id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.856 No Rôle: A. 193166/XI-16873 Affaire: Arrêt 199856 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-01 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 08:26 Fiche Arrêt no 199.856 du 22 janvier 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 199.856 du 22 janvier 2010 A. 193.166/XI-16.873 En cause : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me E. DERRIKS, avocat, avenue Louise 486/8 1050 Bruxelles, contre : XXX, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, XXX, XXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me C. MACE, avocat, Chaussée de Lille 30 7500 Tournai. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 juin 2009 par l’Etat belge représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile, qui demande la cassation de la décision n/ 27.944 du 28 mai 2009 (dans l’affaire n/ 34.458/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ 4687 du 10 juillet 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et de synthèse; Vu le rapport, déposé le 14 septembre 2009, notifié aux parties, de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la XI - 16.873 - 1/4 base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 8 décembre 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 7 janvier 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me V. SEDZIEJEWSKI, loco Me Ch. MACE, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué annule “la décision du 22/10/2008 d’irrecevabilité de la demande de séjour du requérant du 7/03/2008, notifiée le 30 octobre 2008”; Considérant que M. le premier auditeur chef de section rapporteur soulève un moyen d’office pris de la violation des articles 39/14, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 17, § 1er, et 39, § 1er, des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative, en ce que le recours a été traité par le Conseil du contentieux des étrangers en langue française alors qu’il résulte des constatations de l’arrêt que l’acte attaqué a été pris en langue néerlandaise; Considérant qu’à moins qu’elle ne soit déterminée conformément à l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ce qui n’est pas le cas de l’espèce, la langue de traitement des recours par le Conseil du contentieux des étrangers est celle déterminée en application de l’article 39/14, alinéa 1er, de la même loi, à savoir la langue dont la législation sur l’emploi des langues en matière administrative impose l’emploi dans leurs services intérieurs aux services dont l’activité s’étend à tout le pays; que cette disposition renvoie à l’article 39, § 1er, des lois coordonnées sur l’emploi des langues XI - 16.873 - 2/4 en matière administrative, lequel se réfère lui-même à l’article 17, § 1er, de ces mêmes lois; que les affaires relatives à l’application de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne sont ni localisées ni localisables et que ce sont donc les règles relatives au traitement de telles affaires qui déterminent la langue du traitement de l’affaire par le Conseil du contentieux des étrangers, à savoir l’article 17, § 1er, B, 2/, des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative lorsque la décision attaquée fait suite à une demande de l’étranger; qu’en application de cette disposition, la langue de traitement de l’affaire par le Conseil du contentieux des étrangers est, en règle, la langue de la décision attaquée, du fait même que la partie adverse est censée, en application de l'article 41, § 1er, des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative, avoir pris sa décision dans la langue utilisée par le particulier; Considérant qu’il ressort du dossier de la procédure que l’acte attaqué devant le Conseil du contentieux des étrangers a été pris en néerlandais; que sauf à constater que cette décision méconnaît elle-même les lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative, ce que le Conseil du contentieux des étrangers ne relève pas, c’est dans cette langue qu’il devait traiter le recours dont il était saisi; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 27.944 prononcé le 28 mai 2009 par la 3ème chambre du Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n/ 34.458/III. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. XI - 16.873 - 3/4 Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de Armen MIKHITARYAN. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-deux janvier deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.873 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.856 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.