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Arrêt 199772 - Examens (enseignement) - 21/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.772 No Rôle: A. 194546/XI-16962 Affaire: Arrêt 199772 - Examens (enseignement) - 21/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-25 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 08:24 Fiche Arrêt no 199.772 du 21 janvier 2010 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 199.772 du 21 janvier 2010 A. 194.546/XI-16.962 En cause : LENA Giovanni, ayant élu domicile chez Me Fr. VISEUR, avocat, avenue Louise 240 1050 Bruxelles, contre : la Haute Ecole Paul-Henri Spaak, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 9 novembre 2009 par Giovanni LENA qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution “de la décision du jury d’examens de 3ème bachelier - AESI Education physique (G) B du 15 septembre 2009 décidant de [le] « refuser pour le motif A3 »”; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport sur la demande de suspension déposé le 21 décembre 2009 par M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’État; Vu l’ordonnance du 11 janvier 2010 fixant l’affaire à l’audience du 21 janvier 2010 à 9 heures 30; Vu la notification aux parties du rapport et de l’avis de fixation à l’audience; R XI - 16.962 - 1/5 Entendu ,en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Fr. VISEUR, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le demandeur, étudiant, lors de l’année académique 2007- 2008, en deuxième année d’enseignement supérieur de type court, section normale secondaire, option éducation physique, à la Haute école Paul-Henri Spaak à Nivelles, a fait l’objet, en deuxième session (septembre 2008), d’une décision du jury l’admettant dans l’année supérieure avec l’obligation de présenter un maximum de 12 crédits, conformément à l’article 11 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française; qu’inscrit en troisième année pendant l’année académique 2008-2009 avec l’obligation de présenter le cours de physiologie, il a été, en deuxième session, le 4 ou le 7 septembre 2009, déclaré admissible au bénéfice d’une prolongation de session dans le cadre d’une année diplômante, conformément à l’article 11bis de l’arrêté précité, avec obligation de représenter l’examen “Étude critique des grands courants pédagogiques”; qu’il a formé un recours interne contre cette décision le 9 septembre 2009 au motif qu’ “il y a une erreur de retranscription des points dans le bulletin au niveau du cours d’initiation à la recherche, notions d’épistémologie des disciplines, préparation au travail de fin d’études donné par Madame Tibackx, ainsi que des diplômes ayant été obtenus avec une moyenne inférieure à 600/1000”; que le 14 septembre 2009, le jury restreint a décidé qu’ “il apparaît qu’une irrégularité dans l’attribution de la note pour le cours d’initiation à la recherche et préparation au TFE a été constatée lors de la délibération du jury d’examens” et qu’ “il y a donc lieu d’invalider la décision prise par le jury d’examen en date du 7 septembre 2009 et de reconvoquer un nouveau jury de délibération”; Considérant que le jury d’examens, à nouveau réuni le 15 septembre 2009, a refusé le demandeur pour le motif A3, à savoir: “A obtenu un total des points, R XI - 16.962 - 2/5 attribués à l’épreuve, inférieur à 60 % et moins de 50 % des points dans un ou plusieurs examens”; qu’il s'agit de la décision attaquée; Considérant que les parties adverses soulèvent une fin de non recevoir tirée de l’acquiescement du demandeur à la décision attaquée dès lors qu’il s’est réinscrit dans la même année d’études, dans le même établissement, le 20 octobre 2009 sans formuler aucune réserve; Considérant que le demandeur a saisi le Conseil d’État le 29 septembre 2009 d’une requête en annulation et en suspension d’extrême urgence de la décision attaquée; qu’ainsi, le demandeur a manifesté qu’il n’y acquiesçait pas, même si l’arrêt n/ 196.766 du 8 octobre 2009, notifié par télécopie, a rejeté la demande de suspension en raison du manque de diligence à l’introduire; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie; Considérant que le demandeur prend un moyen unique “de l’excès de pouvoir, de la violation de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et en particulier de son article 11bis, de la violation du règlement des études de la partie adverse, de l’erreur manifeste de fait et/ou de l’erreur manifeste de droit et de l’application de l’article 159 de la Constitution, en ce que dans les calculs de la possibilité d’obtenir une session prolongée, la partie adverse a pris en compte un nombre de 52 ECTS, soit le nombre total d’ECTS que devait suivre M. Léna au cours de l’année 2008-2009 moins 12, alors que l’article 11bis de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française précité dispose que la prolongation de session est accordée sur base de la réussite d’un ensemble d’au moins 48 crédits, et non 52”; Considérant qu’il résulte du libellé de ce moyen que le demandeur ne poursuit l’annulation de la décision attaquée qu’en ce qu’elle ne lui a pas accordé le bénéfice d’une session prolongée; Considérant qu’aux termes de l’article 11bis, alinéa 1er, de l’arrêté précité du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996, “un jury prononce la prolongation de session d’un étudiant sur la base de la réussite d’un ensemble d’au moins 48 crédits pour chacun desquels il a obtenu au moins 50 % des points et pour l’ensemble desquels il a totalisé au moins 60 % des points pour autant qu’aucun des R XI - 16.962 - 3/5 crédits résiduels n’ait été défini comme pré-requis nécessaire à la finalisation des études”; Considérant que le total des crédits qui devaient être présentés par le demandeur est de 64 et que le total des points qu’il a obtenus est de 400 sur 680, soit 58 %; qu’il résulte des documents produits par les parties qu’il a obtenu au moins 50 % des points dans 63 crédits et que le total desdits points est de 391 sur 660, soit 59,24 %; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension ne sont pas réunies; Considérant que le demandeur invite le Conseil d’État à ordonner à la partie adverse d’organiser une nouvelle délibération du jury d’examens pour se prononcer sur la session de septembre 2009, à peine d’une astreinte de 5.000 euros par jour de retard à adopter une décision à partie du dixième jour suivant l’arrêt à intervenir; Considérant que les mesures provisoires ne peuvent être accordées que si la suspension, dont elles constituent un accessoire, l’est aussi; que tel n’est pas le cas en l’espèce, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension avec demande de mesures provisoires est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. R XI - 16.962 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt et un janvier deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. R XI - 16.962 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.772 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.392 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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