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Arrêt 200002 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 25/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.002 No Rôle: A. 194239/XIII-5390 Affaire: Arrêt 200002 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 25/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-02 Consultations: 70 - dernière vue 2026-07-02 08:30 Fiche Arrêt no 200.002 du 25 janvier 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 200.002 du 25 janvier 2010 A. 194.239/XIII-5390 En cause : la Société anonyme GESTAMP WALLONIE, anciennement dénommée "GREENWIND R. & D.", ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, allée de Clerlande 3 1340 Ottignies, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, Route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 9 octobre 2009 par la société anonyme GESTAMP WALLONIE, anciennement dénommée "GREENWIND R. & D.", qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 août 2009 du Ministre de la Région wallonne chargé de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité refusant, sur recours, le permis unique qu'elle demandait en vue d'être autorisée à construire et à exploiter neuf éoliennes et une cabine de tête dans un établissement situé chemin du Trou du Bois à Nivelles; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; XIII - 5390 - 1/24 Vu l'ordonnance du 21 décembre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 18 janvier 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. REULIAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. MOËRYNCK, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit : 1. La société anonyme "GESTAMP WALLONIE", anciennement "GREENWIND R. & D.", qui a son siège social à Loyers, avenue des Dessus de Lives, 2 a, aux termes de l'article 3 de ses statuts, pour objet social, notamment, la recherche et le développement d'activités de productions d'électricité à partir d'énergies renouvelables et particulièrement à partir d'énergie éolienne. 2. Le 1er septembre 2008, la société anonyme dénommée alors encore "GREENWIND R. & D." dépose à l'administration communale de Nivelles une demande de permis unique ayant pour objet la construction et l'exploitation de neuf éoliennes d'une puissance nominale unitaire de maximum 3MW et d'une cabine de tête sur le territoire de la ville de Nivelles, chemin du Trou du Bois sur le plateau de la Brie. Le projet porte sur une installation de production d'électricité comprenant : - un établissement de classe 1 : éolienne ou parc d'éoliennes dont la puissance totale est égale ou supérieure à 3MW électriques (rubrique no 40.10.01.04.03 - soumis à étude d'incidences); - un établissement de classe 2 : transformateur statique d'une puissance nominale égale ou supérieure à 1.500 KVA (rubrique no 40.10.01.01.02). XIII - 5390 - 2/24 Il nécessite l'aménagement de 1.700 mètres de nouveaux chemins d'accès et la remise en état de 2.300 mètres de chemins existants. Les éoliennes seraient de couleur blanc cassé; la hauteur prévue pour les mâts varie de 98 mètres à 100 mètres, pour une hauteur totale allant de 139 à 150 mètres. La demande ne spécifie cependant pas les matériaux qui seront employés pour la construction des mâts ni le type d'éoliennes qui seront utilisées. Le site où il est prévu d'implanter cette installation est reprise en zone agricole au plan de secteur de Nivelles adopté par un arrêté royal du 1er décembre 1981. 3. La demande est accompagnée d'une étude d'incidences dont le rapport final a été établi le 8 août 2008 par la société anonyme CSD ENVIRO CONSULT. L'étude a été précédée d'une phase de consultation du public qui eut lieu au mois de mai 2007. Par rapport au projet soumis à la consultation du public, la demande de permis diminue le nombre d'éoliennes qui passent de 11 à 9, et plus aucune d'entre elles n'est destinée à venir s'implanter sur le territoire de la commune de Braine-l'Alleud. Le résumé non technique résume comme suit la qualité paysagère et patrimoniale du site : " Le site concerné par le projet correspond à un vaste plateau agricole ne présentant aucun intérêt paysager particulier. Malgré la longueur des vues depuis le site, le cadre paysager est empreint de l'influence visuelle des infrastructures liées à la périphérie nivelloise, aux axes routiers quadrillant la zone et aux infrastructures verticales liées à la ligne haute tension, visibles à plus grande distance. Néanmoins, de nombreux périmètres d'intérêt paysager ont été inscrits en périphérie du site en raison de la diversité et de la variété paysagère de certaines unités locales. Ces entités paysagères, souvent associées à la présence d'un vallon, d'un ruisseau ou d'un édifice patrimonial de qualité confèrent un intérêt paysager local. D'un point de vue patrimonial, plusieurs édifices exceptionnels se situent dans un rayon de 15 km autour du site en projet. Outre le site du champ de bataille de Waterloo et son vaste domaine, qui constitue le monument phare de la région, d'autres sites sont disséminés dans la région. Le périmètre d'étude rapproché est caractérisé par une densité et une qualité patrimoniale importantes et confinée principalement au sein des centres bâtis et villages tels que Nivelles, Ophain-Bois- Seigneur-Isaac, Loupoigne. Châteaux, fermes, abbaye s'y côtoient harmonieusement et confèrent aux entités concernées un intérêt patrimonial". 4. Le 10 septembre 2008, la direction de Mons du département de la nature et des forêts signale que le projet n'est pas situé dans un site Natura 2000, qu'il n'est pas XIII - 5390 - 3/24 susceptible d'avoir un impact significatif sur un site voisin et qu'il n'est pas davantage situé dans le périmètre d'un parc naturel. 5. Le 22 septembre 2008, la demande de permis unique est considérée comme complète et recevable. 6. En application des articles D.29-7 à D.29-12 du Livre Ier du Code de l'environnement, des enquêtes publiques sont organisées sur le territoire des communes de Nivelles et de Genappe du 26 septembre 2008 au 27 octobre 2008 et sur celui de la commune de Braine-l'Alleud du 30 septembre au 30 octobre 2008. A Nivelles et Braine-l'Alleud, 196 observations ou réclamations sont déposées; à Genappe, elles sont au nombre de 33. 7. Les instances consultées donnent les avis suivants : - Commission consultative de l'aménagement du territoire et de la mobilité de Nivelles : avis favorable du 8 octobre 2008; - Commission consultative de l'aménagement du territoire et de la mobilité de Genappe : avis favorable sous conditions du 21 octobre 2008; - Institut belge des services postaux et des télécommunications : il communique le 22 octobre 2008 la position de la R.T.B.F.; - Belgocontrol : avis négatif du 7 octobre 2008; dans le cours de la procédure de recours, Belgocontrol reviendra sur cette appréciation et émettra, le 8 juillet 2009, un avis qualifié de positif; - Cellule sous-sol/géologie du département de l'environnement et de l'eau de la direction générale opérationnelle agriculture, ressources naturelles et environnement (DGO3) : avis du 24 octobre 2008 : pas de recommandations particulières; - Collège communal de la ville de Genappe : avis défavorable du 29 octobre 2008; - Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable : l'avis du 17 novembre 2008 est positif en ce qui concerne la qualité de l'étude d'incidences ainsi que du résumé non technique et est favorable quant à l'opportunité environnementale du projet; - Collège communal de Braine-l'Alleud : avis défavorable du 3 novembre 2008 justifié par cela que "le projet est susceptible de générer des incidences sur l'environnement sonore, biologique, paysager et aérien sur un site limitrophe à la commune de Braine-l'Alleud (territoire de Lillois-Witterzee)"; XIII - 5390 - 4/24 - Département de la nature et des forêts : avis favorable conditionnel du 19 novembre 2008; - La Commission régionale d'aménagement du territoire, qui estime que l'étude d'incidences est de bonne qualité, émet le 18 novembre 2008, un avis défavorable sur le projet qui, à ses yeux, modifie de manière trop importante le paysage perçu depuis le site classé du champ de bataille de Waterloo et qui ne rencontre dès lors pas les conditions d'application de l'article 127, § 3, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP); - Département de la ruralité et des cours d'eau de la direction générale opérationnelle agriculture, ressources naturelles et environnement : avis favorable conditionnel du 21 novembre 2008; - Conseil communal de la ville de Nivelles : avis défavorable du 24 novembre 2008; - Collège communal de la ville de Nivelles : avis défavorable du 1er décembre 2008; - La Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne donne le 15 décembre 2008 : un avis défavorable rédigé comme suit : " Monsieur le Ministre, Objet : NIVELLES (Bt) : Projet de construction d'un parc éolien. Nous avons l'honneur de vous faire savoir que la Commission royale, en sa séance de la section des Sites de la Chambre régionale du 15 décembre 2008, a examiné le dossier repris sous rubrique. Le projet consiste à l'implantation de 9 éoliennes sur le plateau brabançon au Nord-Est de Nivelles à une altitude de 125 à 150 mètres. Les surplombs des éoliennes, d'une hauteur d'environ 150 mètres, auront une très grande présence visuelle dans les paysages dont la plupart sont situés en zone agricole ou en zone d'espaces verts. Les ensembles paysagers concernés sont bien représentatifs des bas plateaux limoneux brabançons. Ceux-ci sont caractérisés par des étendues cultivées, moyennement ondulées, ponctuées ça et là de haies, de bosquets et d'habitats groupés en village. De nombreux périmètres d'intérêts paysagers ont été relevés par ADESA au Nord du site éolien ainsi que des points de vue remarquables. La Commission a relevé entre autres ceux entourant le site du parc du château de Ophain-Bois-Seigneur- Isaac (Château et parc classés), l'église Saint-Martin, la Chapelle de Witterzée et la ferme du tour voisine. L'auteur de l'étude d'incidences reconnaît lui-même que : «Le périmètre rapproché du site éolien est caractérisé par une densité et une qualité patrimoniale importante. Châteaux, fermes, abbaye s'y côtoient harmonieusement et confèrent aux entités concernées, un intérêt patrimonial.» La Commission, outre l'impact visuel important sur les divers éléments patrimoniaux tels que monuments, sites, points de vue, met en exergue les conséquences du projet vis-à-vis du site du Champ de Bataille de Waterloo. Les divers photomontages présentés démontrent à suffisance la présence marquante des éoliennes sur la ligne d'horizon Sud-Ouest depuis la butte du lion et de ses abords. Cette présence ne manquera pas d'apporter une grande confusion à la sensibilité des événements historiques qui se sont déroulés sur ce site. De plus, l'étude démontre XIII - 5390 - 5/24 que de nombreux éléments de la Bataille seront également perturbés. Citons par exemple, ceux situés le long de la route Charleroi-Bruxelles (Ferme de la Belle Alliance, ferme de la Papelote, colonne Victor Hugo, etc...). Les éoliennes seront situées à une distance de seulement 5 à 6 km de nombreux éléments de ce patrimoine historique. De plus, compte tenu du projet d'extension du Champ de bataille portant sa superficie de 600 ha à près de 1.000 ha, de nombreux autres sites importants seront concernés. La Commission tient à rappeler son avis émis le 24 septembre 2003 pour un projet précédent situé entre Nivelles et Genappes. La plupart des éléments relevés alors peuvent aujourd'hui toujours être repris pour le parc éolien dit «de Brie». La Commission estime donc toujours que pareil projet aurait de graves répercussions sur l'intégrité visuelle du Champ de bataille ainsi que sur sa valeur touristique et historique pour laquelle la Région wallonne a déjà beaucoup investi. Elle rappelle à nouveau que ce site, de quelque 500 ha, a été protégé par une loi spéciale de l'Etat belge à l'approche du 100ème anniversaire de la bataille (26 mars 1914). L'extension du périmètre à environ 1.000 ha est en projet. C'est grâce à cette disposition que Waterloo offre à la vue et à la pensée de nombreux visiteurs, le témoignage d'un des rares Champs de bataille napoléoniens encore sauvegardés pour l'essentiel aujourd'hui. La Commission craint que le projet ne soit pas neutre vis-à-vis du site, de nature à affaiblir son caractère paysager de «Morne plaine» et la force de son message patrimonial. La Commission estime dès lors à ce stade devoir émettre un avis défavorable. Cet avis est fondé sur l'analyse suivante : 1. La force du paysage du Champ de bataille de Waterloo est liée à la simplicité apparente et à la cohérence de son organisation spatiale ainsi qu'à la présence d'une série d'éléments construits (fermes, monuments,...), lieux de mémoire et repères, conférant une épaisseur historique au site classé. 2. Depuis le point d'observation privilégié que constitue la plate-forme de la butte du Lion (à l'altitude 180 m), on découvre un vaste panorama comportant : - un avant-plan réduit en raison de la position dominante du spectateur; - un plan moyen, comportant l'essentiel du site classé, s'arrêtant à environ 3 km par une crête, orientée Est-Ouest, marquée par la présence du bois du Cailloux et du bois de Neuve Cour (altitude 160 m); - un arrière-plan, limité, qui conduit le regard jusqu'à la ligne de l'horizon. 3. Les éoliennes apparaîtront nettement sur la ligne de l'horizon Sud en raison : - de leur hauteur de 150 mètres et de leur couleur (blanc/gris clair) et de leur proximité relative; - de la topographie faible se situant entre 130 et 160 m d'altitude; - du caractère agricole dominant de la zone. La ligne d'horizon constitue une ligne de force particulièrement prégnante dans les paysages ouverts. Elle peut être qualifiée de ligne «magnétique» lorsque, comme dans le cas présent, elle aimante le regard en raison de la proximité, ou de la superposition (vers la droite de la vue) de la ligne d'horizon avec la ligne du plan moyen de vision. Tout élément vertical se détachant sur la ligne d'horizon va constituer un marqueur visuel. 4. Les 9 éoliennes vont donc constituer autant de points d'appel et, en outre, distraire le regard du spectateur par leur mobilité. XIII - 5390 - 6/24 5. La Commission royale précise qu'en plus du grave impact sur tous les éléments construits ou naturels du Champ de bataille, de nombreux autres monuments, parcs et sites seront également perturbés dans leurs aspects paysagers reconnus remarquables". 8. Le 4 février 2009, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique communiquent leur décision de proroger à concurrence de trente jours le délai pour notifier leur décision. 9. Le 9 mars 2009, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique décident de refuser le permis unique demandé par la société anonyme GREENWIND R. & D.. Des motifs d'ordre paysager sont notamment invoqués pour justifier le refus, à côté de l'occupation, jugée importante, de la plage agricole nécessaire au projet et des problèmes liés à la réception hertzienne et analogique des ondes du site de Wavre de la R.T.B.F. La décision est notifiée le 9 mars 2009 au demandeur qui l'a reçue le 11 mars 2009. 10. Le 30 mars 2009, la société anonyme GREENWIND R. & D. introduit un recours devant le Gouvernement wallon contre la décision de refus du 9 mars 2009. Le recours parvient à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement le 31 mars 2009. 11. Le 8 juin 2009, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué notifient une prolongation de 30 jours pour la transmission de leur rapport de synthèse. 12. Le 9 juillet 2009, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué transmettent leur rapport de synthèse. 13. Le 10 août 2009, le Ministre régional wallon ayant l'Environnement, l'Aménagement du territoire et la Mobilité dans ses attributions déclare le recours recevable, confirme, au fond, la décision du 9 mars 2009 des fonctionnaires technique et délégué et refuse en conséquence le permis unique sollicité. XIII - 5390 - 7/24 L'arrêté du 10 août 2009, qui constitue l'acte attaqué, est notamment motivé comme suit : " (...) Considérant que les 9 éoliennes projetées seraient d'un même type encore à définir; que pour l'essentiel, la puissance unitaire développée serait comprise entre 2 et 3,3 MW et leur hauteur totale maximum (1 pale dressée verticalement) serait inférieure ou égale à 150 m; que l'étude d'incidences examine notamment l'impact environnemental des modèles d'éolienne suivants : - REpower MM92; - General Blectric GE2.5; - Enercon E-82; - REpower 3.3; Considérant que, parmi ces modèles, seul l'Enercon B-82 est à entraînement direct (absence de multiplicateur mécanique de vitesse), lui permettant de générer moins de bruit que ses concurrents; que les caractéristiques individuelles, notamment les dispositifs de sécurité, sont détaillées dans l'étude d'incidences sur l'environnement jointe à la demande; Considérant que le permis unique sollicité, s'il était accordé par l'autorité compétente, serait basé, non sur un type précis d'éolienne quel qu'il soit, mais sur le contenu de la demande engageante de l'exploitant comprenant l'étude d'incidences, laquelle reprend notamment les caractéristiques minimales principales des types d'éolienne envisagés, et dont dépend évidemment l'impact environnemental, en particulier le niveau de bruit généré; que le choix du type précis d'éolienne reste du ressort de l'exploitant-investisseur, et qu'à cet égard, l'autorité compétente n'a strictement aucune responsabilité à prendre, ni directe ni indirecte; Considérant qu'en matière de potentiel venteux, l'étude d'incidences évalue la production d'électricité qu'on pourrait attendre du parc projeté; que pour ce faire, elle utilise un modèle météorologique «MAESTRO» disposant de données relatives aux vents soufflant sur la région concernée; que ce modèle «(...) résout les équations du mouvement de l'air sur une grille, suivant le relief et intègre les données relatives au calcul de rayonnement solaire, du bilan énergétique et des caractéristiques de surface pour déterminer le pouvoir dispersif de l'air et les caractéristiques de la turbulence atmosphérique; [qu'il] utilise en fait le vent à grande échelle ('géostrophique' ± 2.500 m d'altitude), établi sur base des vents synoptiques (±10 m du sol), disponibles au niveau des stations météorologiques (dans ce cas, celle de SOIGNIES)»; qu'en conclusion sur ce point, l'étude d'incidences estime que : «(...) la production électrique nette attendue pour les 9 éoliennes varie donc entre 36.418 et 53.887 MWh/an et couvrira donc les besoins en énergie électrique d'environ 9.850 à 14.550 ménages, selon le modèle qui sera finalement installé»; Considérant que les collectivités locale voisines du projet sont éligibles potentiellement pour bénéficier de cette énergie en priorité; qu'en effet, l'énergie électrique comme telle ne peut être stockée; qu'elle ne peut donc qu'être consommée sitôt produite; que le mode selon lequel l'énergie circule dans un réseau électrique (entre un générateur et un récepteur, le courant électrique prend toujours le plus court chemin, à savoir le chemin le moins résistant, toutes autres choses restant égales par ailleurs) est tel que l'énergie injectée dans une sous-station proche d'une commune sera essentiellement consommée dans cette commune; que, dans le cas présent, l'énergie électrique développée serait injectée dans le réseau de distribution via le poste de raccordement de BAULERS, à proximité immédiate du site éolien; XIII - 5390 - 8/24 Considérant qu'en cas d'octroi du permis unique sollicité, l'exploitant serait tenu de se conformer aux conditions d'exploitation qui lui seraient imposées, et dont l'application sur place pourrait être à tout moment contrôlée par le fonctionnaire chargé de la surveillance; que l'inobservance éventuelle de ces conditions conduirait aux sanctions prévues au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Considérant qu'à l'examen du déroulement de la procédure en 1ère instance, il apparaît que la procédure a été correctement suivie et que tous les avis nécessaires ont été dûment sollicités, conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences sur l'environnement et des installations et activités classées; Considérant que, du point de vue environnemental, les nuisances inhérentes au projet sont le bruit, l'effet stroboscopique (ombrage des pales), l'impact sur l'avifaune, ainsi que le risque d'épanchement dans l'environnement du diélectrique liquide de transformateurs d'électricité; qu'à ces nuisances s'ajoutent le risque de perturbation des radars de veille aérienne et des émissions/réceptions de la R.T.B.F.; qu'enfin, les travaux d'installation et de montage des éoliennes présentent également certains inconvénients environnementaux pour le voisinage (bruit, odeurs et poussières), quoique forcément, leur durée soit limitée dans le temps; Considérant que le fonctionnement permanent des éoliennes justifie l'application 24 H/24 de la limite la plus contraignante (max. 40 dBA) de celles fixées aux conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; que, toutefois, aucune mesure de bruit ne peut être réalisée «lorsque la vitesse du vent dépasse 5 m/s»; que ces limites de bruit aux conditions générales ne sont alors plus applicables, car pour : «(...) des [vitesses] de vent supérieures, les mesures sont faussées par le bruit ambiant du vent; [que] les éoliennes ne produisent un bruit que lorsque du vent les actionne (...) et [que] la législation [wallonne] en la matière doit être développée; (...) [que] la législation hollandaise a prévu ce cas de figure et spécifie une courbe de bruit spécifique maximale à l'immission que toute éolienne doit respecter en fonction de la vitesse du vent»; Considérant que l'autorité compétente, pour autant, reste d'avis qu'il ne peut être dérogé aux conditions générales en matière de bruit, et que l'article 6 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement doit être strictement respecté; que pour les vitesses de vent inférieures ou égales à 5 m/s, ces conditions générales restent donc d'application (40 dBA maximum); Considérant que la courbe de bruit «hollandaise» figurant au Cadre de référence du 18 juillet 2002 prescrit elle aussi une limite de bruit de 40 dBA maximum par vent nul ou par vent dont la vitesse n'excède pas 2 m/s, tout comme les conditions générales «wallonnes» que, toutefois, ces dernières ne sont plus respectées (42 dBA maximum au lieu de 40) par un vent dont la vitesse est comprises entre 2 et 5 m/s; qu'on peut malgré tout considérer que les limites de bruit «hollandaises» s'inscrivent valablement dans une sorte de continuité des limites de bruit «wallonnes» pour des vents dont la vitesse excède 5 m/s, vitesse au-delà de laquelle les conditions générales «wallonnes» sont muettes; Considérant que l'autorité compétente considère que rien ne s'oppose à ce qu'elle fasse siennes, de plein droit, ces limites de bruit «hollandaises», pour des vitesses de vent supérieures à 5 m/s, à titre de complément aux conditions générales «wallonnes»; qu'en effet, elle y voit principalement un outil simple, objectif et efficace pour limiter et contrôler le bruit généré par une éolienne en service, tout en tenant compte du bruit particulier du vent; XIII - 5390 - 9/24 Considérant que l'autorité compétente est d'avis qu'en respectant ce critère, toutes les précautions nécessaires et suffisantes seraient prises et l'exploitation du parc éolien en projet pourrait s'exercer tout en restant compatible avec l'homme et son environnement; que le fonctionnaire chargé de la surveillance pourrait à tout moment contrôler le respect des limites prescrites; qu'en cas de dépassement de ces limites, il pourrait à tout moment imposer le bridage des éoliennes litigieuses; Considérant que les limites de bruit imposées sont exprimées en dBA, ce qui veut dire qu' il y a lieu, pour mesurer le bruit à l'immission, d'appliquer le facteur de pondération normalisé «A» pour tenir compte de la manière dont l'oreille humaine entend effectivement les diverses composantes fréquentielles du bruit; que les limites de bruit imposées visent donc également les basses fréquences à partir et au-delà de 20 Hz; Considérant que pour ce qui concerne les fréquences inférieures ou les «infrasons», les émissions d'éoliennes de la gamme de puissance visée, placées à plus de 350 m de toute habitation, ne sont pas susceptibles d'induire de gène auditive pour les riverains; qu'il s'agit d'un phénomène naturel, lié au vent; que ce point de vue est partagé par l'étude d'incidences; que, l'habitation la plus proche d'une éolienne du projet (I7) étant située à quelque 515 m, on ne peut sérieusement prétendre que le principe de précaution n'ait pas été respecté; Considérant que dans cet ordre d'idée, «la production d'infrasons par les éoliennes est, à leur voisinage immédiat, bien analysée et très modérée; [qu'elle] est sans danger pour l'homme»; que l'incidence des éoliennes sur la santé est analysée depuis vingt ans dans plus de trente pays occidentaux; qu'aucun effet sur la santé n'a été révélé, ni le bruit, ni les basses fréquences, ni les «infrasons»; Considérant que, conformément au Cadre de référence du 18 juillet 2002 déjà mentionné, l'étude d'incidences sur l'environnement jointe à la demande rapporte des estimations de bruit à l'immission sous forme de tableaux et qu'en synthèse :

  1. a)pour une éolienne de type Enercon E-82 (98
  2. m): - Niveaux à une vitesse de vent de 5 m/s; critère : 40 dBA : Bruit estimé Métairie du Moine (R12) : 35,3 dBA; Bruit estimé maison isolée Trou-du-Bois (R15) : 35,6 dBA; - Niveaux à une vitesse de vent de 6 m/s; critère : 42 dBA : Bruit estimé Métairie du Moine (Rl2) : 39,8 dBA; Bruit estimé maison isolée Trou-du-Bois (R15) : 40 dBA; - Niveaux à une vitesse de vent de 7 m/s; critère : 43 dBA : Bruit estimé Métairie du Moine (R 12) : 41,7 dBA; Bruit estimé maison isolée Trou-du-Bois (R15) : 42 dBA; - Niveaux à une vitesse de vent de 8 m/s; critère : 44 dBA: Bruit estimé Métairie du Moine (R 12 ) : 42,1 dBA; Bruit estimé maison isolée Trou-du-Bois (R15) : 42,4 dBA;
  3. b)pour une éolienne General Electric GE2.5 : - Niveaux à une vitesse de vent de 5 m/s; critère : 40 dBA : Bruit estimé Métairie du Moine (R12) : 38 dBA; Bruit estimé maison isolée Trou-du-Bois (R15) : 38,2 dBA; - Niveaux à une vitesse de vent de 6 m/s; critère : 42 dBA : Bruit estimé Métairie du Moine (Rl2) : 42,1 dBA; XIII - 5390 - 10/24 Bruit estimé maison isolée Trou-du-Bois (R15) : 42,3 dBA; - Niveaux à une vitesse de vent de 7 m/s; critère : 43 dBA : Bruit estimé Métairie du Moine (R 12) : 43,6 dBA; Bruit estimé maison isolée Trou-du-Bois (R15) : 43,8 dBA; - Niveaux à une vitesse de vent de 8 m/s; critère : 44 dBA : Bruit estimé Métairie du Moine (R 12) : 43,7 dBA; Bruit estimé maison isolée Trou-du-Bois (R15) : 43,9 dBA;
  4. c)pour une éolienne Repower MM92 : - Niveaux à une vitesse de vent de 5 m/s; critère : 40 dBA : Bruit estimé Métairie du Moine (R12) : 40,8 dBA; Bruit estimé maison isolée Trou-du-Bois (R15) : 41 dBA; - Niveaux à une vitesse de vent de 6 m/s; critère : 42 dBA : Bruit estimé Métairie du Moine (R 12) : 42,4 dBA; Bruit estimé maison isolée Trou-du-Bois (R15) : 42,6 dBA; - Niveaux à une vitesse de vent de 7 m/s; critère : 43 dBA : Bruit estimé Métairie du Moine (R 12) : 43 dBA; Bruit estimé maison isolée Trou-du-Bois (R15) : 43,3 dBA; - Niveaux à une vitesse de vent de 8 m/s; critère : 44 dBA : Bruit estimé Métairie du Moine (R 12) : 43,6 dBA; Bruit estimé maison isolée Trou-du-Bois (R15) : 43,8 dBA; Considérant que l'étude d'incidences prévoit donc des dépassements de limite de bruit pour les types d'éolienne avec multiplicateur mécanique de vitesse; que, le type d'éolienne n'étant pas encore déterminé, le demandeur : «(...) a étudié la recommandation de l'auteur d'étude et se propose de brider les éoliennes 6-7-8 pendant la période nocturne (de 22h00 à 06h00)»; que forcément ce bridage s'accompagnerait d'une perte de production; Considérant que, par contre, l'étude d'incidences ne prévoit aucun dépassement de norme de bruit pour le type d'éolienne à entraînement direct; Considérant qu'une campagne de mesures de bruit après la construction du parc serait donc nécessaire, afin de s'assurer de l'efficacité des mesures éventuelles à prendre in situ; Considérant par ailleurs qu'en phase de chantier, l'étude d'incidences conclut que l'impact acoustique serait «non significatif» au niveau des premières habitations en raison des distances; que pour ce qui concerne le bruit généré par le charroi de véhicules, et en particulier par le trafic de camions, celui-ci pourrait être minimisé en choisissant judicieusement les voies d'accès au chantier; que l'exploitant serait tenu de suivre les recommandations de l'auteur de l'étude (information des riverains, respect des horaires, entretien régulier des engins de chantier, consultation de l'autorité locale); Considérant qu'on peut conclure qu'en cas d'octroi du permis, toutes les précautions nécessaires pourraient être prises du point de vue des riverains en matière de bruit; Considérant qu'un avantage important d'un parc éolien placé en milieu rural est qu'il occupe relativement peu d'espace au détriment de l'activité agricole, qu'il s'agisse de culture ou d'élevage; qu'en phase d'exploitation, l'étude d'incidences évalue à seulement 8 ares par éolienne la surface nécessaire à l'aménagement d'une aire XIII - 5390 - 11/24 consolidée au pied de chaque éolienne; qu'elle mentionne aussi les mesures d'accompagnement du projet prévues visant à sa bonne intégration dans l'environnement humain concerné; Considérant qu'une garantie bancaire (caution de 80.000 i par éolienne) devrait être prévue pour sécuriser la remise en bon état du site après exploitation; Considérant, de manière générale, que pour ce qui concerne les sécurités de fonctionnement d'une éolienne, celle-ci est automatiquement orientée debout (face) au vent; qu'elle est automatiquement mise en mouvement quand la vitesse du vent dépasse une certaine limite inférieure (par exemple 2,5 m/sec ou 9 km/
  5. h)pendant quelques minutes au moins, et mise à l'arrêt si la vitesse du vent dépasse une limite supérieure (par exemple 28 m/sec ou 101 km/h); que par grand vent, les pales de l'éolienne sont mises «en drapeau» et que celle-ci se met à tourner lentement, en l'absence de toute charge (la production d'électricité est arrêtée) pour limiter au strict minimum les contraintes mécaniques; qu'il en est de même en cas de panne du réseau; qu'en effet, toute production d'énergie doit alors cesser immédiatement; qu'une alimentation de secours (batteries et chargeur) permet la mise immédiate automatique «en drapeau» des pales et le maintien de l'alimentation des dispositifs de sécurité de l'éolienne, le temps nécessaire à la «réapparition» du réseau électrique; Considérant que, pour ce qui concerne le fonctionnement des éoliennes par grand froid, il est vrai qu'à l'arrêt, de la glace risque de recouvrir les pales du rotor, et que tout démarrage d'une éolienne dans ces conditions risquerait de projeter au loin des morceaux de glace, mettant en danger les personnes qui se trouveraient éventuellement à proximité; que des capteurs de température et de vibrations empêcheraient tout démarrage de l'éolienne dans ces conditions; que ce démarrage ne pourrait avoir lieu que «manuellement», en présence sur place du personnel de l'exploitant, alerté à distance par un système de télésurveillance, chargé de sécuriser les abords de l'éolienne pendant le démarrage, et de prendre toutes les dispositions nécessaires à ce que l'exploitation puisse se poursuivre ensuite en toute sécurité; Considérant qu'on observe que les animaux de ferme (ovins, bovins, équidés,...) ne sont pas du tout dérangés par les éoliennes et qu'ils s'accommodent aisément de leur présence, tout comme l'homme; Considérant que les questions de rendement effectif ou de rentabilité économique d'un parc éolien ne sont pas du ressort des tiers mais bien du ressort de l'investisseur/demandeur de permis, compte tenu d'une durée de validité de 20 ans de celui-ci; Considérant que l'étude d'incidences conclut que la gêne due à l'ombrage des pales du rotor (effet stroboscopique) à certaines heures de la journée et par temps ensoleillé est très limitée; que, le cas échéant, un dispositif pourrait être ajouté, même ultérieurement, qui arrêterait l'éolienne éventuellement gênante le temps nécessaire; Considérant que le milieu biologique environnant le projet a été étudié de manière approfondie par l'étude d'incidences; que, du point de vue de la flore, celle-ci conclut de la manière suivante : «(...) Reconstituée dans une zone adjacente au périmètre d'étude, (...) une haie apporterait une plus value à la zone [au-delà du site éolien visé]. En effet, celle-ci présente très peu d'élément de maillage vert, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle le site est approprié à l'implantation d'un parc éolien. (...) Par exemple, il serait intéressant d'améliorer la qualité des habitats des prés le long du ruisseau de Chaumont, au sud du projet»; XIII - 5390 - 12/24 Considérant que, du point de vue de la faune, l'étude d'incidences conclut de la manière suivante : (...) Les incidences des éoliennes sur la faune volante en phase d'exploitation concernent premièrement le risque de collision, et deuxièmement, une perte de qualité de l'habitat pour certaines espèces. (...). Des comptages des passages des oiseaux migrateurs n'ont révélé aucun couloir de vol privilégié sur le parc éolien. Un faible risque de collision ne peut être exclu en ce qui concerne les rapaces en déplacement locaux (Buse variable, Busard Saint-Martin hivernant). Un risque (faible à moyen) de délocalisation (impact indirect) de ces mêmes espèces existe également. Des sites de substitution sont néanmoins disponibles à proximité. 3 éoliennes [I2, I3 et I5] seraient localisées à faible distance (moins de 200 mètres) des petits bosquets qui subsistent au sein du périmètre d'étude. De ce fait, on ne peut exclure tout impact indirect sur ces milieux qui jouent un rôle écologique de refuge. (...) Même si ces bosquets sont de petite taille, présentent une faible valeur intrinsèque et hébergent des espèces communes pour la plupart (Buse, Pipistrelle), leur rareté à l'échelle locale et leur rôle de refuge justifient qu'ils soient préservés. Le périmètre d'étude est un site potentiel de halte migratoire pour les espèces faisant halte en milieu agraire. Il n'a cependant pas été observé de groupes d'oiseaux en halte au sein du périmètre d'étude, et des sites de substitution sont présents aux alentours. Ce risque peut donc être considéré comme non significatif. «Le reste du parc éolien n'aura pas d'impact significatif ni sur l'avifaune, ni sur les chauves-souris.» Considérant qu'en cette matière, il conviendrait donc d'imposer, en cas d'octroi du permis, une surveillance particulièrement attentive des effets supposés du projet sur la faune locale, en particulier sur les chauves-souris; que, le cas échéant, certaines dispositions complémentaires pourraient être mises en place à l'avenir pour pallier ces inconvénients; Considérant que les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2005 déterminant les conditions sectorielles relatives aux transformateurs statiques d'électricité d'une puissance nominale égale ou supérieure à 1.500 kVA s'appliqueraient au projet en vertu de l'article 3, al. 2, de l'arrêté querellé; que ces dispositions apporteraient la sécurité nécessaire quant au risque d'épanchement accidentel de diélectrique liquide des transformateurs dans l'environnement; Considérant que le site visé par le projet est en catégorie E au sens de la circulaire GDF03 sur les directives concernant le balisage d'obstacles pour l'aviation; qu'aucun balisage n'est requis, pour autant que la hauteur totale des éoliennes du projet soit inférieure ou égale à 150 mètres «par rapport au niveau du sol»; que l'absence d'un tel balisage est évidemment favorable du point de vue environnemental (absence de flashes gênant la vue de jour comme de nuit); Considérant que BELGOCONTROL a émis un avis défavorable réceptionné en date du 24 octobre 2008, relevant que : «(...) ces éoliennes se trouvent dans un «Radar Vectoring Area» (...) [et qu'il importe de] garantir la sécurité du trafic aérien, tenant compte du principe de précaution (...)» Considérant toutefois que BELGOCONTROL a émis sur recours un nouvel avis favorable en date du 08 juillet 2009 rédigé comme suit : XIII - 5390 - 13/24 «(...) sur base des nouvelles directives, il est établi : - que les effets des neuf éoliennes sur nos radars secondaires sont acceptables puisqu'elles sont suffisamment éloignées de ces installations; - que les neuf éoliennes auront un impact sur les radars primaires de CHARLEROI, BERTEM et SAINT-HUBERT. Les effets suivants sont identifiés : - clutter : les turbines seront visibles sur l'écran du contrôleur, ce qui peut le distraire, de plus, des informations utiles seront peut-être plus difficilement lisibles à cause de cette image; - perte de détection : le radar primaire ne pourra pas détecter d'avions, d'une part dans une zone au-dessus et autour des turbines et, d'autre part dans une zone derrière les turbines; dans ce cas spécifique, cet impact est toutefois évalué comme acceptable sur le plan opérationnel; - que l'impact sur d'autres installations techniques (navigation et communication) est acceptable; - que les neuf éoliennes se situent également en dehors de la zone CTR et que BELGOCONTROL émet par conséquent un avis positif (...)»; Considérant que, lors de l'examen des diverses alternatives, il est apparu que l'une des éoliennes du projet initial (10 machines) engageait la zone de protection du faisceau hertzien GENAPPE-ANDERLUES; que de ce fait, l'éolienne en cause a été supprimée, et que le parc projeté a été ramené à 9 machines, sans risque désormais de perturber ledit faisceau hertzien; Considérant toutefois que, selon l'avis favorable conditionnel de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications (IBPT) : «(...) Avant de donner un éventuel accord sur le projet, la R.T.B.F. tient à s'assurer que, s'il devait s'avérer que l'implantation de ces éoliennes devait provoquer des perturbations dans la diffusion et réception de ses émissions, le gestionnaire du projet accepte de prendre en charge, à titre d'indemnisation du préjudice subi, l'ensemble des coûts consécutif à une modification des caractéristiques techniques du site d'émission perturbé de la R.T.B.F. ou, au besoin, liés à l'installation ou au renforcement d'un autre site d'émission.»; qu'en cas d'octroi du permis, cette disposition serait applicable à l'établissement; Considérant que, du strict point de vue environnemental, l'exploitation de l'établissement en projet pourrait être rendue compatible avec l'homme et son environnement, moyennant le respect des prescriptions légales et réglementaires, des conditions générales et sectorielles concernées, ainsi que des conditions particulières adaptées au projet; Considérant que, du point de vue urbanistique, il y a lieu d'émettre l'avis suivant : «Observations générales concernant le projet : Avec 9 machines le parc peut être considéré comme intéressant au regard du cadre de référence ou de la majorité des parcs implantés sur le territoire wallon; Le parc pourrait être porté à 11 éoliennes; L'exiguïté du territoire est démontrée par la présence d'autres projets concurrents qui sont implantés à proximité du présent projet; Observations paysagères : XIII - 5390 - 14/24 L'étude paysagère réalisée dans un périmètre d'étude de 15 kilomètres est de qualité satisfaisante, mais ne démontre pas clairement l'étude d'une implantation alternative plus géométrique ou plus groupée; Les implantations semblent une fois de plus être la résultante d'opportunité foncières; Les photomontages laissent apparaître une saturation visuelle de l'espace avec la présence de la ligne à haute tension; L'étude laisse entrevoir une confrontation visuelle prévisible et les effets de co-visibilité par superposition et par juxtaposition avec le parc de Pont-à-Celles; Si elle est avérée, l'absence de balisage diurne et nocturne est un plus; Le projet de parc affecte de nombreux [périmètres d'intérêt paysager] PIP ADESA; Le projet de parc aura de grandes incidences sur l'intégrité visuelle du champ de bataille proposé au patrimoine mondial de l'UNESCO; Marqueurs visuels incomparables, les éoliennes en mouvement, sont incompatibles avec le caractère du site défini comme de «morne plaine»; Observations plans de secteur : Les éoliennes sont implantées en zone agricole; Observations faune-flore : L'auteur de l'étude met en exergue la faible qualité de l'écosystème représenté par un composé de terres agricoles. Il pourrait insister plus fortement encore sur le fait que la présence de reliquats d'éléments aussi différents qu'intéressants, à savoir : haies libres, buissons, arbres isolés, présence de bord de chemin herbeux ou d'un talus représente de facto des éléments de très grande valeur en ce milieu; Avec les éoliennes no 2, 3, et 5 à proximité de bosquets (moins des 200 mètres préconisés) l'évaluation de l'impact sur l'avifaune est trop minimisée et notamment au niveau des populations de chiroptères; Les accès au chantier et le placement de câbles entre les éoliennes ne peuvent mettre en péril la végétation herbacée ou ligneuse des bords de chemin; Observations rendement du parc : Outre l'absence d'une mesure des vents in situ, la configuration des implantations du parc ne semble pas résulter d'une analyse basée sur la maximalisation du rendement, et laisse entrevoir des inter distances entre éoliennes fort réduites au niveau des éoliennes no 1, 2, 4; Les implantations semblent une fois de plus être la résultante d'opportunité foncières; Observations confort visuel et acoustique : Avec des distances de l'ordre de moins de 590 à 750 mètres par rapport à l'habitat ou aux ZACC les éoliennes 1, 3, 4, 6 présentent un inconfort visuel et acoustique et la nécessité de brider éventuellement les machines 6, 7, 8 pour respecter les normes acoustiques fixées par le cadre de référence, ce qui affecte la productivité du parc; XIII - 5390 - 15/24 Outre les dépassements probables pour les éoliennes 6, 7, 8, l'auteur relève par ailleurs une émergence inéluctable en période de nuit, par rapport à un site particulièrement calme de nuit; Observations cartographie «Feltz» : En dépit de son caractère non contraignant, les indicateurs relevés au travers de la cartographie des champs de contraintes pour l'implantation des éoliennes en territoire wallon, sont les suivantes : pour les conforts acoustique et visuel, une bande située entre 500 et 700 mètres autour des zones habitables du plan de secteur est à préconiser; cette observation est à relever pour la machine no 1; la machine est implantées dans une zone qualifiée de sensible; Les machines no 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont implantées dans une zone dite sensible d'un point de vue paysage; champ de vue théorique des monuments, ensembles architecturaux et sites classés exceptionnels dont le cadre paysager participe à l'intérêt patrimonial; Observations «juridiques» à vérifier et compléter par un juriste : Avis défavorable du conseil communal par rapport aux modifications de voiries; Les procédures d'enquête publique semblent confuses; Proposition de décision : Refuser le parc dans sa totalité motivé notamment par le fait que l'impact paysager sur la plaine sera conséquent; (..)»". L'arrêté ministériel du 10 août 2009 a été notifié le même jour à la société anonyme GREENWIND R. & D. sous un pli recommandé avec accusé de réception signé le 11 août 2009; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité; qu'elle soutient que la décision d'introduire le recours n'a pas été prise par l'organe statutairement compétent et régulièrement composé; qu'elle invoque l'article 21 des statuts de la requérante et allègue que la décision d'ester en justice est consignée dans un procès-verbal de réunion du conseil d'administration du 21 septembre 2009 qui n'est signé que par François HENRIET en sa qualité de gérant de la S.P.R.L. François HENRIET alors que François HENRIET n'est plus administrateur délégué et fut remplacé par la S.P.R.L François HENRIET comme administratrice de la requérante; qu'elle affirme que pour valablement ester en justice, le procès-verbal de cette décision devait en vertu de l'article 21 des statuts de la requérante, être signé par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué agissant seul; Considérant que la requérante est une société anonyme dont les statuts coordonnés ont été arrêtés après une assemblée générale extraordinaire du 16 septembre 2009; qu'elle compte cinq administrateurs qui sont Juan Maria RIBERAS XIII - 5390 - 16/24 MERA, président, Francisco José RIBERAS MERA, Alejandro BURGALETA GARCIA-MANSILLA, administrateur-délégué, Emilio ESCUREDO VOCES et la S.P.R.L. François HENRIET, ayant comme "représentant permanent" François HENRIET, gérant; que l'article 19 des statuts définit les pouvoirs du conseil d'administration et lui attribue "le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale"; que l'article 21 règle les "représentation-actes et actions judiciaires" et que son premier paragraphe énonce ce qui suit : " La société est représentée, y compris dans les actes et en justice : - soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué agissant seul; - soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément; - soit, mais dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés, deux membres du comité de direction agissant conjointement. Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. En outre elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat"; Considérant que la requérante produit à l'audience le procès-verbal d'une réunion de son conseil d'administration tenue le 21 septembre 2009, signé par les cinq administrateurs; qu'elle rapporte ainsi la preuve que son conseil d'administration a pris la décision d'exercer un recours en annulation et en suspension contre l'acte entrepris; que, l'article 522 du Code des sociétés et l'article 19 des statuts permettent au conseil d'administration de prendre lui-même la décision d'ester en justice par dérogation à l'article 21 des statuts; que le recours est recevable; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles D.1, D.2, D.50, D.62 et D.64 du Livre Ier du Code de l'environnement, de l'insuffisance ainsi que de l'erreur dans les motifs de l'acte, de la contradiction dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; qu'elle observe que l'arrêté ministériel attaqué refuse d'autoriser la construction et l'exploitation d'un parc de neuf éoliennes sur la base des considérations formulées par les fonctionnaires technique et délégué dans leur rapport de synthèse, en prenant exclusivement en considération les arguments développés par le fonctionnaire délégué quant à l'intégration paysagère du projet et en se basant notamment sur les observations contenues dans la cartographie "Feltz" sans que celle-ci soit jointe; que, dans une XIII - 5390 - 17/24 première branche, elle reproche à l'auteur de l'acte attaqué de ne pas exposer les raisons pour lesquelles les arguments développés par elle dans son recours administratif n'ont pas été pris en compte ou ont été rejetés, arguments qui mettaient en avant l'absence de balisage comme élément favorable à l'intégration du projet, qui portaient sur le statut précis du site de la butte du Lion de Waterloo, l'objet de son régime de protection, la délimitation géographique de celui-ci, la réalité et l'importance de la perturbation de ce site par le projet ainsi que sur les conclusions favorables de l'auteur de l'étude d'incidences quant à l'impact paysager du projet; que, dans une deuxième branche, elle lui fait grief, d'avoir formulé plusieurs considérations contradictoires en se référant aux arguments du fonctionnaire délégué et du fonctionnaire technique; qu'elle vise spécialement l'assertion que "le milieu biologique environnant le projet a été étudié de manière approfondie par l'étude d'incidences" et celle que le projet "n'aura pas d'impact significatif, ni sur l'avifaune, ni sur les chauves-souris", mises en rapport avec la conclusion que "l'évaluation de l'impact sur l'avifaune est trop minimisée notamment au niveau des chiroptères"; que, dans une troisième branche, elle ne peut admettre que l'acte attaqué se base sur certaines informations dont le contenu ne peut pas être apprécié pour la raison qu'elles n'ont pas été mises à la disposition des tiers intéressés et ne sont pas jointes à l'acte attaqué; qu'elle vise ici la cartographie "Feltz" ainsi que l'ensemble des avis prononcés au cours de l'instruction de la demande de permis qui auraient dû, selon la requérante, être intégralement reproduits dans l'acte ou, à défaut, annexés à celui-ci; Considérant que la partie adverse répond, quant à la première branche du moyen, que la décision attaquée a pris en compte l'absence de balisage comme élément favorable à la demande, que l'autorité compétente ne se fonde pas sur le régime juridique applicable à la butte du Lion de Waterloo, mais sur l'impact visuel et paysager du projet sur ce site exceptionnel; qu'elle observe que plusieurs instances consultées ont dénoncé de manière pertinente et précise les lacunes de l'étude d'incidences concernant l'impact paysager du projet et que la motivation de l'acte attaqué permet aisément de comprendre les raisons urbanistiques, principalement l'intégration paysagère, pour lesquelles l'autorité n'a pas accueilli les arguments développés par la partie requérante dans son recours administratif et a ainsi refusé le permis sollicité; que, sur la deuxième branche du moyen, la partie adverse reproche à la requérante ne citer que très partiellement la motivation de l'acte attaqué qui n'est entachée d'aucune contradiction quant à la question évoquée par la requérante; que s'agissant de la troisième branche du moyen, elle objecte que la décision de première instance et le rapport de synthèse qui ont été notifiés à la requérante reprennent tous les avis qui ont été émis sur la demande de permis, que ceux-ci sont donc bien connus d'elle, et que le contenu de la cartographie "Feltz" a été résumé dans le corps de la décision attaquée; XIII - 5390 - 18/24 Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire estime que celle-ci n'appelle que des débats succincts; qu'en son rapport déposé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, il conclut que le moyen unique n'est pas fondé; Considérant qu'à l'audience, la requérante expose qu'elle ne trouve pas dans l'acte attaqué les réponses aux moyens présentés dans son recours administratif; qu'elle estime qu'est restée sans réponse la démonstration faite par elle que son projet ne porte pas atteinte aux instruments de protection du champ de bataille de Waterloo; qu'elle observe que le plan de secteur n'établit pas de périmètre de protection applicable au champ de bataille; qu'elle précise que la loi du 26 mars 1914 ne protège le champ de bataille que dans sa dimension historique et non pour des raisons paysagères comme celles qui sont invoquées en l'espèce par la partie adverse; qu'elle ajoute que son projet doit s'implanter à six kilomètres de la butte du Lion, à trois kilomètres au nord de la limite du périmètre protégé et même au-delà de la future extension; qu'elle fait valoir que l'importance donnée à l'aspect "morne plaine" n'est pas justifiée et qu'une portée inadéquate a été donnée aux avis de la Commission royale et de la Commission régionale de l'aménagement du territoire alors que plusieurs avis demandés en cours de procédure étaient favorables; que, sur la deuxième branche, elle maintient qu'il y a une contradiction entre l'affirmation que l'évaluation est complète et l'assertion que l'impact sur l'avifaune est sous-estimé; qu'elle prétend que l'auteur de l'acte attaqué n'a pas donné les raisons pour lesquelles il s'écartait de l'opinion de l'auteur de l'étude d'incidences qui ne proposait pas de refuser le parc éolien pour protéger les bosquets; que, pour renforcer sa troisième branche, elle dépose des copies de courriels qu'elle a reçus d'agents de la partie adverse et un avis du conseil wallon de l'environnement pour le développement durable qui confirment que la cartographie "Feltz" n'est pas disponible, même pour les bureaux d'étude et les professionnels concernés; Considérant que la partie adverse répond que les avis établissent que les effets du parc éolien seraient ressentis à l'intérieur du périmètre du champ de bataille et que cela suffit à justifier la décision; que, sur la troisième branche, elle estime que les éléments produits par la requérante n'ajoutent rien; qu'elle soutient que la requérante peut utiliser la législation sur la transparence administrative si elle veut avoir accès à la cartographie "Feltz"; qu'elle juge que la production de celle-ci ne relève pas de la publicité active et qu'on ne peut lui reprocher de ne pas la déposer; qu'elle ajoute que l'accès à l'information doit être demandé à la Région wallonne elle-même conformément aux décrets et non à ses conseils en cours de procédure; qu'elle répète que la motivation de l'acte attaqué est de toute façon suffisante, car elle révèle les XIII - 5390 - 19/24 informations tirées de cette cartographie qui justifient en l'espèce le refus et conclut que, s'agissant d'un acte de refus, il suffit que celui-ci soit justifié par un seul motif valable comme celui de l'incidence paysagère; Considérant que la requérante précise qu'elle n'a pas demandé l'accès à la cartographie par application de la législation wallonne sur l'accès à l'information, car elle n'aurait pas eu de satisfaction dans des délais utiles à l'exercice de ses droits dans la présente procédure; Considérant, sur la première branche, que la décision entreprise a particulièrement eu égard à l'impact paysager du projet; que le caractère déterminant de ce motif résulte non seulement de nombreux passages de l'acte attaqué, mais encore de la conclusion de la proposition de décision qui précède immédiatement le dispositif; Considérant que la requérante souhaite implanter le parc éolien en zone agricole, ce qui requiert une dérogation au plan de secteur; que l'article 127 du CWATUP, dont l'application à la demande n'est pas contestée au moyen, dispose que "le permis peut être accordé en s'écartant du plan de secteur", lorsqu'il s'agit d'actes et travaux "qui soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage"; que l'impact paysager du projet devait donc nécessairement être pris en considération par l'auteur de l'acte attaqué; Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences a procédé à l'évaluation de l'impact paysager du projet et a conclu que les éoliennes n'étaient pas visibles depuis les édifices du patrimoine exceptionnel à l'exception du site du Lion de Waterloo; qu'on y lit ce qui suit dans l'étude : " Au même titre que les parcs existants de Marbais (à 17 km), de Pont-à-Celles (à 14 km), et de Gembloux-Sombreffe (à 21 km), ainsi que le pylône de télécommunication, les éoliennes du parc de Nivelles seront visibles depuis la butte du Lion de Waterloo lorsque les conditions de visibilité seront bonnes. Située à plus faible distance de la butte que ces parcs existants (6 km), les éoliennes projetées à Nivelles seront cependant plus dominantes dans le paysage. Elles émergeront à l'arrière plan du paysage souligné par une végétation quasi continue. Elles souligneront la ligne d'horizon et animeront la vue depuis ce point de vue panoramique. Les éoliennes seront toutes visibles individuellement sans chevauchements de rotors à l'arrière plan du paysage. La configuration groupée limitera l'occupation du champ de vision par le parc"; que l'auteur de l'étude a aussi conclu que les incidences du parc éolien sur des périmètres ADESA seraient globalement faibles; qu'il admet que parmi les huit périmètres d'intérêt paysager retenus par ADESA, trois seraient affectés directement ou indirectement par l'implantation des éoliennes, dans des proportions variables; XIII - 5390 - 20/24 Considérant que, dans le dossier de la procédure figure l'avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne qui estime "important" l'impact sur des périmètres d'intérêt paysager ADESA, qui souligne l'incidence visuelle du projet sur plusieurs lieux concernés par la bataille de Waterloo, en particulier la butte du Lion, et qui prend aussi considération le périmètre du champ de bataille de Waterloo, plus étendu, actuellement proposé au classement du patrimoine mondial de l'UNESCO; Considérant que l'auteur de l'acte attaqué retient cet impact visuel sur plusieurs sites ADESA et les "grandes incidences sur l'intégrité visuelle du champ de bataille proposé au patrimoine mondial de l'UNESCO"; qu'il estime que les éoliennes en mouvement sont des "marqueurs visuels incomparables", "incompatibles avec le caractère du site défini comme de «morne plaine»"; qu'en prenant en compte l'impact paysager du projet sur des périmètres d'intérêt paysager proposés par l'association ADESA (Action et Défense de l'Environnement de la Vallée de la Senne et des ses Affluents), l'autorité n'a pas conféré à ces périmètres une valeur juridique inadéquate; qu'elle a simplement eu égard à des situations de fait décrites dans l'étude d'incidences et dans d'autres pièces du dossier; que, dans l'acte attaqué, l'autorité n'a pas conclu que les mesures légales de protection du champ de bataille de Waterloo, actuelles ou futures, interdisent directement la création du projet; qu'elle a seulement pris en considération le fait que le parc éolien aurait de "grandes incidences" sur le paysage du champ de bataille et qu'il était inopportun d'autoriser son implantation à ce prix sur la base de l'article 127 du CWATUP; Considérant que la requérante affirme certes dans son recours administratif qu'il n'y aura aucune perturbation de la lecture visuelle des principaux lieux et repères du site classé depuis la butte du Lion; qu'elle ne montre toutefois pas que les éléments de fait retenus par l'autorité seraient faux; qu'en les prenant en compte, l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur de droit; qu'il n'est pas non plus prouvé qu'en faisant sur ce point une appréciation plus sévère que l'auteur de l'étude d'incidences, l'autorité compétente aurait commis une erreur manifeste d'appréciation; qu'il est au demeurant difficile de juger manifestement erronée une appréciation qui rejoint les avis négatifs de deux instances spécialisées, la Commission royale des monuments sites et fouilles et la Commission régionale d'aménagement du territoire; que, pour apprécier l'intérêt du projet, l'autorité n'a pas négligé le point positif que constituait l'absence de balisage; qu'elle a précisément relevé "que l'absence d'un tel balisage est évidemment favorable du point de vue environnemental" et que "l'absence de balisage nocturne est un plus"; qu'elle a pu considérer que ce point positif ainsi que plusieurs avis favorables et d'autres aspects positifs de ce dossier de production d'énergie éolienne ne XIII - 5390 - 21/24 compensaient pas certains inconvénients environnementaux qu'elle constatait et ne l'emportaient pas sur son appréciation des aspects paysagers que le législateur rend déterminants dans la décision d'accorder un permis dérogatoire; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer son jugement à celui de l'autorité administrative compétente quant à l'opportunité d'accorder ou non le permis dérogatoire; que la motivation en la forme de l'acte attaqué permet au destinataire de celui-ci de comprendre, à la lecture de l'arrêté, les raisons pour lesquelles le permis qu'il sollicitait ne lui a pas été délivré, en dépit des arguments qui étaient développés dans son recours administratif; qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli; Considérant, sur la deuxième branche, que la requérante tente d'établir l'existence d'une contradiction interne qui entacherait la motivation de la décision attaquée; qu'elle oppose à cette fin deux passages du préambule; qu'il y a lieu d'observer que le premier passage cité ("que le milieu biologique environnant le projet a été étudié de manière approfondie par l'étude d'incidences") est suivi, dans l'acte attaqué, d'une longue citation de l'étude des incidences relative à l'impact du projet sur la flore, puis sur la faune; que, à ce sujet, l'étude relève quelques incidences possibles imputées à "3 éoliennes [I2, I3 et I5]" qui "seraient localisées à faible distance (moins de 200 mètres) des petits bosquets qui subsistent au sein du périmètre d'étude"; que l'auteur agréé constate ensuite ce qui suit : " De ce fait, on ne peut exclure tout impact indirect sur ces milieux qui jouent un rôle écologique de refuge. [...] Même si ces bosquets sont de petite taille, présentent une faible valeur intrinsèque et hébergent des espèces communes pour la plupart (Buse, Pipistrelle), leur rareté à l'échelle locale et leur rôle de refuge justifient qu'ils soient préservés. Le périmètre d'étude est un site potentiel de halte migratoire pour les espèces faisant halte en milieu agraire. Il n'a cependant pas été observé de groupes d'oiseaux en halte au sein du périmètre d'étude, et des sites de substitution sont présents aux alentours. Ce risque peut donc être considéré comme non significatif"; que cet extrait de l'étude d'incidences se conclut par le deuxième passage cité au moyen qui, reproduit complètement, se lit comme suit : " Le reste du parc éolien n'aura pas d'impact significatif ni sur l'avifaune, ni sur les chauves-souris"; qu'enfin, deux pages plus loin, l'acte attaqué contient la troisième séquence citée au moyen qui se lit comme suit : " Avec les éoliennes no 2, 3, et 5 à proximité de bosquets (moins des 200 mètres préconisés) l'évaluation de l'impact sur l'avifaune est trop minimisée et notamment au niveau des populations de chiroptères"; XIII - 5390 - 22/24 Considérant qu'il n'y a pas de contradiction entre un motif selon lequel il a été procédé à une étude approfondie du milieu biologique environnant, d'une part, et celui qui énonce que l'évaluation de l'impact sur l'avifaune est minimisée, d'autre part; que rien n'exclut nécessairement que ces deux propositions puissent être vraies en même temps; que ces deux passages établissent l'existence d'un problème lié à l'incidence du projet sur les populations de chiroptères trouvant refuge dans les bosquets situés à proximité des éoliennes 2, 3 et 5 en projet; que le moyen manque en fait dans sa deuxième branche; Considérant, sur la troisième branche, que l'exigence d'une motivation suffisante n'aboutit pas à requérir qu'à peine de nullité un avis visé dans une décision administrative soit reproduit dans l'acte ou annexé à celui-ci; que si une décision ne peut pas être motivée par référence à un avis qui, n'étant pas connu du requérant, n'est ni reproduit dans l'acte ni annexé à celui-ci et si, partant, un tel avis ne peut pas être sollicité pour compléter ou corriger une motivation formelle insuffisante ou déficiente, il n'y a pas lieu d'annuler l'acte qui comprend bien une motivation propre suffisante; Considérant que le requérant critique un motif de l'acte attaqué rédigé comme suit : " Observations cartographie «FELTZ» : en dépit de son caractère non contraignant, les indicateurs relevés au travers de la cartographie des champs de contraintes pour l'implantation des éoliennes en territoire wallon, sont les suivantes : pour les conforts acoustique et visuel, une bande située entre 500 et 700 mètres autour des zones habitables du plan de secteur est à préconiser; cette observation est à relever pour la machine no 1; la machine est implantées dans une zone qualifiée de sensible; Les machines no 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont implantées dans une zone dite sensible d'un point de vue paysage; champ de vue théorique des monuments, ensembles architecturaux et sites classés exceptionnels dont le cadre paysager participe à l'intérêt patrimonial"; Considérant que, à la seule lecture de ce motif, le destinataire de l'acte peut comprendre, sans devoir se référer au document cité, l'objection qui conduit sur ce point l'autorité administrative à refuser le permis; que cette motivation formelle est adéquate; qu'il est loisible à l'administré qui souhaite plus d'informations de s'adresser à l'autorité publique aux fins de consulter le document ou d'en obtenir une copie, au besoin en invoquant la législation relative à l'accès aux documents administratifs; qu'en sa troisième branche, le moyen manque en droit; Considérant que le moyen unique de la requête ne peut être accueilli en aucune de ses branches; XIII - 5390 - 23/24 Considérant qu'il ressort des débats succincts que le Conseil d'Etat peut partager les conclusions du rapport et trancher définitivement l'affaire; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-cinq janvier deux mille dix par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. M. PAQUES. XIII - 5390 - 24/24 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.002 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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