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Arrêt 199859 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 22/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.859 No Rôle: A. 193016/XIII-5372 Affaire: Arrêt 199859 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 22/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-27 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 08:26 Fiche Arrêt no 199.859 du 22 janvier 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.859 du 22 janvier 2010 A. 193.016/XIII-5372 En cause : la Société anonyme EPUR, ayant élu domicile chez Me Nathalie VAN DAMME, avocat, place des Nations-Unies 7 4020 Liège, contre :

  1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,
  2. le Comité d'experts chargés de l'examen des demandes d'agrément des systèmes d'épuration individuelle, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 16 juin 2009 par la société anonyme EPUR qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution de la "circulaire adoptée le 16 avril 2009 par le Comité d'experts chargés de l'examen des demandes d'agrément des systèmes d'épuration individuelle, ayant pour objet d'arrêter la liste des définitions telle qu'adoptée par le Comité et avalisée par le Ministre"; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; XIII - 5276 - 1/3 Vu l'ordonnance du 20 octobre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 23 novembre 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Nathalie VAN DAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Michel DALEMANS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Dieu-Hanh NGUYEN, loco Me Benoît CAMBIER, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la Région wallonne, première partie adverse, demande sa mise hors de cause au motif que l'acte attaqué n'émanerait pas d'elle, mais du Comité d'experts qui serait totalement indépendant du Ministre; Considérant que le Ministre a avalisé l'acte attaqué le 14 avril 2009, ce qui rend la Région wallonne co-auteur de cet acte; qu'elle doit dès lors être maintenue à la cause; Considérant qu'une lecture attentive de la requête permet de constater que tout l'enjeu du litige tient au remplacement des pièces usées ou défectueuses, "à l'identique" selon l'acte attaqué, alors que la requérante souhaite pouvoir continuer à effectuer des remplacements par équivalent, et ce à propos d'un seul type de pièce, à savoir l'aérateur dont ses systèmes doivent être pourvus; que la requérante indique, en page 8 de sa requête, qu'elle a pu adapter quatre de ses systèmes aux exigences de l'acte attaqué, "en urgence" et donc rapidement, ces quatre systèmes ayant entre-temps été agréés, que "ce système est plus compliqué que le précédent, notamment pour sa mise en oeuvre", formulation vague par laquelle elle ne signale aucun inconvénient majeur, et "surtout, qu'il n'a pas encore pu être transposé à l'ensemble de (ses) systèmes", ce par quoi elle n'évoque qu'un problème de temps et n'affirme nullement que cette adaptation généralisée serait impossible; XIII - 5276 - 2/3 Considérant que, dans ces conditions, la requérante n'a pas démontré un intérêt suffisant à l'annulation de l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  3. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux janvier deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 5276 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.859 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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