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Arrêt 199854 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 22/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.854 No Rôle: A. 153701/VIII-7018 Affaire: Arrêt 199854 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 22/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-28 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 08:26 Fiche Arrêt no 199.854 du 22 janvier 2010 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 199.854 du 22 janvier 2010 A.153.701/VIII-7018 En cause : LEBOEUF Nathalie, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 juillet 2004 par Nathalie LEBOEUF qui demande l'annulation de "la décision de la partie adverse du 13 mai 2004 énonçant que : « Après examen de votre réclamation, il s'avère que celle-ci est non fondée parce que vous ne bénéficiez pas d'un diplôme permettant l'octroi d'une échelle spéciale. Il vous est donc attribué le métier de licencié en science (Code no 30) »"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 8 janvier 2010; VIII - 7018 - 1/7 Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, comparaissant pour la requérante, et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : 1. La requérante est licenciée en sciences chimiques. Elle a été recrutée, à partir du 1er février 1992, par la partie adverse sur la base d'un courrier du 17 décembre 1991 par lequel le Secrétariat permanent de recrutement du personnel de l'État (SPR) lui a fait savoir que la requérante réunissait toutes les conditions requises pour être admise au stage dans le grade de secrétaire d'administration au pool de la Division du Contrôle technique de la Direction générale des Services techniques. 2. La requérante est nommée à titre définitif dans le grade de secrétaire d'administration au pool de la Division du Contrôle technique de la Direction générale des Services techniques par un arrêté ministériel du 16 septembre 1993. 3. Par arrêté ministériel du 29 avril 1996, la requérante est affectée, après permutation, à l'emploi d'attaché C0950 du pool de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Énergie du ministère de la Région wallonne. 4. En mars 2002, la requérante demande, par l'intermédiaire du Gouverneur de la province de Hainaut et du ministre de l'Économie, à ce que lui soit attribuée l'échelle spéciale A6S. Par courrier du 6 juin 2002, le Secrétaire général de la Région wallonne indique : " En ce qui concerne les conditions d'obtention de l'échelle barémique spéciale, elles sont fixées par l'AGW du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région, art. 26, où il est précisé qu'elle s'applique aux fonctionnaires et stagiaires "au recrutement desquels a été exigé un diplôme" (suit une liste exhaustive de diplôme). En ce qui concerne Madame LEBOEUF, elle a été recrutée au MET au 01/02/1992 au grade de Secrétaire d'administration et, surtout, elle ne possède aucun des diplômes repris dans la liste puisqu'elle est licenciée en sciences chimiques". VIII - 7018 - 2/7 5. Un projet d'arrêté du Gouvernement wallon "portant le Code de la Fonction publique wallonne" a été soumis à la négociation syndicale au sein du Comité de secteur XVI. À l'issue de cette négociation, des protocoles sont établis, le 20 décembre 2002, sur chacun des livres que comporte le projet. Lors de cette négociation, l'article LI.TXVIII.CIII.3, § 2, (devenu l'article 310) n'était composé que d'un seul paragraphe disposant que : " Les procédures de promotion aux emplois déclarés vacants avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté". 6. Le 18 décembre 2003, le Gouvernement wallon adopte le Code de la Fonction publique wallonne. Ce Code est publié le 31 décembre 2003. Son article LI.TXVIII.CIII.3, § 2, (devenu l'article 310) dispose : " § 1er. Les procédures de promotion aux emplois déclarés vacants avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Pour ce qui concerne la première attribution des promotions sous l'égide du présent code, les dispositions suivantes valent : 1/ Dans les 10 jours qui suivent l'entrée en vigueur du Code, les Secrétaires généraux fixent, après concertation entre eux, les procédures communes d'appel à candidatures pour les emplois d'encadrement et en informent le Gouvernement. 2/ Dans les 10 jours qui suivent l'entrée en vigueur du code, le secrétaire général :

  1. a)notifie à chaque agent une proposition qui fixe son métier et son pool sur base de la fonction exercée.
  2. b)notifie leur affectation, sur base du cadre en vigueur, aux agents occupant un emploi de directeur.
  3. c)communique au Gouvernement un projet d'arrêté qui reprend l'ensemble des propositions classées par pool et par rang ainsi que l'affectation des agents occupant un emploi de directeur. L'agent qui s'estime lésé peut, dans les 10 jours francs de la notification, introduire une réclamation motivée auprès du Ministre de la Fonction publique. Dans les 30 jours de l'entrée en vigueur du Code, le Gouvernement fixe pour chaque agent son métier, son pool et l'affectation pour les agents occupant un emploi de directeur. 3/ Par dérogation à l'article LI.TIII.CV.2. alinéa 1, tous les emplois d'encadrement sont déclarés vacants par le Gouvernement dans les 30 jours qui suivent l'entrée en vigueur du code et après adoption du cadre organique tel que prévu par le présent livre. 4/ Par dérogation à l'article LI.TIII.CV.12. § 1er, l'agent qui satisfait aux conditions requises communique, au plus tôt dans les 30 jours et au plus tard dans les 60 jours de l'entrée en vigueur du Code, au secrétaire général dont les emplois relèvent, par lettre recommandée à la poste, au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe VII, la liste des emplois d'encadrement auxquels il souhaiterait être promu. 5/ Par dérogation à l'article LI.TIX.CII.1er. et au fur et à mesure de la désignation des mandataires, le comité de direction est composé comme suit : — pour les ministères : des agents de rang A1 et A2 qui, à la date d'entrée en vigueur du Code, sont nommés ou désignés pour exercer des fonctions supérieures ou désignés ad interim; VIII - 7018 - 3/7 — pour les organismes d'intérêt public comprenant des agents de rang A3 : des agents de rang A2 et A3 qui, à la date d'entrée en vigueur du Code, sont nommés ou désignés pour exercer des fonctions supérieures ou désignés ad interim; — pour les autres organismes d'intérêt public : des agents de rang A2 et A4 qui, à la date d'entrée en vigueur du Code, sont nommés ou désignés pour exercer des fonctions supérieures ou désignés ad interim. 6/ Par dérogation à l'article LI.TIII.CV.13. § 2 alinéa 1, le comité de direction composé conformément au 5/ et élargi l'agent de rang A3 dont relève l'emploi à pourvoir établit une proposition provisoire de classement des candidats à la mutation au sein du même cadre organique. A défaut de candidat à la mutation, il établit une proposition provisoire de classement des candidats à la promotion par avancement de grade. A défaut de candidat à la promotion par avancement de grade, il établit une proposition provisoire de classement des candidats à la mutation au départ d'un cadre organique différent. La proposition provisoire de classement est motivée. Elle est notifiée aux candidats par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les 90 jours de l'entrée en vigueur du Code. Par dérogation à l'article LI.TIII.CV.13. § 2 alinéa 2, Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du Président du comité de direction. Le comité de direction statue sur la réclamation, dans les 15 jours de sa réception, après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix. Dans les 120 jours de l'entrée en vigueur du Code, le comité de direction transmet la proposition de classement au Gouvernement". 7. Les 9 et 23 janvier 2004, la requérante reçoit une lettre signée par le Secrétaire général de la Région wallonne proposant de lui attribuer le métier "licencié en sciences (physique, chimie, biologie, biochimie, ...)". 8. Le 15 janvier 2004, la requérante introduit contre cette proposition une réclamation rédigée comme suit : " (...) j'occupe depuis juin 1996 le poste C0950 du cadre de la DGTRE au sein du MRW. Ma fonction consiste à juger de la pertinence et du degré d'innovation technologique des projets qui sont soumis à la Région wallonne dans le cadre des aides aux entreprises. Cette fonction nécessite une bonne connaissance des domaines technologiques abordés (qui sont très diversifiés), une grande aptitude à se tenir informé des avancées dans ces domaines et un contact aisé avec les chefs d'entreprises. Nous sommes 12 personnes à assumer ce type de fonction à la DGTRE. Parmi ces personnes, je suis la seule qui ne soit pas en possession d'un titre d'ingénieur civil ou d'ingénieur chimiste des industries agricoles. Cette différence de diplôme ne m'a jamais empêchée d'assumer les mêmes responsabilités que mes collègues et ceci à l'entière satisfaction de mes supérieurs hiérarchiques. (...) J'estime donc être lésée lorsqu'on m'attribue le métier de Licencié en sciences car celui-ci ne reflète pas la fonction que j'assume aujourd'hui et me dévalorise en m'octroyant une échelle barémique moins avantageuse que celle dont bénéficient les autres agents qui assument les mêmes fonctions. De plus, le faible nombre d'agents ayant pour métier "Licencié en sciences" dans les deux Ministères (environ une vingtaine) me laisse à penser que mes chances de promotions seront inexistantes et me prive de tout espoir de carrière au sein de la fonction publique wallonne. Je revendique par conséquent le métier d'ingénieur civil en chimie ou de celui de Docteur en sciences chimiques (...)". VIII - 7018 - 4/7 9. Par courrier du 29 janvier 2004 adressé au Secrétaire général de la Région wallonne, le Directeur général précise en ce qui concerne la requérante : " Nathalie LEBOEUF est attachée à la Division des Aides aux Entreprises. Elle fait partie d'une équipe d'ingénieurs civils et d'ingénieurs agronomes dont la fonction consiste à instruire et gérer des projets de recherche - développement soumis par les entreprises wallonnes dans le cadre des mécanismes de soutien à l'innovation. Cette fonction nécessite une bonne connaissance de domaines technologiques très diversifiés et un contact aisé avec les chefs d'entreprises et les chercheurs". 10. À la suite d'une demande de la requérante, la Division du Personnel et des Études lui adresse le courrier suivant : " (...) Il ressort de l'examen des documents en notre possession que vous avez réussi un concours de recrutement de chimiste-aviseur pour le laboratoire de l'Administration des douanes et accises du Ministère des Finances. Le grade de chimiste-aviseur auquel était attaché l'échelle barémique 10/3 en vertu de l'arrêté royal du 13 août 1980 est un grade particulier relevant exclusivement du statut pécuniaire du Ministère des Finances. Vous avez donc été recrutée sur base de ce concours de recrutement de chimiste-aviseur au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports en qualité de secrétaire d'administration, le 1er février 1992 avec échelle 10/1. Il ressort de ce qui précède qu'il n'était pas possible à l'époque de vous octroyer l'échelle 10/3 étant donné que vous avez marqué votre accord pour être recrutée au grade de secrétaire d'administration, grade auquel était attaché l'échelle de traitement 10/1. Toutefois, l'échelle spéciale A6S pourrait vous être octroyée par le biais de la liste de l'identification du métier. (...)". 11. Le 13 mai 2004, le ministre des Affaires Intérieures et de la Fonction publique déclare sa réclamation non fondée pour les raisons suivantes : " Les mesures transitoires prévues en l'article LI.TXVIII.CIII.3, §2, al. 2, du Code de la Fonction publique permettent d'initier les mécanismes portés par le Code, en fixant le métier sur base des fonctions réellement exercées à la date d'entrée en vigueur du Code. Après examen de votre réclamation, il s'avère que celle-ci est non fondée parce que vous ne bénéficiez pas d'un diplôme permettant l'octroi d'une échelle spéciale. Il vous est donc attribué le métier de licencié en sciences (code n/ 30)". Il s'agit de l'acte attaqué. 12. Le 9 août 2004, la requérante reçoit notification de l'arrêté ministériel du 21 juin 2004 fixant son métier comme étant "licenciée en sciences". VIII - 7018 - 5/7 Cet acte a été attaqué par la requérante par un recours en annulation enrôlé sous le n A.156.335/VIII-7051; par un arrêt no 199.531 du 15 janvier 2010, le Conseil o d'État a annulé l'arrêté royal du 21 juin 2004 précité; Considérant que l'article LI.TXVIII.CIII.3, § 2, (devenu l'article 310) détermine la procédure de fixation de métier de la manière suivante : " (...) 2/ Dans les 10 jours qui suivent l'entrée en vigueur du code, le secrétaire général :
  4. a)notifie à chaque agent une proposition qui fixe son métier et son pool sur base de la fonction exercée.
  5. b)notifie leur affectation, sur base du cadre en vigueur, aux agents occupant un emploi de directeur.
  6. c)communique au Gouvernement un projet d'arrêté qui reprend l'ensemble des propositions classées par pool et par rang ainsi que l'affectation des agents occupant un emploi de directeur. L'agent qui s'estime lésé peut, dans les 10 jours francs de la notification, introduire une réclamation motivée auprès du Ministre de la Fonction publique. Dans les 30 jours de l'entrée en vigueur du Code, le Gouvernement fixe pour chaque agent son métier, son pool et l'affectation pour les agents occupant un emploi de directeur. (...)"; qu'il ressort de cet article que la décision du Ministre sur réclamation n'emporte pas fixation définitive du métier même si elle peut avoir une influence sur la décision finale de fixation de métier adoptée par l'autorité en application de l'article LI.TXVIII.CIII.3, § 2, (devenu l'article 310) du Code; que seule la fixation définitive du métier, qui a lieu par l'adoption d'un arrêté, est susceptible de faire grief à l'agent; que la décision du Ministre du 13 mai 2004 statuant sur la réclamation introduite par la requérante contre la proposition de fixation de métier doit donc être considérée comme un acte préparatoire à l'arrêté ministériel du 21 juin 2004 fixant de manière définitive le métier de la requérante; que l'acte n'est dès lors pas une décision susceptible d'annulation au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État; Considérant toutefois que le contenu de l'acte attaqué n'évoque nullement son caractère préparatoire ni le fait que la fixation définitive du métier interviendra par un acte subséquent; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de mettre les dépens à charge de la partie adverse, VIII - 7018 - 6/7 DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux janvier deux mille dix par : M. CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIII - 7018 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.854 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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