id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.960 No Rôle: A. 194923/XI-17032 Affaire: Arrêt 199960 - Droit pénitentiaire - 25/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-01 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 08:29 Fiche Arrêt no 199.960 du 25 janvier 2010 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 199.960 du 25 janvier 2010 A. 194.923/XI-17.032 En cause : KAKASSA Bienvenu, ayant élu domicile chez Me S. LEONARD, avocat, rue Buisson Saint-Guibert 5030 Gembloux, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 15 décembre 2009 par Bienvenu KAKASSA, qui sollicite la suspension de l'exécution de "la décision administrative de mise en isolement prise par la prison d'Andenne"; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 11 janvier 2010 fixant l'affaire à l'audience du 21 janvier 2010; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance de fixation; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en ses observations, M. Gh. LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; R XI - 17.032 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 4 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État dispose que : " Toutes les parties doivent être présentes ou représentées. Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée."; Considérant qu'à l'audience du 21 janvier 2010, le demandeur n'était ni présent ni représenté; qu'il y a dès lors lieu de rejeter la demande de suspension, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie demanderesse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-cinq janvier deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. R XI - 17.032 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.960 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.