id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.959 No Rôle: A. 194608/XI-17065 Affaire: Arrêt 199959 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 25/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-01 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-02 08:29 Fiche Arrêt no 199.959 du 25 janvier 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 199.959 du 25 janvier 2010 A. 194.608/XI-17.065 En cause : JOHNSON Kuawa Ekuban, ayant élu domicile chez Me Fr. VISEUR, avocat, avenue Louise 240 1050 Bruxelles, contre :
- La Haute Ecole Francisco Ferrer,
- La Ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 16 novembre 2009 par Kuawa Ekuban JOHNSON, qui demande l’annulation et la suspension, avec demande de mesures provisoires, de l’exécution “de la décision du jury restreint de 3ème bachelier - Soins infirmiers du 18 septembre 2009 décidant de « rejeter la plainte » de la partie requérante”; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport sur la demande de suspension déposé le 23 décembre 2009 par M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’État; Vu l’ordonnance du 11 janvier 2010 fixant l’affaire à l’audience du 21 janvier 2010 à 9 heures 30; R XI - 17.065 - 1/3 Vu la notification aux parties du rapport et de l’avis de fixation à l’audience; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Fr. VISEUR, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me G. VANHAMME, loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le demandeur a été refusé, en raison d’une “moyenne inférieure à 60 % et échec(s)” par le jury de la troisième année en soins infirmiers de la Haute école Francisco Ferrer, statuant en seconde session de l’année académique 2008-2009 le 10 septembre 2009; que le jury restreint a rejeté le 18 septembre 2009 le recours interne du demandeur. qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que les parties adverses soulèvent une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt du demandeur à poursuivre l’annulation et la suspension de l’exécution de cette décision dès lors qu’il n’a pas introduit un tel recours contre la décision du jury d’examens qui l’a refusé; Considérant que les articles 25, 26 et 27 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ne confèrent pas au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury d’examens, mais l’habilitent seulement à constater les irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves, c’est-à-dire à contrôler le respect des règles fixées par les articles 15 à 24 du même arrêté; que lorsque le jury restreint constate une telle irrégularité, il appartient au jury d’examens de délibérer à nouveau après avoir corrigé l’irrégularité; qu’en cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte; Considérant que le demandeur n’attaque pas la décision du jury d’examens, laquelle est définitive; qu’à supposer qu’il obtienne l’annulation ou la suspension de la R XI - 17.065 - 2/3 décision attaquée, il demeurerait refusé; qu’il s’ensuit qu’il n’a pas intérêt à son recours et que la fin de non recevoir doit être accueillie, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension avec demande de mesures provisoires est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-cinq janvier deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT J. MESSINNE R XI - 17.065 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.959 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.379 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div