id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.855 No Rôle: A. 193269/VIII-6990 Affaire: Arrêt 199855 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 22/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-28 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 08:26 Fiche Arrêt no 199.855 du 22 janvier 2010 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 199.855 du 22 janvier 2010 A.193.269/VIII-6990 En cause : LAMBERT Philippe, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Françoise COLLARD et Yves KEVERS, avocats, rue des Anges 21 4000 Liège. Parties intervenantes :
- ADAM Jean-François, Oneux 111/A 4170 Comblain-au-Pont,
- la Zone de police Basse-Meuse, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Fabian CULOT, avocats, places des Nations-Unies 7 4020 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 6 juillet 2009 par Philippe LAMBERT tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "l'arrêté royal du 26 avril 2009 par lequel Jean-François ADAM est désigné à partir du 14 décembre 2001, chef de corps de la police locale de la zone de police de Visé/Blégny/Dalhem/Oupeye/Bassenge/ VIIIr - 6990 - 1/5 Juprelle (Basse-Meuse), pour une durée de cinq ans", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu l'arrêt n/ 198.416 du 1er décembre 2009 accueillant les requêtes en intervention de la Zone de police Basse-Meuse et de M. Jean-François ADAM et rouvrant les débats; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 7 janvier 2010; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Yves KEVERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Eric LEMMENS, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Fabian CULOT, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le requérant est commissaire de police à Visé. Le 30 janvier 2001, est publié au Moniteur belge un appel à candidatures pour la désignation d'un chef de corps pour la zone de police Basse-Meuse. Le 4 février 2001, le requérant pose sa candidature. VIIIr - 6990 - 2/5 Par arrêté royal du 14 décembre 2001, Jean-François ADAM est désigné chef de corps de la police locale de la zone de police précitée pour une durée de cinq ans. Le requérant en obtient la suspension par un arrêt n/ 108.931 du Conseil d'État du 5 juillet
- La partie adverse retirera cet acte le 17 octobre
- Le 14 août 2002, le collège de police de la zone charge Jean-François ADAM de l'exercice des fonctions de chef de corps. Le 22 novembre 2002, la partie adverse désigne à nouveau, à partir du 14 décembre 2001, Jean-François ADAM pour le poste litigieux pour une durée de cinq ans, décision que le Conseil d'État suspendra par un arrêt n/ 123.179 du 23 septembre 2003 et que la partie adverse retirera le 9 janvier
- Le 8 octobre 2003, le collège de police décide de confirmer sa délibération du 14 août 2002 susvisée. Le 11 avril 2005, la partie adverse désigne à nouveau Jean-François ADAM chef de corps de la police locale de la zone de police précitée pour une durée de cinq ans, décision que le Conseil d'État suspendra par un arrêt n/153.526 du 11 janvier 2006 et que la partie adverse retirera le 19 avril suivant. Le 22 mars 2006, le conseil de police propose à nouveau la désignation de Jean-François ADAM en qualité de chef de corps de la police locale, proposition qui sera suspendue le 6 juin 2006 par le Gouverneur de la province de Liège. Le 20 septembre 2006, le conseil de police propose encore Jean-François ADAM en qualité de chef de corps de la police locale, proposition qui sera également suspendue le 12 décembre 2006 par le Gouverneur précité et que, le 23 avril 2007, le Ministre de l'Intérieur, annulera. Cette décision du Ministre de l'Intérieur fait l*objet d*un recours enrôlé sous le n/184.119/VIII-5993, toujours pendant, introduit par Jean-François ADAM. Le 6 janvier 2009, le conseil de police propose à nouveau de désigner ce dernier en qualité de chef de zone. VIIIr - 6990 - 3/5 Le 22 avril 2009, la partie adverse désigne Jean-François ADAM à l'emploi de chef de corps de la police locale précitée à partir du 14 décembre 2001 pour un terme de cinq ans. Il s*agit de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt du requérant au recours dans la mesure où la désignation litigieuse ne vaut que pour le passé et qu'à la suite de l'annulation de celle-ci, le requérant ne retrouverait pas une chance d'être nommé pour la période visée par cette désignation; Considérant qu'en son rapport, l'auditeur rapporteur relève qu'à la suite de la modification de l'article VII.III.16 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police par l'arrêté royal du 18 septembre 2008 portant modification de certaines dispositions concernant les mandats au sein des services de police, dont il n'a pas poursuivi l'annulation devant le Conseil d'État, le requérant, commissaire de police, ne remplit plus les conditions pour être nommé chef de corps de la zone de police; qu'il en déduit une perte d'intérêt au recours; Considérant que l'intérêt au recours doit, en l'espèce, être apprécié en fonction de la nature de l'acte attaqué; que celui-ci porte sur une période entièrement révolue au moment de son adoption; qu'il n'a pas pour objet réel d'investir Jean- François ADAM des fonctions litigieuses, puisqu'il les a exercées effectivement durant toute la période considérée, mais constitue la réfection rétroactive de nominations retirées après avoir été suspendues par le Conseil d'État; Considérant que le requérant ne prétend pas disposer d'une priorité impliquant que l'autorité avait l'obligation de le nommer, de telle sorte que l'annulation de l'acte attaqué obligerait l'autorité à retenir nécessairement et rétroactivement sa candidature et devrait provoquer une reconstitution de carrière; que, cependant, Jean- François ADAM ne dispose pas davantage de ce droit; que l'acte attaqué n'a d'autre objet que d'accorder à ce dernier le bénéfice d'une nomination pour les cinq années visées, nonobstant les trois arrêts de suspension prononcés par le Conseil d'État, les retraits d'acte consécutifs et l'annulation par l'autorité de tutelle; que la rétroactivité des actes administratifs n'est admissible que dans des limites liées notamment à l'autorité de la chose jugée des arrêts du Conseil d'État; que, dans ce contexte, le requérant dispose à tout le moins d'un intérêt moral suffisant à l'annulation de l'acte attaqué; que le recours paraît recevable; VIIIr - 6990 - 4/5 Considérant, quant à la demande de suspension, qu'en raison de sa portée rétroactive, l'acte attaqué n'est pas susceptible d'engendrer par lui-même un préjudice grave et difficilement réparable qui puisse être empêché par sa suspension; que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'État puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux janvier deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. D. DÉOM. VIIIr - 6990 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.855 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.416 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.103 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div