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Arrêt 199683 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 19/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.683 No Rôle: A. 194059/XV-1090 Affaire: Arrêt 199683 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 19/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-21 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 08:20 Fiche Arrêt no 199.683 du 19 janvier 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 199.683 du 19 janvier 2010 A. 194.059/XV-1090 En cause :

  1. GIUNTA Alfredo,
  2. PALERMO Michela, ayant tous deux élu domicile chez Me Ph. CLAEYS, avocat rue Léon Cuissez 33 1050 Bruxelles, contre :
  3. la commune d'Anderlecht, ayant élu domicile chez Me V. DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles,
  4. la Région de Bruxelles-Capitale. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 septembre 2009 par Alfredo GIUNTA et Michela PALERMO, en ce qu'elle tend à l'annulation et la suspension de l'exécution de «la décision du 21 avril 2009, sous références AATL - 46354 - ED/MP, du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune d'Anderlecht, par laquelle ledit Collège décide de délivrer un permis d'urbanisme à “Monsieur Hanouf EL HASSAN (EGI GROUP)”, rue de la Sincérité, 42 à 1070 Anderlecht, en vue de construire un immeuble à appartements sis à 1070 Anderlecht, avenue du Roi Soldat, 103»; Vu l'arrêt n/ 196.501 du 29 septembre 2009 rejetant la demande de mesures provisoires d'extrême urgence introduite par les mêmes requérants; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 93 du règlement général de procédure et 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; XV -1090 - 1/4 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 16 octobre 2009, les convoquant à comparaître le 18 novembre 2009 à 14 heures; Vu le dossier administratif de la première partie adverse; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Ph. CLAYS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me B. HEYMANS loco Me V. DE WOLF, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause ont été exposés dans l'arrêt n/ 196.501 du 29 septembre 2009; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire estime que celle-ci n'appelle que des débats succincts; qu'en son rapport déposé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, il conclut que la requête est tardive et, partant, irrecevable; Considérant qu'à l'audience, le conseil des requérants s'est limité à se référer au «mémoire» introduit le 16 novembre 2009; que cette pièce n'est pas prévue par le règlement de procédure et doit, dès lors, être écartée des débats; Considérant qu'à la fin du mois de juin, et en tout cas le 3 juillet au plus tard, les requérants ont eu connaissance que les travaux étaient entamés; qu'ils devaient en inférer l'existence du permis attaqué par le recours en annulation; qu'ils étaient dès ce moment en mesure d'en prendre connaissance; Considérant que le délai imparti pour former un recours en annulation contre un acte qui ne doit pas être notifié au requérant commence à courir le jour où celui-ci a connaissance de cet acte, ou le jour où, connaissant son existence, il est en mesure, en agissant de manière normalement diligente, d'en prendre connaissance, et ce même s'il ne soupçonne pas encore l'irrégularité sur laquelle se fonde le recours XV -1090 - 2/4 en annulation, ou s'il ne mesure pas l'ampleur de la gêne que l'exécution de cet acte peut lui causer; Considérant qu'en l'espèce, le délai pour former le recours en annulation a commencé à courir au plus tard le 3 juillet; qu'il n'est pas allégué que la première partie adverse aurait empêché les requérants de consulter le permis d'urbanisme et les plans qui l'accompagnent; que le recours en annulation introduit le 23 septembre l'a été largement en dehors du délai de 60 jours dans lequel il pouvait être formé; que la requête est tardive et, partant irrecevable; Considérant que le Conseil d'Etat peut partager les conclusions du rapport et trancher définitivement l'affaire, DECIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  5. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. XV -1090 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-neuf janvier deux mille dix, par : M KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS I. KOVALOVSZKY XV -1090 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.683 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.501 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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