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Arrêt 199791 - Protection de l’environnement - Règlements - 21/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.791 No Rôle: A. 123322/XIII-2675 Affaire: Arrêt 199791 - Protection de l'environnement - Règlements - 21/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-26 Consultations: 66 - dernière vue 2026-07-02 08:25 Fiche Arrêt no 199.791 du 21 janvier 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Protection de l'environnement - Règlements Décision : Arrêt rectificatif Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.791 du 21 janvier 2010 A. 123.322/XIII-2675 En cause :

  1. l'Association sans but lucratif ASSOCIATION DES RIVERAINS ET HABITANTS DES COMMUNES PROCHES DE L'AEROPORT DE CHARLEROI-GOSSELIES, en abrégé "A.R.A.CH.",
  2. PAGE Bernard,
  3. DUBUS Daniel, ayant tous élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, rue du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 juillet 2002 par l'association sans but lucratif ASSOCIATION DES RIVERAINS ET HABITANTS DES COMMUNES PROCHES DE L'AEROPORT DE CHARLEROI-GOSSELIES, en abrégé "A.R.A.CH.", Bernard PAGE et Daniel DUBUS qui demandent l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 avril 2002 délimitant la première zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud (zone A); Vu l'arrêt no 198.193 du 24 novembre 2009 rejetant la requête en annulation; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIII - 2675 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'une erreur matérielle entache l'arrêt n/ 198.193 prononcé le 24 novembre 2009 dans le cadre de la présente affaire; qu'elle porte sur la date du prononcé de l'arrêt; qu'il est en effet mentionné à la fin de l'arrêt la date du 24 novembre 2008, en lieu et place de celle du 24 novembre 2009; qu'il y a lieu de rectifier cette erreur de la manière suivante, DECIDE : Article unique. Il y a lieu de lire, sur la dernière page de l'arrêt n/ 198.193 prononcé le 24 novembre 2009 dans le cadre de l'affaire enrôlée sous le numéro A. 123.322/XIII- 2675, "Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt- quatre novembre deux mille neuf", au lieu de "Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre novembre deux mille huit". Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-et-un janvier deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 2675 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.791 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.115.655 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.193 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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