id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.731 No Rôle: A. 185798/XI-16674 Affaire: Arrêt 199731 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-01 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 08:22 Fiche Arrêt no 199.731 du 21 janvier 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.731 du 21 janvier 2010 A. 185.798/XI-16.674 (anciennement A. 185.798/31.210) En cause : XXX, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineur YYY, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, rue Dejoncker 51 bte 16 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile élu chez Me D. MATRAY, avocat rue des Fories 2 4020 Liège. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Revu la requête introduite le 9 novembre 2007 parXXX, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de YYY, qui demande la cassation de la décision n/ 2443 du 10 octobre 2007 (dans l’affaire 11.530/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêt n/XXX du 19 décembre 2008 rejetant le recours, sauf en ce qu’il invoque les huitième et dixième moyens, et posant à la Cour constitutionnelle deux questions préjudicielles; Vu l’arrêt n/ 174/2009 du 3 novembre 2009 de la Cour constitutionnelle; XI - 16.674 - 1/3 Vu l’ordonnance du 10 décembre 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 14 janvier 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me R. FONTEYN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me P. LEJEUNE, loco Me D. MATRAY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt n/ XXX du 19 décembre 2008, après avoir écarté tous les moyens proposés par les parties requérantes à l’encontre de l’arrêt attaqué, à l’exception des huitième et dixième, a posé à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suivantes: 1/) “Appliqué à un enfant belge mineur dont les parents n’ont pas la nationalité belge, l’article 40, § 6, ancien, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce qu’il impose une condition de prise en charge des ascendants par l’enfant pour que ceux-ci puissent se prévaloir d’un droit à l’établissement en Belgique, avec la conséquence que si cette condition n’est pas remplie, cet enfant belge mineur doit, soit vivre en Belgique dans l’insécurité résultant de l’illégalité du séjour de ses ascendants, si ceux-ci décident de rester dans le pays dont il a la nationalité, soit suivre ses parents dans leur pays d’origine et perdre le bénéfice des droits économiques et sociaux dont il ne peut jouir qu’en Belgique, viole-t-il, par rapport à l’enfant belge mineur dont les parents sont belges, les articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou conjointement avec les articles 22, 23, 24 et 191 de la Constitution et les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, approuvée par la loi du 13 mai 1955 ?”; 2/) “L’article 40, § 6, ancien, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce qu’il impose une condition de prise en charge des ascendants par l’enfant, interprété en ce sens que l’enfant belge mineur, dont les ascendants qui n’ont pas la nationalité belge ne sont pas à sa charge, doit, soit renoncer à vivre dans le pays dont il a la nationalité, soit renoncer à vivre avec ses parents, si ceux-ci décident de rentrer dans leur pays d’origine, viole-t-il l’article 22 de la Constitution lu isolément ou conjointement avec l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, approuvée par la loi du 13 mai 1955 ?”. XI - 16.674 - 2/3 Considérant que dans son arrêt n/ 174/2009 du 3 novembre 2009, la Cour constitutionnelle y a répondu par la négative; Considérant qu’en vertu de l’article 28 de la loi spéciale sur la Cour d’arbitrage du 6 janvier 1989, le Conseil d’État est tenu de se conformer à cet arrêt; qu’il s’ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt et un janvier deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.674 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.731 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.032 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.