id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.684 No Rôle: A. 190347/XV-879 Affaire: Arrêt 199684 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 20/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-25 Consultations: 69 - dernière vue 2026-07-02 08:21 Fiche Arrêt no 199.684 du 20 janvier 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 199.684 du 20 janvier 2010 A 190.347/XV-879 En cause : la s.a. IMMOEL, ayant élu domicile chez Me Th. FRANKIN, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre : 1. la commune d'Uccle, 2. la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Mes M. KESTEMONT et Fr. DE MUYNCK, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. Parties intervenantes : 1. la s.a. HUBIMMO, 2. la s.a. AREA REAL ESTATE, ayant toutes deux élu domicile chez Me M. SCHOLASSE, avocat, Chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 novembre 2008 par la s.a. IMMOEL en ce qu'elle tend à l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 2 septembre 2008 par la commune d'Uccle à la s.a. HUBIMMO, relatif à un bien situé avenue de Floréal 71-73 et tendant à démolir une maison unifamiliale et à construire un immeuble à apparte- ments; Vu l'arrêt n/ 189.683 du 21 janvier 2009 accueillant, dans la procédure en référé, la requête en intervention introduite par la s.a. HUBIMMO et rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; XV - 879 - 1/6 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les dossiers administratifs; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu l'ordonnance du 28 avril 2009 accueillant, dans la procédure au fond, la requête en intervention de la s.a. HUBIMMO; Vu le mémoire en intervention de la première partie intervenante; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante et les derniers mémoires de la partie requérante, de la seconde partie adverse et de la première partie intervenante; Vu la requête introduite le 23 novembre 2009 par laquelle la s.a. AREA REAL ESTATE demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure au fond; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2009 accueillant cette requête; Vu le mémoire en intervention de la seconde partie intervenante; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2009 fixant l'affaire à l'audience du 15 décembre 2009 à 9 heures 30; Entendu en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Th. FRANKIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, M. D. HEYMANS, chef de service, comparaissant pour la première partie adverse, Me Fr. DE MUYNCK, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me N. BOTON loco Me M. SCHOLASSE, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur; XV - 879 - 2/6 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêt n/ 189.683 précité déclare la requête irrecevable pour les motifs suivants: « Considérant que la décision que la requérante présente comme celle d'introduire le recours au Conseil d'Etat, et qui est jointe à la requête, est rédigée comme suit: “ Au terme de la réunion du Conseil d'Administration tenue ce 15 juin 2008 au siège de la société, les soussignés, administrateur délégué et administra- teurs d'Immoel s.a., dont le siège social est établi au 1256 chaussée de Mons, à 1070 Bruxelles, Par application de l'article 19 des statuts de la société, le Conseil d'Administration décide, Et confère expressément mandat à son conseil Me Thierry FRANKIN, avocat au Barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi 451 avenue Brugmann, à 1180 Bruxelles, pour effectuer toute démarche utile pour obtenir le(
- s)permis d'urbanisme qui aurai(en)t été délivré(
- s)pour un terrain sis à front de voirie à 1180 Bruxelles, 71-73 avenue de Floréal, et joignant directement par le fond un des immeubles propriétés de la société, en acquérir une connaissance juridique suffisante, et s'il échet, introduire les recours administratifs ou judiciaires qu'il jugera bon. Monsieur l'Administrateur délégué est chargé de l'exécution de la pré- sente.” Considérant qu'une décision d'introduire un recours en annulation au Conseil d'État ne peut être prise en connaissance de cause que sur le vu de la décision à attaquer et particulièrement de sa motivation, et en des termes dépourvus d'équivoque; qu'une personne morale ne peut décider a priori d'un recours sans connaître le contenu exact de l'acte attaqué; que, décider d'un recours contre une décision qui n'est pas encore prise et dont on ignore forcément la motivation est dénué d'objet; qu'il s'ensuit que l'introduction d'un recours contre une décision qui a été prise le 2 septembre ne pouvait valablement être décidée le 15 juin précédent; qu'en outre, une décision qui charge un avocat d'“introduire les recours administratifs ou judiciaires qu'il jugera bon” – de surcroît “s'il échet” –, ne peut être comprise comme portant sur l'introduction d'un recours en annulation ou en suspension; que le recours au Conseil d'État n'a pas été valablement décidé par la société requérante et est irrecevable»; Considérant qu'en même temps qu'elle demande la poursuite de la procédure, la requérante sollicite la rectification d'une erreur matérielle; qu'elle expose ce qui suit: « Comme l'indique la décision de poursuivre la présente procédure (pièce n/ 1), la requérante avait valablement décidé d'ester, par décision du 16 octobre 2008, et mandatait spécifiquement son conseil, par un courrier du 18 octobre 2002 [lire plutôt: du 22 octobre 2008]. Que la copie de ce courrier figurait bien au dossier déposé, annexé à la requête introductive, mais il semble qu'elle n'était pas jointe à la pièce n/4 soit par suite d'une erreur de manipulation lors de la préparation de l'envoi, soit à sa réception par les services du greffe du Conseil d'Etat. XV - 879 - 3/6 Cette pièce essentielle se trouve - en original - à l'avant dernière page de la pièce n/ 1 reprise à l'inventaire du dossier de la requérante, étant la communi- cation par la première partie adverse de l'acte attaqué. Elle se trouve à l'envers - verso apparent -, de telle sorte qu'elle a pu échapper à la vigilance de Monsieur l'Auditeur chargé du Rapport. Que cette pièce était évoquée et invoquée par le conseil de la requérante, lors des débats à Votre audience du 19 janvier 2009, qui n'a toutefois pu en présenter la copie, reprise à la sous farde “courriers” de son dossier, laissée au cabinet»; Considérant que dans son mémoire en réplique, la requérante constate que les parties adverses et la première intervenante soutiennent en ordre principal que la lettre du 22 octobre 2008 ne constitue pas l'instrumentum de la décision de son conseil d'administration et qu'elles ne contestent pas le fait que cette décision ait été annexée à la requête unique; qu'elle expose que le règlement de procédure n'exige pas la production de l'instrumentum de la décision d'agir mais seulement la preuve de ce que cette décision a été prise; qu'elle souligne que la requête a été enrôlée, ce qui implique que les pièces qui y étaient annexées ont été jugées suffisantes; qu'elle fait état des difficultés qu'elle a rencontrées pour prendre connaissance du dossier administratif et de la décision attaquée; qu'elle soutient qu'un problème de manipulation de pièces, imputable au cabinet de son conseil ou aux services du greffe, ne peut lui être préjudiciable; qu'elle souligne qu'un tel problème n'est pas à exclure dès lors que n'est pas suivie la pratique des juridictions pénales, consistant à «mettre les pièces en reliure ou en “liasse”, avec sceaux en cire fondue, contrairement à ce qu'exige la pratique pour les procès-verbaux d'audition et les pièces dans le cadre d'un dossier ouvert au Cabinet d'un Juge d'instruction, par exemple» et que cette pratique permet d'éviter que des pièces s'égarent; qu'elle fait état du double mandat qu'elle a confié à son conseil par ses lettres des 15 juin et 22 octobre 2008 et regrette que le Conseil d'État n'ait tenu compte que du premier; qu'elle considère que la lettre du 22 octobre 2008 rédigée sur du papier à lettre de la société et signée par tous les administrateurs est bien une décision d'agir, prise par l'organe compétent de la société; qu'elle évoque les circonstances dans lesquelles le conseil d'administration se serait prononcé: réunion du conseil le 16 octobre 2008 sans aucune condition de forme, examen et correction mineure d'un projet de requête, mandat ferme d'entreprendre la décision attaquée, signature de tous les administrateurs; qu'elle déduit de l'arrêt n/ 189.683 que le Conseil d'État conteste la recevabilité de la demande de suspension non parce que la lettre qu'elle a adressée à son conseil ne contiendrait pas une décision de son conseil d'administration, mais pour le motif qu'eu égard à son contenu, cette lettre n'établit pas l'existence d'un mandat pour agir; que, se référant à l'arrêt n/ 137.702 du 26 novembre 2004, elle souligne que le Conseil d'État bannit l'excès de formalisme et soutient que la décision du 22 octobre 2008 répond tant au prescrit du règlement de procédure qu'au Code des sociétés et aux XV - 879 - 4/6 dispositions du Code civil en matière de mandat; qu'elle conteste la compétence du Conseil d'État pour se prononcer sur les notions de «mandat», de «conseil d'administration» et d'«administrateur», dont l'interprétation relève des juridictions de l'ordre judiciaire conformément aux articles 13, 144, 145 et 160 de la Constitution; qu'elle commente ensuite le contenu d'un courrier du 10 mars 2009 adressé à l'auditeur rapporteur en répondant notamment à ce qu'elle considère être des critiques relatives à la décision du 22 octobre 2008; qu'elle souligne que l'autorité de chose jugée de l'arrêt n/ 189.683 ne vaut «qu'au provisoire», que l'erreur matérielle contenue dans cet arrêt doit être rectifiée et que la requête doit être déclarée recevable; qu'elle développe encore ces arguments dans son dernier mémoire; Considérant qu'en vertu de l'article 3bis, alinéa 1er, 1/, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, la requête introduite par une personne morale n'est pas enrôlée lorsque n'y est pas jointe la preuve que l'organe habilité a décidé d'agir en justice; qu'il en résulte que pour déterminer si la décision d'agir a été prise valablement et, partant, si le recours a été régulièrement introduit, le Conseil d'État ne peut avoir égard qu'aux documents annexés à la requête, l'enrôlement de cette dernière par le greffe ne préjugeant pas de l'appréciation, par la chambre, de sa recevabilité; Considérant, d'autre part, que selon l'article 3bis, alinéa 1er, 6/, n'est pas enrôlée la requête à laquelle n'est pas joint un «inventaire des pièces, lesquelles doivent toutes être numérotées conformément à cet inventaire»; qu'il en découle que pour identifier, parmi les documents joints à la requête, celui qui tend à faire la preuve de ce que la décision d'agir a été prise par l'organe compétent, le Conseil d'État est tenu par les indications de l'inventaire; Considérant qu'en l'espèce, selon l'inventaire joint à la requête, la pièce n/ 4 est le «mandat d'introduire le recours devant le Conseil d'État donné par le conseil d'administration de la requérante»; que, partant, c'est à cette seule pièce qu'il y a lieu d'avoir égard et non au document dont se prévaut la requérante dans ses écrits de procédure postérieurs à la requête; que l'inventaire n'identifie pas ce document comme étant la preuve de la décision d'agir, puisqu'il constitue actuellement une partie de la pièce n/ 1, désignée comme suit dans l'inventaire: «Délibération du collège des Bourgmestre et Echevins du 2 septembre 2008 délivrant à Mr H. BONNET le “permis d'urbanisme n/ 37981 [...]”, courrier de notification daté du 13 septembre 2005 et enveloppe (ACTE ATTAQUE)»; que, pour les motifs énoncés dans l'arrêt n/ 189.683, le document daté du 15 juin 2008 et constituant la pièce n/ 4 du dossier de la requérante XV - 879 - 5/6 ne peut être considéré comme contenant une décision régulière d'agir; que le recours n'est pas valablement décidé par la société requérante et est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt janvier deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'État, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS J. MESSINNE XV - 879 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.684 Publication(
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- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.683 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div