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Arrêt 199795 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 21/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.795 No Rôle: A. 183101/XIII-4542 Affaire: Arrêt 199795 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 21/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-21 Consultations: 68 - dernière vue 2026-07-02 08:25 Fiche Arrêt no 199.795 du 21 janvier 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.795 du 21 janvier 2010 A.183.101/XIII-4542 En cause : BIEMOLD Guido Chinho, ayant élu domicile chez Me Joseph PEETERS, avocat, Brugstraat, 17 3400 Landen, contre :

  1. la Commune de Bassenge, ayant élu domicile chez Mes Dominique DRION et Xavier DRION, avocats, rue Hullos, 103-105 4000 Liège,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 mai 2007 par Guido Chinho BIEMOLD qui demande l'annulation du permis d’urbanisme délivré le 21 février 2007 par le collège communal de Bassenge à Iman AKCADAG, autorisant la construction de deux appartements sur une parcelle située à Eben - Emael, cadastré 6e Division, section A, n/ 644L; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; XIII - 4542 - 1/3 Vu les lettres du 22 février 2008, du 21 et du 31 mars 2008 adressées au Conseil d'Etat par les conseils de la première partie adverse; Vu l'ordonnance du 26 janvier 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 11 mars 2009 à 10.00 heures, date à laquelle l'affaire a été remise sine die; Vu les lettres du 5 mai 2009 et du 10 juin 2009 adressées au Conseil d'Etat par les conseils de la première partie adverse; Vu l'ordonnance du 23 novembre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 16 décembre 2009 à 10.00 heures, date à laquelle l'affaire a été remise à l'audience publique du 18 janvier 2010 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me G. LEBBE, loco Mes D. DRION et X. DRION, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par lettre du 22 février 2008, la première partie adverse a informé le Conseil d'Etat que, par délibération du 2 novembre 2007, son collège communal a retiré la décision attaquée; que le même jour, le collège communal de Bassenge a délivré un nouveau permis à Iman ACKADAG; que, par lettre datée du 10 juin 2009, la première partie adverse a transmis au Conseil d'Etat la preuve de la notification de ce retrait au bénéficiaire du permis attaqué; qu’à l’audience du 16 décembre 2009, un doute persistait quand à la date de l’envoi de la décision de retrait au bénéficiaire de l’acte entrepris; qu’à l’audience du 18 janvier 2010 a été produit l’original du récépissé de l’envoi recommandé; que ce document porte la date du 14 mai 2009; que cette notification n'indique pas l'existence des voies de recours devant le Conseil d'Etat ni les formes et délais à respecter contrairement à l'article 19, alinéa 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que, dans ce cas, le délai de recours au Conseil d’Etat prend cours quatre mois après que l'intéressé a pris connaissance du XIII - 4542 - 2/3 retrait; qu’à ce jour ce délai est expiré; que le retrait de l’acte attaqué est par conséquent devenu définitif; que le recours a perdu son objet; qu’il n’y a plus lieu de statuer, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt et un janvier deux mille dix par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. M. PAQUES. XIII - 4542 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.795 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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