, alinéa 3, ancien de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et contre l’ordre de quitter le territoire notifié le 30 novembre 2007; Considérant que les requérants prennent un premier moyen “de la violation de la foi due aux actes, des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, de l’
de la loi du 15 décembre 1980 (en vigueur antérieurement au 1er juin 2007), de l’article 149 de la Constitution, du principe de bonne administration, de la note relative à la régularisation des longues procédures d’asile, en ce que l’arrêt attaqué décide que « les déclarations faites par un ministre n’étant pas des normes de droit ne peuvent lier le Conseil sous peine de vider de sa substance le contrôle de légalité » (point 2.3 de l’arrêt attaqué), XI - 16.911 - 2/11 alors que les requérants n’ont jamais soutenu que le CCE était tenu d’appliquer les déclarations ministérielles mais que, lorsque le ministre compétent précise des notions juridiques, il est tenu par les normes qu’il édicte ou, à tout le moins, doit exposer les raisons pour lesquelles, dans un cas d’espèce particulier, il convient de s’écarter de la circulaire, sous peine de violer le principe général de droit selon lequel l’administration est tenue de statuer en tenant compte de tous les éléments de la cause, le principe de bonne administration, les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980”; Considérant que le moyen ne précise pas en quoi le juge administratif aurait méconnu l’
, alinéa 3, ancien de la loi du 15 décembre 1980 précitée, ni en quoi il aurait méconnu la foi due aux actes ni à quels actes; qu’une “note relative à la régularisation des longues procédures d’asile” ne constitue pas une norme dont la violation peut être utilement invoquée à l’appui d’un recours en cassation administra- tive; qu’à ces égards le moyen est irrecevable; Considérant que l’article 149 de la Constitution n’impose au juge qu’une règle de forme, de sorte que la circonstance qu’un motif serait erroné en droit ou en fait ne peut constituer une violation de cet article; qu’en tant qu’il revient à contester la pertinence d’un motif de l’arrêt, le moyen manque en droit; Considérant que le document joint au recours porté par les requérants devant le Conseil du contentieux des étrangers, intitulé “Régularisation des longues procédures d’asile”, non signé ni daté, indique en préambule ce qui suit: “ Le 20 décembre 2004, les conseillers du ministre de l’Intérieur, Patrick Dewael, ont informé le Forum Asile et Migration de la politique de régularisation que le ministre suit depuis peu, en ce qui concerne les longues procédures d’asile. Cette politique renouvelée est exécutée par l’Office des étrangers auprès duquel nous avons demandé quelques explications complémentaires. Cette politique ne sera probablement pas rendue publique par une circulaire ou un texte réglemen- taire”; que le juge administratif a pu, sans méconnaître le principe de bonne administration, décider qu’une telle “déclaration” ne peut constituer une norme de droit; qu’à cet égard le moyen n’est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen “de la violation de la foi due aux actes, des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, de l’
de la loi du 15 décembre 1980 (en vigueur antérieurement au 1er juin XI - 16.911 - 3/11 2007), de l’article 149 de la Constitution, du principe de bonne administration et de prudence, de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que le CCE, quant à la circonstance tenant à l’absence de poste diplomatique belge en Arménie, estime qu’ « il ressort de la décision attaquée que les arguments des requérants ont été pris en considération (...). En effet, ces éléments n’empêchent pas en soi les intéressés d’effectuer un retour dans son [sic] pays d’origine pour y accomplir les démarches nécessaires, mais rendent simplement la situation moins commode pour eux » (point 2.9.2 de l’arrêt attaqué), alors que les requérants exposaient, entre autres, dans leur demande d’autorisation de séjour qu’il n’y a pas de représentation diplomatique belge en Arménie, qu’ils seraient contraints de se rendre à Moscou alors qu’ils n’y ont pas d’attache, pas d’autorisation de séjour et que, compte tenu de leur origine caucasienne, leur situation serait peu enviable”; qu’ils ajoutent “qu’en tout état de cause, le CCE n’a pas adéquatement motivé l’arrêt critiqué au vu de la branche du moyen développé dès lors que les requérants soutenaient que la difficulté particulière d’introduire leur demande depuis leur [pays] d’origine résultait de leur long séjour, de leur intégration, de la scolarité des enfants, de leur possibilité d’embauche, et de l’absence de poste diplomatique en Arménie, ce qui implique une disproportion des décisions adoptées à leur encontre au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme” et “qu’il est évident que l’administration ne pouvait valablement envisager ces éléments séparément”; Considérant que le moyen ne précise pas en quoi le juge administratif aurait méconnu la foi due aux actes, ni à quels actes; qu’à cet égard il est irrecevable; Considérant que dans le moyen unique de leur recours porté devant le Conseil du contentieux des étrangers, pris, notamment, de la violation du principe général de bonne administration, spécialement l’obligation de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause et l’obligation de prudence, de la violation des articles 9, alinéa 3, alors en vigueur, de la loi du 15 décembre 1980 précitée et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les requérants critiquaient la décision de l’administration “en ce [qu’elle] considère que les éléments d’intégration, attaches durables et cours de français, ne sont pas révélateurs d’une impossibilité de retourner ni d’un retour particulièrement difficile et qu’une séparation temporaire ne constitue pas une ingérence disproportionnée, alors que l’article 8 CEDH protège un droit fondamental, qu’il s’agit d’une disposition de droit international directement applicable [et] que, dès lors qu’une décision implique une ingérence dans la vie privée et familiale d’une XI - 16.911 - 4/11 personne, cette ingérence doit répondre aux conditions définies strictement par cette disposition”, et “en ce [qu’elle] affirme que l’absence d’ambassade belge en Arménie et l’obligation de se rendre à Moscou, les requérants étant majeurs, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle rendant particulièrement difficile voire impossible un retour temporaire dans le pays d’origine, alors qu’une circonstance exceptionnelle est une circonstance rendant particulièrement difficile voire impossible un retour dans le pays d’origine afin d’y introduire une demande d’autorisation de séjour, qu’en l’espèce, force est de constater qu’en rentrant dans leur pays d’origine, les requérants n’auront pas la possibilité d’y introduire, depuis cet État, la demande qu’ils ont formulée en Belgique (pièce 10), [...] qu’il ne peut raisonnablement être exigé de leur part qu’ils se rendent à Moscou afin d’introduire une demande de visa pour la Belgique, qu’ils devraient d’abord bénéficier de la possibilité de se rendre et de résider en Russie durant le traitement de leur demande [et] que, par ailleurs, il convient de tenir compte de l’ensemble des éléments invoqués par les requérants afin de réaliser la balance des intérêts en présence”; Considérant que le juge administratif a pu, sans méconnaître le principe de bonne administration ni les articles 149 de la Constitution, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9, alinéa 3, alors en vigueur, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, rejeter cette argumentation pour les motifs suivants: “ 2.5.3. [...] Le Conseil constate à la lecture de la décision attaquée, que la partie défenderesse s’est limitée à juste titre, dans le paragraphe cité par les requérants à apprécier que le « long séjour » ne constitue pas, en soi, un empêchement à retourner dans le pays d’origine. Néanmoins la partie défende- resse a examiné et répondu aux arguments liés à l’intégration et aux attaches durables qui pouvaient découler d’un long séjour sur le territoire, dans les paragraphes suivants de la décision attaquée. 2.5.4. Quant aux arguments liés à l’examen de proportionnalité au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Conseil rappelle que si rigoureuses que puissent paraître les conséquences d’une séparation prématurée de ses attaches belges pour celui qui aspire à un séjour, elles ne sauraient être jugées disproportionnées au but poursuivi par le législateur lorsque les requérants ont tissé leurs relations en étant dans une situation de séjour provisoire, de telle sorte qu’ils ne pouvaient ignorer la précarité qui en découlait (cfr. en ce sens Cour eur.D.H., arrêt Rodrigues Da Silvia and Hoogkamer du 3 juillet 2006, par. 39). [...] 2.9. Les parties requérantes considèrent dans ce que le Conseil apprécie comme la huitième branche du moyen, qu’ils [sic] ont démontré l’impossibilité ou la difficulté de retourner en Arménie afin d’y solliciter une autorisation de séjour et que la décision attaquée qui affirme que l’absence d’ambassade belge XI - 16.911 - 5/11 en Arménie ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, viole les disposi- tions invoquées dans le moyen. En l’espèce, le Conseil rappelle ses développements relatifs au contrôle de légalité et constate à la lecture du dossier administratif que les requérants se sont contentés d’affirmer qu’il leur serait difficile de faire démarches auprès de l’ambassade belge à Moscou, sans étayer leur propos par des preuves ou à tout le moins par le commencement d’une preuve. 2.9.1. Le Conseil rappelle que l’
, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 établit un régime d’exception au régime général de l’introduction de la demande par la voie diplomatique. C’est à l’étranger qui revendique l’existence de circonstances exceptionnelles à en rapporter lui-même la preuve puisqu’il sollicite une dérogation, ce qui implique que la demande d’autorisation de séjour doit être suffisamment précise et étayée. 2.9.2. En l’espèce et à la lecture de la demande d’autorisation de séjour introduite par les parties requérantes, en ce qui concerne les circonstances exceptionnelles justifiant que la demande d’autorisation de séjour soit introduite depuis la Belgique, il ressort de la décision attaquée que les arguments des requérants ont été pris en considération par la partie défenderesse qui leur a, à bon droit, dénié un caractère exceptionnel. En effet, ces éléments n’empêchent pas en soi les intéressés d’effectuer un retour dans son [sic] pays d’origine pour y accomplir les démarches nécessaires, mais rendent simplement la situation moins commode pour eux. C’est donc à juste titre que la partie défenderesse a décidé que les circonstances invoquées ne pouvaient être considérées comme exceptionnelles et justifier l’introduction de la demande en Belgique.”; qu’à cet égard le moyen n’est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de la “violation de la foi due aux actes, des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, de l’
de la loi du 15 décembre 1980 (en vigueur antérieurement au 1er juin 2007), de l’article 149 de la Constitution, du principe de bonne administration et de prudence, de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que le CCE énonce que « si le CGRA a effectivement considéré en premier lieu que les faits invoqués par les requérants relèvent du droit commun. Il a également jugé que les documents versés au dossier ne prouvent pas la réalité des faits invoqués et ne peuvent à eux seuls, en rétablir la crédibilité. Par conséquent, la partie adverse a légitimement pu considérer que les requérants n’apportent aucun élément nouveau (...). Les éléments allégués (...) n’appellent pas une appréciation différente de celle déjà exprimée par ces instances » (point 2.6.1 et 2.6.2 de l’arrêt attaqué)”, alors que les requérants exposaient en substance, dans leur recours devant le Conseil du contentieux des étrangers, qu’ils avaient invoqué, à titre de circonstances exceptionnelles justifiant l’introduction en Belgique de leur demande d’autorisation de séjour, les mêmes faits que ceux qu’ils avaient invoqués dans leurs demandes d’asile et qui avaient été rejetés, non pas en raison de leur inexistence, mais parce qu’ils ne se rattachaient pas aux critères énumérés par la Convention internationale relative au statut de réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951; qu’ils ajoutent “que, même si le CGRA XI - 16.911 - 6/11 a « jugé que les documents versés au dossier ne prouvent pas la réalité des faits invoqués et ne peuvent à eux seuls en établir la crédibilité » - quod non - le récit des requérants n’est pas mis en doute et pourrait donc révéler un risque de subir des traitements contraires à l’article 3 précité”; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée du défaut manifeste d’intérêt des requérants à ce moyen, ceux-ci étant dans les conditions pour revendiquer le bénéfice de la protection subsidiaire, laquelle est étrangère au champ d’application de l’
, alinéa 3, ancien de la loi du 15 décembre 1980; Considérant que le Conseil du contentieux des étrangers s’est prononcé sur un recours dirigé contre une décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour introduite par les requérants le 14 juin 2004, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la protection subsidiaire instaurée par la loi du 15 septembre 2006; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie; Considérant que le moyen ne précise pas en quoi le juge administratif aurait méconnu la foi due aux actes, ni à quels actes; qu’il ne précise pas davantage en quoi le juge aurait méconnu l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’à ces égards il est irrecevable; Considérant, pour le surplus, que l’arrêt “constate, à la lecture des décisions prises par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, que si ce dernier a effectivement considéré en premier lieu que les faits invoqués par les requérants relèvent du droit commun, il a également jugé que les documents versés au dossier « ne prouvent la réalité des faits invoqués et ne peuvent à eux seuls, en établir la crédibilité »”; que de cette constatation, le juge a pu régulièrement et légalement déduire que “la partie défenderesse a pu légitimement considérer que « les requérants n’apportent aucun élément nouveau par rapport à ceux qu’ils ont déjà avancés lors de leur procédure d’asile et qui n’ont pas été retenus par les instances compétentes. Les éléments allégués à l’appui de la présente demande d’autorisation de séjour n’appellent pas une appréciation différente de celle déjà exprimée par ces instances »”; qu’à cet égard le moyen n’est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un quatrième moyen de la “violation de la foi due aux actes, des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, de l’
de la loi du 15 décembre 1980 (en vigueur antérieurement au 1er juin XI - 16.911 - 7/11 2007), de l’article 149 de la Constitution, du principe de bonne administration et de prudence, de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que, aux points 2.5 et 2.8, le CCE a estimé que les décisions attaquées devant lui étaient conformes à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, alors que les requérants exposaient en substance dans leur recours devant le Conseil du contentieux des étrangers que la décision de l’administration ne contestait pas l’existence d’attaches durables et profondes avec la Belgique mais s’est abstenue “de réaliser la balance des intérêts en présence, conformément à l’article 8” précité, lequel, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, “protège également la vie privée (et non plus seulement la vie familiale) des étrangers en situation irrégulière”, et “que la motivation du CCE ne répond pas à l’argumentaion développée par les requérants dans leur recours en ce que, ce qui était principalement critiqué, c’était l’absence d’analyse en fonction du cas d’espèce au regard de l’article 8 [...] et l’affirmation inexacte qu’un long séjour ne peut - sous-entendu jamais - constituer une circonstance exceptionnelle”, “alors que le CCE viole l’article 8 [précité] en affirmant que « si rigoureuses que puissent paraître les conséquences d’une séparation prématurée de ses attaches belges pour celui qui aspire à un séjour, elles ne sauraient être jugées disproportionnées »; qu’en effet, si l’ingérence dans la vie privée est prévue par la loi du 15 décembre 1980, cela ne dispense pas l’administration de vérifier si cette ingérence ne serait pas disproportionnée compte tenu des éléments invoqués à l’appui de chaque dossier”, et “alors qu’en affirmant qu’ « en l’espèce, la décision attaquée est prise en application de la loi du 15 décembre 1980 dont les dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une société démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des [non] nationaux sur le territoire national, en sorte que la décision attaquée ne peut en tant que telle, être considérée comme constituant une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme », l’arrêt attaqué sous-entend que la vie privée et familiale des étrangers ne doit pas être examinée par l’administration”, et “que l’arrêt attaqué n’est pas valablement motivé au regard de [l’]argumentation [contenue dans leur recours]” à ce sujet; Considérant qu’en imposant à un étranger non ressortissant de l’Union européenne de retourner dans son pays d’origine pour demander l’autorisation requise, l’
de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne porte pas une atteinte dispropor- tionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de cet étranger et ne constitue pas davantage une ingérence qui ne peut se justifier par des motifs d’intérêt général retenus par le paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’en effet cette ingérence est prévue par la loi XI - 16.911 - 8/11 et ne peut entraîner qu’un éloignement temporaire qui n’implique pas de rupture des liens tissés par l’étranger durant son séjour précaire en Belgique; qu’en tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit; Considérant pour le surplus qu’il ressort de la réponse donnée au deuxième moyen que le quatrième ne peut être accueilli; Considérant que les requérants prennent un cinquième moyen de la “violation de la foi due aux actes, des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, de l’
de la loi du 15 décembre 1980 (en vigueur antérieurement au 1er juin 2007), de l’article 149 de la Constitution, du principe de bonne administration et de prudence, de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que l’arrêt attaqué énonce que le recours en annulation devant le Conseil d’État n’est pas suspensif, que l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, doit être invoqué en combinaison avec un grief au moins défendable soulevé à propos de la violation, même potentielle, d’un autre droit consacré par la Convention (point 2.2.1 de l’arrêt attaqué), alors que [...] le CCE n’a pas répondu valablement à l’argumentation développée par les requérants [dans leur recours contre la décision de l’administration], qui demeure pertinente; qu’en effet, il est indéniable que le risque de subir des persécutions au sens de la Convention de Genève constitue un risque de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme” et, en substance, “que les demandeurs d’asile, pour lesquels un recours au Conseil d’État est pendant, reçoivent l’aide sociale et doivent être tolérés sur le territoire belge durant la durée de leur recours, sous peine de violer l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme”; Considérant que le moyen ne précise pas en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu la foi due aux actes, ni à quels actes, et l’
, alinéa 3, alors en vigueur, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’à ces égards il est irrecevable; Considérant que dans leur recours devant le Conseil du contentieux des étrangers contre la décision de l’administration, les requérants soutenaient en substance qu’en décidant que le fait qu’un recours au Conseil d’État soit pendant en matière d’asile ne constituait pas une circonstance exceptionnelle rendant impossible ou particulièrement difficile un retour au pays pour y faire une demande d’autorisation de séjour, le délégué du ministre a violé l’article 13 de la Convention de sauvegarde des XI - 16.911 - 9/11 droits de l’homme et des libertés fondamentales parce qu’il négligeait le fait qu’un tel recours, même s’il n’est pas suspensif, “touche aux droits les plus fondamentaux des requérants, protégés notamment par la Convention de Genève mais aussi par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme” et “qu’afin de bénéficier d’un recours effectif dans cette matière, les requérants doivent pouvoir résider sur le territoire belge et ne pas être expulsés vers le pays d’origine avant qu’il soit statué sur leur recours au Conseil d’État”; Considérant qu’en constatant “que la demande d’asile des parties requérantes s’est clôturée définitivement par la décision confirmative de refus de séjour prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides du 23 février 2004” et en décidant que “le recours en annulation introduit par les parties requérantes devant le Conseil d’État n’est pas suspensif de plein droit, ce que relève à juste titre la motivation de l’acte attaqué qui lui dénie à juste titre la qualité de circonstance exceptionnelle”, et, “quant à l’effectivité du recours en matière d’asile et à l’application de l’article 13 de la Convention précitée, [...] que ce dernier doit être invoqué en combinaison avec un grief au moins « défendable » soulevé à propos de la violation, même potentielle, d’un autre droit consacré par cette Convention (Cour eur. Dr. H., arrêt Boyle et Rice c. Royaume-Uni du 27 avril 1988, § 52; arrêts Soëring c. Royaume- Uni du 7 juillet 1989, § 117 et G.H.H. c. Turquie du 11 juillet 2000, §§ 37-38)”, le juge a régulièrement et légalement répondu à cette argumentation; qu’à cet égard le moyen n’est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 875 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. XI - 16.911 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-deux janvier deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.911 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.857 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.