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Arrêt 199958 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 25/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.958 No Rôle: A. 194610/XI-17064 Affaire: Arrêt 199958 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 25/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-01 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 08:29 Fiche Arrêt no 199.958 du 25 janvier 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 199.958 du 25 janvier 2010 A. 194.610/XI-17.064 En cause : GAUTIER Emmanuelle, ayant élu domicile chez Me A. SCHROBILTGEN, avocat, rue des Arquebusiers 56D 7000 Mons, contre : la Haute Ecole Roi Baudouin, ayant élu domicile chez Mes B. & O. HAENECOUR, avocats, rue Sainte-Gertrude 1 7070 Le Roeulx. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 16 novembre 2009 par Emmanuelle GAUTIER, qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution “de la décision du jury restreint du 15 septembre 2009”; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport sur la demande de suspension déposé le 21 décembre 2009 par M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’État; Vu l’ordonnance du 11 janvier 2010 fixant l’affaire à l’audience du 21 janvier 2010 à 9 heures 30; Vu la notification aux parties du rapport et de l’avis de fixation à l’audience; R XI - 17.064 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Fr. VISEUR, loco Me A. SCHROBILT- GEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demanderesse a été admise en “prolongation de session” par le jury d’examens de la troisième année de régendat AESI en mathématiques à la Haute école Roi Baudouin à Braine-le-Comte statuant en seconde session de l’année académique 2008-2009 le 10 septembre 2009; que le jury restreint a rejeté le 16 septembre 2009 le recours interne de la demanderesse, “pour l’essentiel non recevable, mais surtout non fondé”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que M. le premier auditeur rapporteur conclut, d’office, à l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt; Considérant que les articles 25, 26 et 27 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ne confèrent pas au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury d’examens, mais l’habilitent seulement à constater les irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves, c’est-à-dire à contrôler le respect des règles fixées par les articles 15 à 24 du même arrêté; que lorsque le jury restreint constate une telle irrégularité, il appartient au jury d’examens de délibérer à nouveau après avoir corrigé l’irrégularité; qu’en cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte; Considérant que la demanderesse n’attaque pas la décision du jury d’examens, laquelle est définitive; qu’à supposer qu’elle obtienne l’annulation ou la suspension de la décision attaquée, elle demeurerait dans la situation où l’a placée la décision du jury d’examens; qu’il s’ensuit qu’elle n’a pas intérêt à son recours et que la fin de non recevoir doit être accueillie, R XI - 17.064 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-cinq janvier deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT J. MESSINNE R XI - 17.064 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.958 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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