-Stevens-Woluwe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 juin 2008 par Etienne SCHOONBROODT qui demande l'annulation du «permis d'urbanisme émargé 02/PFD/179946 délivré le 3 avril 2008 à la s.a. BASE pour implanter une station-relais de téléphonie mobile sur la toiture de l'immeuble situé chaussée de Wavre 1680»; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; XV - 754 - 1/3 Vu la requête introduite le 5 août 2008 par laquelle la s.a. BASE demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure; Vu l'ordonnance du 19 août 2008 accueillant cette demande; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire avec demande de poursuite de la procédure de la partie intervenante; Vu l'ordonnance du 21 août 2009 fixant l'affaire à l'audience du 22 septembre 2009 à 9 heures 30; Entendu en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, la partie requérante comparaissant en personne, Me Chr. LÉPINOIS loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me L. MOLS loco Mes G. L'HEUREUX et P. EVERAERT, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 22 avril 2009, le fonctionnaire délégué a retiré l'acte attaqué; que le recours ayant perdu son objet, il n'y a plus lieu de statuer; qu'en raison des circonstances, les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse et de la partie intervenante, DÉCIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. XV - 754 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-neuf janvier deux mille dix par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS M. LEROY XV - 754 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.682 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.