id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.852 No Rôle: A. 165472/VIII-5157 Affaire: Arrêt 199852 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 22/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-28 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 08:26 Fiche Arrêt no 199.852 du 22 janvier 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 199.852 du 22 janvier 2010 A.165.472/VIII-5157 En cause : SCHMETZ Fernand, avenue de la Couronne 98 1050 Bruxelles, contre :
- le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles,
- la Chambre des Représentants, ayant élu domicile chez Mes Nicole CAHEN et Bruno LOMBAERT, avocats, Central Plaza rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. Partie intervenante : DE BRUECKER Catherine, ayant élu domicile chez Me Frédéric GOSSELIN, avocat, rue de Clairvaux 40/202 1348 Louvain-la-Neuve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 août 2005 par Fernand SCHMETZ qui demande l'annulation : "
- De la décision par laquelle le Selor a classé Pierre-Yves MONETTE et Catherine DE BRUECKER aptes à remplir la fonction de « médiateur fédéral » (...).
- De la décision par laquelle le Selor a déclaré les autres candidats, dont le requérant, pas aptes"; VIII - 5157 - 1/7 Vu l'arrêt n/ 148.517 du 31 août 2005 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence; Vu la requête introduite le 21 octobre 2005 par laquelle Catherine DE BRUECKER demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 25 octobre 2005 accueillant cette intervention; Vu la demande de poursuite de procédure de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse, en réplique et en intervention régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN DE CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 8 janvier 2010; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, le requérant, Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Bruno LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Valéry VANDER GEETEN, loco Me Frédéric GOSSELIN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN DE CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; VIII - 5157 - 2/7 Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le Moniteur belge du 25 mars 2005 publia un appel aux candidats pour la fonction de médiateur fédéral, selon la procédure de sélection suivante : "
- Examen approfondi des CV par le SELOR : lors de leur inscription, les candidats doivent compléter un CV standardisé dont il ressort qu'ils possèdent une expérience utile de cinq ans, soit dans le domaine juridique, administratif ou social, soit dans un autre domaine utile à l'exercice de la fonction.
- Présélection éventuelle : si plus de dix candidats s'inscrivent pour l'un des rôles linguistiques (...).
- Interview : Un seul examen au cours duquel les candidats se présentent devant un jury multidisciplinaire (paritaire F-N) constitué par le SELOR et comprenant deux juristes spécialisés dans le droit public, un politologue, un sociologue, un expert en ressources humaines et un expert en management. Les membres du jury posent les questions dans leur propre langue. Les candidats peuvent répondre, au choix, dans leur propre langue ou dans celle du membre du jury ayant posé la question. Une traduction simultanée sera disponible uniquement pour les membres du jury. (...) À l'issue de cette phase, un classement des candidats sera établi dans la catégorie des candidats jugés aptes et dans celle des candidats qui n'ont pas été jugés aptes. Seuls les candidats jugés aptes seront présentés à la Chambre des représentants. Le jury établit un classement motivé des candidats sélectionnés et motive également sa décision pour les candidats qui n'ont pas été sélectionnés.
- Procédure à la Chambre : La Chambre - après une audition en conférence des présidents, en présence des membres du bureau de la commission des pétitions - choisit sur la liste des candidats jugés aptes et classés par le jury du SELOR - un médiateur francophone et un médiateur néerlandophone".
- Neuf candidats, parmi lesquels le requérant, ont réussi l'épreuve de présélection informatisée organisée le 13 mai
- Le requérant présenta le 17 juin 2005 l'entretien oral devant un jury multidisciplinaire paritaire F-N constitué par le SELOR, qui émit la conclusion suivante : "M. SCHMETZ ne dispose pas des connaissances juridiques de base pour exercer de façon correcte la fonction. De plus, sa vision de la collaboration avec la Chambre est très réductrice du fait de son peu d'expérience dans le domaine". VIII - 5157 - 3/7
- Sur la base des résultats à l'épreuve orale, la commission de sélection décida, après délibération, en ce qui concerne les candidats francophones : " De classer dans le groupe apte et motive sa décision comme suit :
- M. MONETTE Pierre-Yves a effectué une analyse détaillée, objective et pertinente des premières années d'existence du Collège des médiateurs fédéraux. Il possède indéniablement les connaissances juridiques nécessaires au bon exercice de la fonction. Au niveau de la gestion des ressources humaines, il a su profiter de son expérience passée et a des projets concrets et structurés dans cette matière. Il possède sans aucun doute un sens du travail en réseau qui profitera à la fonction. Sa grande capacité d'analyse et de nuance représentent également des atouts pour la fonction.
- Mme DE BRUECKER Catherine a développé une vision personnelle et pertinente de la fonction de médiateur fédéral. Bien que son expérience au collège des médiateurs fédéraux ne se situe pas au même niveau que la fonction postulée, elle pourra la valoriser de façon positive. Ses analyses sont très fouillées. Cependant elle possède peu d'expérience dans le domaine du management et de la gestion des ressources humaines. Elle gagnerait également à développer son assertivité. De classer dans le groupe pas apte : (...) SCHMETZ Fernand (...)".
- Par une lettre datée du 29 juin 2005, envoyée sous pli ordinaire, le SELOR informa le requérant que la commission de sélection lui avait attribué la mention finale "pas apte" et que seuls les candidats jugés aptes seraient présentés à la Chambre des Représentants; Considérant que la première partie adverse conteste l'intérêt à agir du requérant, qu'elle fait valoir que le 14 juillet 2005, la Chambre des Représentants a procédé, conformément à l'article 3 de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux, à la nomination de Catherine DE BRUECKER en tant que médiatrice fédérale francophone; qu'elle souligne que le requérant n'a pas attaqué cette nomination et qu'il postule uniquement l'annulation du classement opéré par le SELOR au terme des épreuves de sélection; Considérant qu'en réplique, le requérant précise que "la requête vise un acte administratif du SELOR. En établissant une liste de candidats "aptes", le SELOR a produit une décision administrative. Cet acte, qui ne peut se réduire à un acte préparatoire, vu qu'il contient en lui toute sa finalité, fait l'objet du recours en annulation."; qu'il fait également valoir que la désignation du médiateur francophone par la Chambre des Représentants a pris un caractère irréversible par le vote du 27 octobre 2005 et par la prestation de serment des médiateurs fédéraux le 8 novembre 2005; qu'il estime qu'à compter de cette date, le recours dirigé contre le SELOR concernait VIII - 5157 - 4/7 également la Chambre des Représentants, vu que celle-ci a choisi le médiateur fédéral francophone sur la liste des candidats jugés aptes par le SELOR, qui fait l'objet du recours; que le requérant en déduit qu'à l'objet du recours repris dans la requête du 26 août 2005 s'ajoute donc un recours en annulation contre la prestation de serment de la médiatrice fédérale francophone; que, selon le requérant, une telle extension de l'objet du recours se déduit de l'objet du recours figurant dans la requête; qu'il souligne que la communication, sur le site internet du Collège des médiateurs fédéraux, de la prestation de serment de la médiatrice fédérale francophone ne mentionne ni les voies éventuelles de recours, ni les instances compétentes pour en connaître, ni les formes et délais à respecter; qu'il en déduit que le délai de prescription pour introduire le recours n'a pas pris cours conformément à l'article 2, 4/, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration; que, par son mémoire en réplique du 21 janvier 2009, le requérant étend l'objet de son recours à la décision par laquelle la Chambre des Représentants a procédé à la prestation de serment de la médiatrice fédérale francophone; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant fait valoir que l'annulation de la décision prise au terme de la procédure de sélection pourrait permettre de rendre l'emploi à nouveau vacant au motif que la deuxième partie adverse pourrait s'autoriser de cette circonstance pour révoquer la médiatrice pour motif grave; qu'il estime en effet que le vice de légalité qui affecterait cette procédure de sélection revêtirait un caractère de gravité suffisant que pour pouvoir justifier une mesure de révocation; Considérant que la requête en annulation poursuit seulement deux objets : "
- la décision par laquelle le SELOR a classé Pierre-Yves MONETTE et Catherine DE BRUECKER aptes à remplir la fonction de "médiateur fédéral";
- la décision par laquelle le SELOR a déclaré les autres candidats, dont le requérant, pas aptes."; que la décision de désigner Catherine DE BRUECKER a, comme l'admet le requérant, été portée à sa connaissance par la mention, sur le site internet des médiateurs, de la prestation de serment intervenue le 8 novembre 2005; qu'à l'égard du requérant, la décision de nomination de Catherine DE BRUECKER n'est pas une décision individuelle devant lui être notifiée avec mention des voies de recours; que tant l'article 2, 4/, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration que l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État n'imposent une telle mention que pour les décisions individuelles soumises à l'obligation de notification; qu'il ressort du mémoire en réplique du 31 octobre 2005 que le requérant avait alors connaissance de l'élection, le 28 octobre 2005, de Guido SCHUERMANS comme médiateur néerlandophone et de la confirmation du vote du 14 juillet 2005 pour VIII - 5157 - 5/7 Catherine DE BRUECKER comme médiatrice francophone; que la demande d'extension de l'objet du recours, telle que formulée dans le second mémoire en réplique du 21 janvier 2009, est tardive et donc irrecevable; Considérant que l'intérêt à agir doit donc être apprécié en tenant compte de l'objet du recours tel que repris dans la requête en annulation; qu'une éventuelle annulation de la décision prise par le SELOR dans le cadre de la procédure de sélection ne présente aucun intérêt direct pour le requérant; qu'en effet une telle annulation ne pourra conduire ni à une réfection de l'acte, ni à permettre au requérant de recouvrer une chance d'être nommé à l'emploi en cause; qu'en effet et dès lors que la décision de pourvoir à l'emploi est devenue définitive, l'annulation éventuelle de la décision prise dans la phase préparatoire de la sélection des candidats, ne pourra conduire à une nouvelle sélection; qu'en outre celui-ci ne pourra être déclaré vacant en cas d'annulation de la décision sanctionnant la procédure de sélection; que l'hypothèse d'une éventuelle révocation de la médiatrice francophone ne peut être prise en compte; que l'annulation de la décision prise au terme de la procédure de sélection ne peut être assimilée à un motif grave pouvant justifier la révocation du candidat nommé; qu'une éventuelle révocation ne peut se fonder que sur des faits imputables à l'agent nommé; que l'éventuel excès de pouvoir qui aurait été commis par la première partie adverse dans la phase de sélection des candidats ne peut être imputé à ceux-ci; que le recours doit, par voie de conséquence, être déclaré irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 350 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. VIII - 5157 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux janvier deux mille dix par : M. CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIII - 5157 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.852 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.517 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div