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Arrêt 199858 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 22/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.858 No Rôle: A. 192641/XIII-5276 Affaire: Arrêt 199858 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 22/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-27 Consultations: 66 - dernière vue 2026-07-02 08:26 Fiche Arrêt no 199.858 du 22 janvier 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.858 du 22 janvier 2010 A. 192.641/XIII-5276 En cause : la Société anonyme EPUR, ayant élu domicile chez Me Nathalie VAN DAMME, avocat, place des Nations-Unies 7 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 18 mai 2009 par la société anonyme EPUR qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau relatif aux contrôles des systèmes d'épuration individuelle, à l'exemption et à la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques ou du coût-vérité à l'assainissement; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 20 octobre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 23 novembre 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; XIII - 5276 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me Nathalie VAN DAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Michel DALEMANS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :

  1. Basée à Grâce-Hollogne, la S.A. EPUR commercialise des systèmes d'épuration des eaux usées, à savoir des unités d'épuration d'une capacité allant jusqu'à 20 équivalent-habitant (EH) et des installations d'épuration (entre 21 et 99 EH). Il s'agit de son activité exclusive. L'essentiel de son chiffre d'affaires est réalisé en Région wallonne où ses ventes représentent environ 65% du marché.
  2. Le 14 mars 2008, le Gouvernement wallon adopte un arrêté modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau (M.B. du 26.03.2008). L'article 1er de cet arrêté a pour effet de ne plus autoriser que l'installation de systèmes d'épuration individuelle agréés à partir du 1er janvier
  3. Ainsi l'agrément des systèmes organisé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle (M.B. du 28.8.2001) est-il devenu obligatoire alors qu'il n'était que facultatif; en effet, le montant de la prime régionale était plus élevé lorsque le système était agréé en plus d'être conforme à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires. L'agrément est aujourd'hui régi par les articles R.409 à R.417 du Code de l'Eau, l'article R.409 prévoyant que les systèmes d'épuration individuelle sont agréés s'ils satisfont aux critères figurant à l'annexe XLVII du même Code. Ladite annexe constitue en réalité l'annexe II de l'arrêté précité du Gouvernement wallon de 19 juillet
  4. Le 25 septembre 2008, le Gouvernement wallon adopte un arrêté fixant les conditions intégrales relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle (d'une capacité inférieure à 100 EH), ci-après dénommé arrêté "conditions intégrales". (M.B. du 23.10.2008). Cet arrêté se présente comme un arrêté XIII - 5276 - 2/7 autonome par rapport à celui du 7 novembre 2002 (M.B. du 15.11.2002), qui avait le même intitulé et le même objet et sera abrogé par l' arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau (M.B. du 11.12.2008). L'arrêté "conditions intégrales" prescrit des éléments nouveaux qui sont d'application à partir du 1er janvier
  5. Le texte ne fait toutefois pas de lien avec les critères de l'agrément qui restent fixés par l'annexe XLVII du Code de l'Eau. Le 8 octobre 2008, le comité d'experts chargés de l'examen et de l'évaluation des demandes d'agrément des systèmes d'épuration informe la requérante que ces conditions intégrales serviront de facto dans l'examen des dossiers de renouvellement d'agrément et seront de stricte application à partir du 1er janvier
  6. Le 6 novembre 2008, le Gouvernement wallon adopte un arrêté fixant les conditions sectorielles relatives aux stations d'épuration individuelle (d'une capacité supérieure à 100 EH) et aux systèmes d'épuration individuelle installés en dérogation de l'obligation de raccordement à l'égout, ci-après dénommé arrêté "conditions sectorielles" (M.B. du 9.12.2008).
  7. Le 12 février 2009, le Gouvernement wallon adopte un arrêté "modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau relatif aux contrôles des systèmes d'épuration individuelle, à l'exemption et à la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques ou du coût-vérité à l'assainissement", ci-après dénommé arrêté "contrôles". Cet arrêté est publié le 18 mars 2009 au Moniteur belge. Il s'agit de l'acte attaqué. Son préambule ne contient aucun considérant et donc aucune justification de l'adoption des mesures contenues dans cet arrêté. Son dispositif contient un article 3 comportant trois alinéas et rédigé comme suit : " A l'annexe V, 6o tiret, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 fixant les conditions sectorielles relatives aux stations d'épuration individuelle et aux systèmes d'épuration individuelle installés en dérogation de l'obligation de raccordement à l'égout, après le terme «DCO», les termes «(facultative pour les unités d'épuration individuelle)» sont ajoutés. XIII - 5276 - 3/7 A l'article 5, § 4, alinéa 2, des mêmes arrêtés, les termes «L'accès au volume de prétraitement, s'il est commun avec d'autres parties», sont remplacés par les termes : «Un orifice spécifique donne accès au volume de prétraitement et de stockage et». A l'article 10, alinéa 1er, des mêmes arrêtés, les termes «ou en raison de contraintes techniques rencontrées,» sont insérés entre les termes «perméabilité» et «dans une voie artificielle»". L'alinéa 2 implique que, désormais, les unités et installations d'épuration doivent être pourvues de deux orifices d'accès : l'un pour le volume de stockage et de prétraitement, l'autre pour le volume de traitement. La genèse de l'arrêté attaqué est la suivante : Les 12 et 22 décembre 2006, le Ministre B. LUTGEN a demandé l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne au sujet de trois avant-projets d'arrêté du Gouvernement : l'arrêté "conditions intégrales" qui allait être adopté le 25 septembre 2008, l'arrêté "conditions sectorielles" qui allait être adopté le 6 novembre 2008 et enfin l'arrêté "contrôles", futur acte attaqué . Le 22 décembre 2006, le Ministre B. LUTGEN a demandé l'avis de la Commission consultative de l'Eau sur l'avant-projet d'arrêté "contrôles", après avoir demandé son avis sur les deux autres avant-projets d'arrêté. Le dossier administratif de la partie adverse révèle que le projet "contrôles" soumis à ces avis se limitait à 4 articles dont aucun n'avait la teneur de l'article 3 qui impose le double orifice d'accès aux systèmes d'épuration individuelle. Le 24 janvier 2007, la Commission consultative de l'Eau a rendu son avis sur les trois avant-projets d'arrêté; nulle part n'est évoquée la contrainte du double accès. Le 30 janvier 2007, le Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne a rendu son avis sur les trois avant-projets, avis qui ne contient pas non plus d'allusion à l'obligation imposée par l'article
  8. Le 24 juillet 2008, le Ministre B. LUTGEN a soumis l'avant-projet d'arrêté "contrôles" à la section de législation du Conseil d'Etat. Le texte soumis est identique à celui qui fut présenté aux instances consultatives précitées. Le 24 septembre 2008, le Conseil d'Etat, section de législation, a rendu l'avis no 45.047/4 au sujet de cet avant-projet d'arrêté. XIII - 5276 - 4/7 L'article 3 de l'arrêté attaqué a donc été inséré après la consultation de la section de législation. Il n'y est pas non plus fait allusion dans les documents du Gouvernement wallon présents au dossier administratif de la partie adverse; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité ratione temporis au motif que l'acte attaqué ayant été publié au Moniteur belge du 18 mars 2009, le délai de recours aurait expiré le 16 mai 2009 et le recours introduit le 18 mai 2009 serait irrecevable; Considérant que la requérante expose ce qui suit quant à la recevabilité ratione materiae de sa requête : " L'acte attaqué est un acte administratif exécutoire faisant grief à la requérante. En effet, cet arrêté impose, désormais, la présence de deux orifices d'accès à toutes unités ou installations d'épuration individuelle inférieures ou égales à 100 EH, à savoir un orifice spécifique au volume de prétraitement et de stockage et un second orifice pour le reste de la station. Il concerne donc directement le secteur d'activité de la requérante. Comme il sera exposé plus longuement en termes de préjudice grave et difficilement réparable, les prescriptions de l'acte attaqué posent un problème très significatif pour les systèmes individuels mono-cuves inférieures ou égales à 20 EH. Pour la requérante, le commerce de ces systèmes (maximum 20 EH) représente environ 74,25 % du chiffre d'affaires en Région wallonne. Et sur 20 produits différents commercialisés par la requérante dans ce secteur, 14 produits ne possèdent aujourd'hui qu'un seul orifice d'accès. Avant ce mois d'avril, c'était le même cas de 18 systèmes sur les
  9. Cependant, dans l'urgence, pour 4 systèmes (BIO+® 1-5 W01, BIOPUR® 1-5 W01, BIO+® 6-9 W01 et BIOPUR® 6-9 W01), une modification technique a été apportée pour intégrer deux taques d'accès au couvercle de la station. Mais, à ce jour, ces stations n'ont toujours pas reçu l'agrément de la Région wallonne. Pour le reste, les produits de la requérante sont : - soit, en raison de contraintes techniques, inadaptables à la réglementation établie par l'acte attaqué; - soit adaptables, mais à un coût à ce point exorbitant qu'il risquerait de mettre en péril la viabilité de la requérante. Par ailleurs, la requérante finalise à l'heure actuelle un investissement considérable auprès de deux fabricants pour l'élaboration d'un nouveau système, selon un concept totalement novateur. Le montant total de l'investissement est au minimum de 200.000 EUR environ, dont plus de la moitié a déjà été déboursé. Cette nouvelle unité dépuration est constituée d'une cuve monolithique qui est coulée dans un moule en plastic fabriqué sur mesure. La cuve ne comprend pas deux accès différents pour le stockage-prétraitement et le traitement, mais bien deux accès superposés (un petit et un plus grand). Or, à ce stade, la conception de cette nouvelle station, initiée en 2006, est terminée. Elle est en phase d'agrément à la région wallonne. Manifestement, si l'acte attaqué est appliqué, cette station ne pourra pas être agréée. Cela représentera indiscutablement une perte colossale pour la requérante"; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la requête que l'intérêt de la requérante est limité à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté attaqué; XIII - 5276 - 5/7 Considérant que l'article 3 de l'arrêté attaqué y a été ajouté après que le projet d'arrêté eut été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat; que cet ajout n'était nullement commandé par l'avis du 24 septembre 2008 du Conseil d'Etat; que le préambule de l'arrêté attaqué ne contient aucune explication à ce sujet; qu'il s'ensuit qu'en application de l'article 3, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le texte du projet d'arrêté, ainsi complété, devait être soumis à nouveau à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat; qu'il ne l'a point été alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle d'ordre public; Considérant, par conséquent, qu'il y a lieu de se rallier à la conclusion du rapport de l'auditeur fondée sur ce moyen soulevé d'office, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau relatif aux contrôles des systèmes d'épuration individuelle, à l'exemption et à la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques ou du coût- vérité à l'assainissement. Article
  10. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  11. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que la disposition annulée. XIII - 5276 - 6/7 Article
  12. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux janvier deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 5276 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.858 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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