id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.790 No Rôle: A. 122922/VI-16284 Affaire: Arrêt 199790 - Aides financières - 21/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-26 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 08:25 Fiche Arrêt no 199.790 du 21 janvier 2010 Affaires sociales et santé publique - Aides financières Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.790 du 21 janvier 2010 G./A.122.922/VI-16.284 En cause : l'association sans but lucratif LA PORTE ROUGE, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Cédric MOLITOR, avocats, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eric MARON, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 juin 2002 par l'association sans but lucratif LA PORTE ROUGE qui demande l'annulation de "la décision de la Ministre de l’Aide à la Jeunesse et de la Santé de la Communauté française de date inconnue, notifiée par lettre du 24 avril 2002, confirmant sa «décision de mettre fin à la convention passée le 30 avril 1990 entre l’asbl "La Porte Rouge" et la Communauté française»"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 15 décembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 janvier 2010; VI- 16.284 -1/17 Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Cédric MOLITOR, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Quentin PEIFFER, loco Mes Marc UYTEN- DAELE et Eric MARON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
- La requérante est une association sans but lucratif dont l*objet social, selon l’article 2 de ses statuts, dans leur version publiée aux annexes du Moniteur belge du 30 janvier 2001, est : " de fournir aux adolescents en crise, venus de leur plein gré, une aide spécialisée comprenant l*accueil, l*hébergement d*urgence et l*accompagnement nécessaires au dépassement de la situation de crise et au maintien ou à la restauration de l*intégrité physique et psychologique du jeune. Dans le cadre d’une pratique de médiation socio-familiale, elle peut poser tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet".
- La requérante gère un "service d’accueil et d*accompagnement psycho- social aux adolescents en situation de crise nécessitant une intervention en urgence", pour lequel, depuis 1990, elle bénéficie de subventions à charge du budget de la Communauté française en application de l*arrêté de l*Exécutif de la Communauté française du 21 décembre 1989 fixant les conditions auxquelles les subsides peuvent être octroyés aux organismes collaborant à la protection de la jeunesse. Cet arrêté est relatif aux "subventions aux organismes, tant publics que privés qui contribuent de manière non contraignante à l’aide aux jeunes dans leur milieu de vie" (article 1er) et énonce notamment que "l’octroi de la subvention fait l’objet pour chaque année d’une convention entre le Ministre et l’organisme intéressé [laquelle] est reconductible tacitement, sauf avis contraire de l’une des parties notifié au plus tard le premier octobre de l’année en cours" (article 3, § 2). Une telle convention a été conclue entre la requérante et le Ministre le 30 avril
- VI- 16.284 -2/17 L'annexe à cette convention définit les objectifs poursuivis par le service, identifie la population cible et détermine les moyens pédagogiques à mettre en oeuvre de la manière suivante : " Objectifs : Offrir, 24 heures sur 24, un service d*accueil et d*accompagnement psycho-social aux adolescents en situation de crise nécessitant une intervention en urgence. Cet accompagnement consiste à : - clarifier les différentes composantes de la crise; - rencontrer la famille du jeune et tout autre acteur concerné; - établir un contrat personnalisé sur base de ces concertations; - mettre en place, au terme du séjour, des guidances individuelles et familiales garantissant les changements amorcés. Population cible : Tout adolescent de 14 à 21 ans qui formule personnellement une demande d*aide à sa situation de crise. Moyens pédagogiques : - permanence téléphonique, permanence d*accueil et d*information 24 heures sur 24, à la disposition des jeunes et de toute institution (hôpitaux, PMS, Maisons de Quartier, ...); - accompagnements psycho-socio-institutionnels; - si la situation le nécessite, modules d*hébergement de 2 jours, renouvelables en fonction de la gravité de la crise (max. 10 jours); - importance de la vie communautaire (participation aux tâches, possibilité d*observation des comportements, intérêt de la dynamique relationnelle, encadre- ment permanent); - évaluation permanente (mises au point, bilans); - équipe polyvalente".
- L’arrêté précité du 21 décembre 1989 a été abrogé et remplacé par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 1995 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide en milieu ouvert (AMO), entré en vigueur le 18 novembre
- Ce nouvel arrêté comprend, en son article 34, une disposition transitoire imposant aux services bénéficiant d’une convention signée sur la base de l’arrêté du 21 décembre 1989, précité, d’introduire une demande d’agrément dans les deux mois de l’entrée en vigueur du nouvel arrêté. VI- 16.284 -3/17 A condition que cette demande d’agrément soit introduite régulièrement dans le délai, la disposition transitoire prévoit que la convention est "automatiquement prolongée jusqu’à la date d’agrément du service". L’article 35 du nouvel arrêté déroge toutefois à l’article 34, dans les termes qui suivent : " Par dérogation à l’article 34, pour les services dont l’activité est axée sur l’accueil 24 heures sur 24 ou l’hébergement de aise [sic], les conventions signées sur base de l’arrêté du 21 décembre 1989 sont automatiquement prolongées jusqu’à ce qu’une réglementation spécifique à ce type d’activité soit adoptée. Cette réglementation doit être prise dans un délai de 2 ans à dater de l’entrée en vigueur du présent arrêté".
- Le 15 mars 1999, le Gouvernement de la Communauté française a pris un arrêté relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. Le même jour, le Gouvernement de la Communauté française a adopté plusieurs arrêtés déterminant des conditions particulières d’agrément et d’octroi de subvention pour diverses catégories de services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. Parmi ceux-ci figure, notamment, l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert, entré en vigueur le 1er juin 1999, qui s’applique notamment à l’aide individuelle sollicitée auprès du service par le jeune ou un de ses proches. Cette intervention s’opère de manière non contraignante et vise notamment à effectuer un travail d’écoute, d’orientation et de médiation. Les articles 21 et suivants s’appliquent plus spécifiquement aux services d’aide en milieu ouvert fonctionnant en permanence, vingt-quatre heures sur vingt- quatre et sept jours sur sept, et qui sont destinés à répondre à des situations de crise. L’arrêté comprend encore une disposition transitoire, l’article 30, dont er l’alinéa 1 est rédigé comme suit : VI- 16.284 -4/17 " Pour les services qui ont développé dans la mise en oeuvre de leur projet pédago- gique, des outils spécifiques à l’accueil des jeunes 24 heures sur 24, les conventions signées sur base de l’arrêté de l*Exécutif de la Communauté française du 21 décembre 1989 fixant les conditions auxquelles les subsides peuvent être octroyés aux organismes collaborant à la protection de la jeunesse sont automatiquement prolongées jusqu’à la date d’agrément sur la base du présent arrêté ou de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d’agrément et d’octroi des subventions pour les services qui mettent en oeuvre un projet pédagogique particulier", et dont l’alinéa 2 impose notamment que la demande d’agrément soit introduite "dans un délai de quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté". Figure encore parmi les arrêtés du 15 mars 1999 celui du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'accueil d'urgence, entré en vigueur le 1er juin 1999, qui s’applique au centre d’accueil d’urgence ayant, selon son article 2, "pour mission d’organiser en permanence un accueil collectif de 7 jeunes au moins qui nécessitent une aide urgente consistant en un hébergement en dehors de leur milieu familial de vie". Les articles 3 et 4 de cet arrêté précisent que "le centre travaille sur mandat d’une instance de décision" ou "exceptionnellement, sans mandat d’une instance de décision, [...] sur demande motivée du Procureur du Roi, d’un centre public d’aide sociale, d’un service d’aide en milieu ouvert, ou d’un service d’aide et d’intervention éducative". Le même arrêté comprend encore une disposition transitoire, à savoir l’article 10, rédigée comme suit : " Pour les services qui, à la date d*entrée en vigueur du présent arrêté étaient agréés et conventionnés sur la base de l*article 61 de l*arrêté de l*Exécutif de la Commu- nauté française du 7 décembre 1987 relatif à l*agrément et à l*octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d*encadrement pour la protection de la jeunesse, pour un projet pédagogique similaire à celui visé par le présent arrêté, restent agréés pour l*accueil de 7 jeunes ou plus jusqu*à leur agrément sur base du présent arrêté, pour autant qu*ils aient introduit une demande d*agrément sur la base du présent arrêté dans les quatre mois à dater de son entrée en vigueur. L*agrément sur base du présent arrêté doit être pris au plus tard endéans les 24 mois à dater de son entrée en vigueur". Il s’avère que les activités de la requérante, telles que décrites dans la convention précitée, ne correspondent entièrement ni au premier arrêté du 15 mars 1999 relatif aux services d’aide en milieu ouvert, puisque celui-ci ne prévoit qu’à titre VI- 16.284 -5/17 exceptionnel l’hébergement du jeune (accueil "de nuit" ou "limité à 24 heures"), ni au second relatif aux centres d’accueil d’urgence, puisque celui-ci ne concerne pas l’intervention du service de manière non contraignante à la demande du jeune (donc "sans mandat"). Figure enfin parmi les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 l’arrêté relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services qui mettent en oeuvre un projet pédagogique particulier. Cet arrêté vise, par son article 2, l’agrément d’un service ayant pour mission "d’organiser un projet particulier et exceptionnel d’aide aux enfants et aux jeunes en difficulté", pour autant que "cette aide [soit] apportée selon des modalités particulières non prévues par les arrêtés spécifiques". L’article 5 de cet arrêté comprend une disposition transitoire rédigée en ces termes : " § 1er Les services qui étaient agréés ou conventionnés à la date d*entrée en vigueur du présent arrêté, notamment sur la base de conventions conclues en application de l*article 61 de l*arrêté de l*Exécutif de la Communauté française du 7 décembre 1987 relatif à l*agrément et à l*octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d*encadrement pour la protection de la jeunesse ou de l’article 35 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 1995 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide en milieu ouvert restent agréés ou conventionnés jusqu’à leur agrément sur la base du présent arrêté, pour autant qu*ils aient introduit une demande d*agrément sur la base du présent arrêté dans les quatre mois de son entrée en vigueur. L*agrément sur base du présent arrêté doit être pris au plus tard endéans les vingt- quatre mois à dater de son entrée en vigueur. § 2 Les dispositions fixées au § 1er ne s’appliquent pas aux services pour lesquels d’autres arrêtés prennent en compte leur spécificité".
- A une date que les parties à la cause ne précisent pas, mais qui est apparemment postérieure au 15 mars 1999 et antérieure au 8 avril 1999, la requérante a introduit une demande d’agrément. Le dossier administratif ne contient pas cette demande d’agrément et l’on ignore sur quelle base précise - quel arrêté - elle s’est fondée. VI- 16.284 -6/17 En raison du courrier adressé par la partie adverse le 4 juillet 2000 à la requérante, on peut présumer qu’elle a été introduite sur la base de l*arrêté du Gouvernement du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d*agrément et d*octroi de subventions pour les services qui mettent en oeuvre un projet pédagogique particulier.
- Dans un rapport d’inspection du 8 avril 1999 du service de l’Inspection pédagogique relatif à la "demande d’agrément du service dans le cadre d’un projet pédagogique particulier selon l’arrêté du Gvt de la Cté Française en date du 15 mars 1999", les activités de la requérante ont été analysées et ont fait l’objet d’appréciations favorables, telles que celle-ci : "La Porte répond à un besoin d’accueil de crise dans la région bruxelloise et a fait ses preuves sur le terrain".
- Le 7 juin 1999, la commission d’agrément a examiné la demande de la requérante "pour un projet pédagogique particulier". Du procès-verbal de la réunion, il ressort que l’inspectrice pédagogique qui a instruit le dossier s’est interrogée sur la question de savoir si la Porte Rouge s’inscrivait dans le cadre de l’aide en milieu ouvert (AMO) ou dans celui des centres d’accueil d’urgence (CAU), notamment dans les termes qui suivent : " [...] Jusqu’à présent, la porte rouge est une AMO avec un outil particulier. Pour l’avenir, la porte rouge ne doit plus être considérée comme une AMO. L’agrément du projet particulier est un agrément en soi, donc ce service sort de l’AMO. Le Conseil d’arrondissement a remis un avis de principe confirmant son premier avis positif pour que le service soit agréé en tant que tel. Parmi les griefs faits à la porte rouge, c’est sa confidentialité qu’on doit retenir. Il est important que la porte rouge soit accessible aux jeunes et à leur famille, sans intermédiaire nécessaire. Il ne faut pas confondre ce service avec l’AMO 24h/
- La porte rouge n’a aucun cadre réglementaire à l’heure actuelle et pose problème depuis des années. Le dossier est-il recevable alors qu’il ne renferme pas certaines annexes. Depuis le 1er juin, ce service n’a plus de cadre réglementaire et c’est le seul cas de vide juridique". Le procès-verbal de la réunion contient les considérations finales suivantes : " Les montants de subsides refusés aux AMO 24h/24 sont accordés à la porte rouge, dès lors il conviendrait d’aligner ces amo sur le mode de subventionnement de ce projet particulier. VI- 16.284 -7/17 Le dossier qui nous est soumis n’est pas complet. Il y manque l’avis du CAAJ. Il faut se prononcer sur un service qui va se retrouver sans subvention s’il n’est pas agréé et qui fonctionne de manière plus que correcte. De la décision qui sera prise aujourd’hui dépend la crédibilité de la commission. En fait l’arrêté AMO permet encore de subventionner la porte rouge dans le cadre des dispositions transitoires. Depuis des années, on a essayé de les intégrer dans le cadre AMO mais cela ne répond pas à leur spécificité". Le procès-verbal se termine par un vote par seize oui, cinq non et trois abstentions pour "l’agrément d’un projet pédagogique particulier mis en oeuvre par l’A.S.B.L. «La Porte Rouge» à 1030 Bruxelles".
- Au cours des années 1999 à 2001, la requérante a été confrontée à une mésentente opposant les membres de son équipe pédagogique, une douzaine de personnes, à sa coordinatrice ou directrice. Le conflit portait sur l’organisation du travail et spécialement sur les horaires de la coordinatrice; Au cours de cette même période, des courriers ont été échangés entre le président du conseil d’administration de la requérante et la coordinatrice, laissant clairement percevoir une détérioration de l’entente entre ceux-ci. Cette mésentente conduira au licenciement de la coordinatrice, sans préavis presté, à une date non précisée.
- Selon les parties, le 4 juillet 2000, la Direction générale de l*Aide à la Jeunesse a adressé à la requérante le courrier suivant : " Votre asbl a introduit une demande visant à obtenir l*agrément de «La Porte Rouge» en tant que service mettant en oeuvre un projet pédagogique particulier au sens de l*arrêté du Gouvernement du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d*agrément et d*octroi de subventions pour les services qui mettent en oeuvre un projet pédagogique particulier. Cette demande a été soumise à l*examen de la Commission d*agrément qui a émis un avis favorable au projet en sa séance du 15 juin
- En prévision de l*agrément de votre service, Madame HUBERLANT, Inspectrice pédagogique, a été invitée à procéder à diverses inspections en vue de vérifier la conformité de vos services aux nouveaux arrêtés entrés en vigueur le 1er juin 1999 et qui sont désormais applicables aux agréments en cours. Suite aux inspections réalisées les 16 novembre, 7, 13 et 22 décembre 1999, 24 février et 2 mars 2000 à La Porte Rouge, il est apparu que certaines dispositions du décret du 4 mars 1991 relatif à l*aide à la jeunesse [...], ainsi que de l*arrêté cadre VI- 16.284 -8/17 mentionné sous rubrique ne sont pas respectées au sein dudit service, et notamment celles prévues aux articles suivants : [...] Il ne vous aura pas échappé que la plupart des questions soulevées se rapporte à des dispositions de l*arrêté cadre du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d*agrément et d*octroi de subventions pour les services visés à l*article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l*aide à la jeunesse. Je souhaite, à cet égard, attirer votre attention sur le fait que cet arrêté est applicable à votre projet au même titre que celui du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d*agrément et de subvention pour les services qui mettent en oeuvre un projet pédagogique particulier. L*article 37 de l*arrêté cadre prévoit en effet que les dispositions de cet arrêté sont applicables à l*ensemble des services agréés, sauf disposition particulière dans les arrêtés spécifiques à chaque catégorie de service. L*arrêté spécifique au projet pédagogique particulier ne contient pas de disposition dérogeant aux articles de l*arrêté cadre évoqué ci-dessus; il convient donc que votre service se conforme à ces articles. A défaut, le Gouvernement demeure dans l*impossibilité d*adopter un arrêté agréant votre service sur la base de son projet pédagogique particulier".
- Selon les parties, le 5 février 2001, le service de l*Inspection pédagogique de la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse a établi un rapport qui se conclut dans les termes suivants : " Avis de l*Inspection : Le C.A. de La Porte Rouge a réagi aux recommandations de l*Administration et le service (équipe, C.A., A.G.) s*atèle à se mettre en conformité avec les nouveaux arrêtés. Ainsi en témoigne l*élaboration des nouveaux statuts, la représentativité limitée à 1/3 des travailleurs au sein de l*A.G. [...] La Commission d*agrément a remis un avis positif quant au projet de la PR. Nous proposons d*agréer La Porte Rouge dès que les fonctions respectives du C.A., de la Direction et des membres du personnel (notamment du conseil pédagogique) pourront être exercées en conformité aux arrêtés, et dès que le P.O. pourra garantir la reprise et les modalités de l*action communautaire, telles que définies dans le projet pédagogique du service".
- Le 22 août 2001, la partie adverse a adressé à la requérante le courrier suivant : " [...] la commission d*agrément examinera la conformité du dossier relatif à la reconduction de la convention du 30 avril 1990 établie entre le service «LA PORTE ROUGE» et la Communauté française. VI- 16.284 -9/17 Cette réunion se déroulera le jeudi 6 septembre 2001 [...]. Il vous est loisible d*y être entendu, si vous le souhaitez. Je vous prie de trouver, en annexe, le dossier relatif à cet examen tel qu*il a été communiqué aux membres de la Commission". Par ailleurs, selon l’exposé des faits produit par la requérante, la partie adverse lui aurait encore transmis, par un courrier du 29 août 2001, "un rapport d’inspection [...] communiqué [...] aux fins de compléter le dossier", étant "un nouveau rapport de l’Inspection pédagogique, du 21 juin 2001, dont les conclusions étaient assez critiques à l’égard du service organisé par la requérante".
- Par un courrier du 3 septembre 2001, le conseil de la requérante a demandé à la partie adverse le report de l’audition prévue le 6 septembre en vue de permettre à sa cliente de vérifier de façon approfondie chacune des pièces et des observations faites et de préparer utilement l’audition. Par un courrier du 5 septembre 2001, le conseil de la requérante, constatant l’absence de réponse au premier courrier du 3 septembre, a informé la partie adverse de ce que, sans autre nouvelle de sa part, il considérerait que la demande de remise ne suscitait pas d’objection de sorte que sa cliente n’avait pas à comparaître à cette fin.
- Le 6 septembre 2001, la commission d’agrément s’est réunie, en l’absence de la requérante, et a examiné sa demande d’agrément. Au terme d’une discussion, qui a duré plus de trois heures, relatée de manière détaillée dans le procès-verbal de la réunion, portant notamment sur la question de savoir si la convention sur le fondement de laquelle la requérante est actuellement subsidiée devait être dénoncée ou non par la Ministre. La Commission parvint à l’avis suivant : " La commission d*agrément réunie ce 6 septembre 2001, après avoir décidé d*examiner l*objet à son ordre du jour en l*absence de représentant de «La Porte Rouge», vu les correspondances tardives et dilatoires de l*avocat de l’asbl «La Porte Rouge» (télécopies des 3 septembre 2001 à 12h40, 5 septembre 2001 à 17h44 et de la lettre du 3 septembre 2001 reçue le lendemain), émet un avis négatif quant à la conformité de la mise en oeuvre de la convention, en application de l*article 7 de cette convention qui lie la Communauté française et l*asbl «La Porte Rouge» à moins que dans les six mois du présent avis l*asbl «La Porte Rouge» remédie aux dysfonctionnements institutionnels majeurs constatés, à savoir : VI- 16.284 -10/17 - l*insécurité et les tensions générées par le manque de décision émanant du conseil d*administration ainsi que les conflits liés à la structure institutionnelle; - l*insuffisance du travail en réseau; - l*absence de réalisation dans le cadre de l*action communautaire; - l*absence de concrétisation sur le terrain de la pluridisciplinarité de l*équipe".
- Le 25 septembre 2001, la Ministre de l’Aide à la Jeunesse et de la Santé a adressé à la requérante la lettre suivante : " Concerne : Le service La Porte Rouge - Notification de décision de dénonciation de convention Monsieur le Président, J*ai l*honneur de vous notifier ma décision de mettre fin à la convention passée le 30 avril 1990 entre l*asbl «La Porte Rouge» et la Communauté française. De nombreux dysfonctionnements au sein de La Porte Rouge démontrent en effet un non-respect de ladite convention. Je vise en particulier : - l’insécurité et des tensions générées par le manque de décision émanant du conseil d*administration ainsi que des conflits liés à la structure institutionnelle; - l*insuffisance du travail en réseau; - l*absence de réalisation dans le cadre de l*action communautaire; - l*absence de concrétisation sur le terrain de la pluridisciplinarité de l*équipe. La Commission d*agrément, saisie de votre dossier, a rendu le 6 septembre 2001 un avis négatif quant à la conformité de la mise en oeuvre de la convention précitée et ce, pour les mêmes motifs. Je vous prie de noter que si la dénonciation de la convention du 30 avril 1990 est effective au 30 septembre 2001, je n*interromprai le paiement des subsides qu*à la date du 1er mai
- Je vous invite à mettre ce délai à profit pour remédier aux dysfonctionnements précités et pour faire en sorte que votre projet pédagogique particulier puisse se conformer à la réglementation en vigueur. Je saisirai la Commission d*agrément avant le 1er mai 2002 aux fins d*examiner cette conformité. Enfin je vous signale que mon Administration peut vous aider en ces démarches. Je vous prie d*agréer [...]".
- Le 1er octobre 2001, la requérante a rédigé un mémoire de trente pages contenant les "éléments de réponse au dossier fourni à la Commission d’agrément pour sa réunion du 6 septembre 2001", subdivisé en trois parties, la première "à propos de la procédure", la deuxième "A propos du rapport d’inspection pédagogique du 21 juin 2001 - Réflexions générales - Réflexions détaillées", et la troisième "A propos du VI- 16.284 -11/17 rapport d’inspection pédagogique du 5 février 2001 - A propos de la note du Service de l’inspection pédagogique au service agrément".
- Par un courrier du 10 décembre 2001, la requérante a transmis à la partie adverse le mémoire précité et informé celle-ci de la désignation d’un nouveau directeur pédagogique et d’une coordinatrice administrative. Elle annonçait qu’elle continuait à se mettre en conformité avec la réglementation de l’aide à la jeunesse et qu’elle s’efforçait de "répondre aux desiderata" exprimés par la commission d’agrément et reproduits dans la décision ministérielle du 25 septembre
- Par ce même courrier, la partie requérante informait la partie adverse des changements récents apportés à l’organisation ou aux activités de son service.
- Le 28 mars 2002, la commission d’agrément s’est réunie pour examiner les "réponses apportées par le service aux remarques motivant l’avis de conformité négatif rendu par la commission d’agrément en sa séance du 6 septembre 2001". Le procès-verbal de dix-neuf pages de la réunion, comporte, dans l’ordre, environ cinq pages consacrées à l’audition des inspectrices, deux pages consacrées au débat des membres de la commission et dix pages consacrées à l’audition du service de la requérante et se termine par le passage suivant : " Compte tenu de ce qui précède, Monsieur le Président fait procéder au vote. «Le service par ses réponses apportées aux remarques motivant l*avis de conformité négatif rendu par la commission d*agrément en sa séance du 6 septembre 2001 est-il redevenu conforme aux normes qui lui sont applicables?» - 20 membres votants. 1 vote «oui», 18 votes «non» et 1 abstention sont exprimés, soit une majorité de votes négatifs concernant l*avis de conformité du projet. Il est décidé de motiver l*avis comme suit : «L*institution n*a pas remédié de manière satisfaisante aux dysfonctionnements relevés par la commission en sa séance du 6 septembre 2001 et actés au procès verbal de cette séance»".
- Le 24 avril 2002, la Ministre de l*Aide à la jeunesse a adressé à la requérante le courrier suivant : " J*ai le regret de vous confirmer ma décision de mettre fin à la convention passée le 30 avril 1990 entre l*asbl «LA PORTE ROUGE» et la Communauté française. VI- 16.284 -12/17 En effet, je dois constater que votre service n*a pas remédié de manière satisfaisante aux dysfonctionnements relevés dans mon courrier du 25 septembre
- Je suis consciente que cette décision est pénible pour les mineurs, les travailleurs, le service et le secteur bruxellois de l*aide à la jeunesse en général : je tiens à vous dire que je ne remets pas en cause l*opportunité d*un tel projet. Néanmoins, le constat répété des dysfonctionnements au sein de votre service, repris dans ma lettre du 25 septembre m*oblige à prendre une telle décision. Vous trouverez, ci-joint, le procès-verbal approuvé de la commission d*agrément du 28 mars
- Pouvez-vous prendre contact avec mon administration afin d*organiser les suites de ma décision [...]". Il s*agit de l*acte attaqué; Considérant que, dans son dernier mémoire, arguant du caractère d’ordre public des questions de recevabilité et de compétence, la partie adverse affirme que la décision attaquée ne se présente pas comme un refus d’agrément mais comme la confirmation de la première décision prise le 25 septembre 2001 de mettre fin à la convention conclue le 30 avril 1990 entre la requérante et la Communauté française, que la décision du 25 septembre 2001 ne constitue que la mise en oeuvre de l’article 7 de la convention du 30 avril 1990, qui précise que "la présente convention est reconductible tacitement sauf avis contraire de l’une des parties notifié au plus tard le 1er octobre de l’année en cours conformément à la procédure fixée à l’article 3, § 2, de l’arrêté de l’exécutif du 21 décembre 1989", que la décision attaquée a certes été adoptée à la suite d’un réexamen du dossier par la partie adverse mais que ce réexamen n’a porté que sur le point de savoir si la requérante avait remédié aux dysfonctionne- ments qui ont conduit à la première décision, que, dans son avis du 28 mars 2002, la commission d’agrément relève que la requérante n’a pas remédié à ces dysfonctionne- ments, que la ministre justifie la décision attaquée par la même carence, en sorte que le seul objet de l’acte attaqué est de confirmer la décision précédente par laquelle la ministre a mis fin à la convention conclue le 30 avril 1990; qu’elle fait valoir encore, quant à la persistance de l’intérêt, que la requérante a cessé ses activités, qu’elle est en liquidation, qu’à supposer même que la décision attaquée puisse s’analyser en une décision de refus d’agrément, l’annulation n’apporterait aucun avantage à la requérante, qu’elle ne pourra pas prétendre être agréée puisqu’elle ne satisfait pas aux conditions d’agrément, qu’elle n’a aucun avantage moral à faire valoir et que la partie adverse n’aurait pu réserver une suite positive à la demande d’agrément dès lors que la requérante ne satisfait pas aux normes en matière de protection contre l’incendie; VI- 16.284 -13/17 Considérant que les conventions conclues en exécution de l’article 3, § 2, de l*arrêté de l*Exécutif de la Communauté française du 21 décembre 1989 peuvent être régies par plusieurs dispositions transitoires, notamment, par l’article 35 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 1995 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide en milieu ouvert (AMO), l’article 30 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert et l’article 5 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services qui mettent en oeuvre un projet pédagogique particulier; qu’en revanche, l’article 10 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'accueil d'urgence ne leur est pas applicable; Considérant qu’en application de ces dispositions transitoires, les conventions existantes sont automatiquement prolongées jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’agrément introduite conformément à la nouvelle réglementation applicable, pour autant que la demande soit régulièrement introduite; qu’il s’ensuit que la convention prend fin avec la décision, positive ou négative, rendue sur la demande d’agrément; que la Ministre n’était pas tenue de mettre fin à la convention en termes exprès, dès lors qu’il s’agissait d’une conséquence automatique de la décision finale, positive ou négative, prise sur la demande d’agrément; Considérant que la requérante n’a pas attaqué la première décision de la Ministre du 25 septembre 2001 par laquelle celle-ci a mis fin à la convention; que, quelle que soit la portée de cette première décision, dénonciation de la convention ou refus d’agrément, la partie adverse a exprimé, par la décision attaquée, un refus d’agrément à la suite du réexamen des circonstances de l’espèce; qu’il s’agit, compte tenu de ce réexamen, d’une décision nouvelle et non d’un simple acte confirmatif d’une décision antécédente; que, bien qu’elle ait cessé ses activités, la requérante conserve un intérêt moral à l’annulation de l’acte attaqué qui est à l’origine de sa mise en liquidation; que la requête est recevable; Considérant que la requérante prend un moyen unique, "de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle, de l*article 46 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l*aide à la jeunesse, de l*arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d*agrément et d*octroi de subventions pour les services qui mett[ent] en VI- 16.284 -14/17 oeuvre un projet pédagogique particulier, de l*absence, de l*insuffisance ou de l*incohérence des motifs, de la violation du principe d*administration raisonnable et d*équitable procédure, et de l*excès de pouvoir"; qu’elle affirme que l*acte attaqué, tel qu*il lui a été communiqué, est motivé par la circonstance qu’elle n*a pas remédié de manière satisfaisante aux dysfonctionnements relevés dans le courrier du 25 septembre 2001, alors que, première branche, tout acte administratif à portée individuelle doit reposer sur des motifs de droit, que de tels motifs doivent être exprimés dans le corps même de l*acte, que la lettre de la Ministre de l*Aide à la Jeunesse de la Communauté française adressée à la requérante le 25 avril 2002 ne fait mention d*aucune règle ou d*aucun principe de droit de nature à fonder l*acte attaqué et alors que, seconde branche, tout acte administratif à portée individuelle doit reposer sur des motifs de fait qui doivent être exprimés dans le corps même de l*acte, que ces motifs doivent être exacts, pertinents et admissibles, que l*acte attaqué, tel que formalisé dans la lettre du 24 avril 2002, n*est justifié que par référence à la seule pétition de principe selon laquelle il n*a pas été remédié de manière satisfaisante à des dysfonctionnements constatés, que la référence au "procès-verbal approuvé de la commission d*agrément du 28 mars 2002" ne peut être considérée comme une justification exacte, pertinente et admissible, que ce procès-verbal reproduit, d*une part l*opinion, nuancée, du service de l*Inspection pédagogique et, d*autre part, les moyens de défense des représentants de la requérante et qu’il n*indique pas pour quels motifs la commission a conclu qu*il n*avait pas été remédié aux dysfonctionnements précédemment relevés; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse critique la "brièveté extrême" de l’argumentation de la requérante, qu’elle y voit une atteinte au principe de contradiction, maillon essentiel du droit de la défense, et soutient que la décision attaquée n’est pas isolée mais qu’elle est le résultat d’un processus décisionnel qui comprend deux avis de la commission d’agrément ainsi qu’une décision préalable de la Ministre, que de nombreuses inspections ont eu lieu, qu’à de nombreuses reprises, la requérante a eu l’occasion de s’expliquer, oralement et par écrit, sur les reproches qui lui étaient adressés et que l’ensemble des pièces constituant le dossier administratif démontre qu’elle était au courant de ces griefs, que l’acte attaqué fait référence expresse au procès-verbal de la réunion de la commission d’agrément du 28 mars 2002 ainsi qu’à la précédente lettre du 25 septembre 2001, pièces connues de la requérante, que c’est dans ces deux documents que doit être recherchée la motivation formelle de l’acte attaqué, que le procès-verbal du 28 mars 2002, en ce qu*il rend compte de l*argumentation développée à l*appui du vote final de non-agrément, comprend une motivation correcte, adéquate et admissible en fait, que la décision procède du vote d*un organe collégial, que, pour être motivée, elle VI- 16.284 -15/17 devait exprimer, en son instrumentum, les raisons pour lesquelles la majorité des membres du collège ont voté dans un sens plutôt que dans l*autre, que la décision décrit, de manière explicite, les raisons pour lesquelles la commission a voté contre la demande d*agrément, qu’ainsi, elle a respecté l*exigence de motivation adéquate, que la décision attaquée se réfère, de surcroît, à la précédente lettre par laquelle la Ministre de l*Aide à la jeunesse mettait fin à la convention liant la requérante à la partie adverse, lettre qui se référait elle-même au précédent procès-verbal dressé en date de la réunion du 6 septembre 2001 qui décrit, en vingt-quatre pages, les manquements reprochés à la requérante; Considérant, quant à la recevabilité du moyen, que la requérante énonce de manière suffisamment claire et précise les règles de droit qui ont été méconnues et la manière dont elles l’ont été; que le moyen dénonce la violation des règles de motivation formelle des actes administratifs; que sa compréhension ne crée aucune difficulté particulière; que l’exception n’est pas fondée; Considérant, quant à la première branche du moyen, que la décision attaquée ne fait mention d’aucune disposition décrétale ou réglementaire qui lui servirait de fondement, que, plus particulièrement, elle ne fait référence à aucun des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999; que la partie adverse est restée en défaut d’énoncer les considérations de droit qui servent de fondement à sa décision, ainsi que le requiert l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée; que le moyen est fondé en sa première branche; Considérant, quant à la deuxième branche du moyen, que, pour que sa décision soit adéquatement motivée en fait, la partie adverse aurait dû faire mention des raisons pour lesquelles elle n’avait pas considéré les réponses apportées par la requérante comme satisfaisantes; qu’elle s’est limitée à indiquer que la Ministre "doi[t] constater que votre service n*a pas remédié de manière satisfaisante aux dysfonctionne- ments relevés dans [s]on courrier du 25 septembre 2001"; que, si la décision attaquée contient en annexe le procès-verbal de la réunion de la commission d’agrément du 28 mars 2002, ce procès-verbal ne porte pour toute motivation formelle que le passage suivant : "L*institution n*a pas remédié de manière satisfaisante aux dysfonctionne- ments relevés par la commission en sa séance du 6 septembre 2001 et actés au procès verbal de cette séance"; que le moyen est fondé en sa deuxième branche, DECIDE: VI- 16.284 -16/17 Article 1er. Est annulée la décision de la Ministre de l’Aide à la Jeunesse et de la Santé de la Communauté française notifiée par lettre du 24 avril 2002, confirmant sa décision de mettre fin à la convention passée le 30 avril 1990 entre l’association sans but lucratif LA PORTE ROUGE et la Communauté française et lui refusant l’agrément comme service visé à l’article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un janvier deux mille dix par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. O. DAURMONT. VI- 16.284 -17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.790 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div