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Arrêt 200009 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 25/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.009 No Rôle: A. 194375/VIII-7115 Affaire: Arrêt 200009 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 25/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-03 Consultations: 71 - dernière vue 2026-07-02 08:30 Fiche Arrêt no 200.009 du 25 janvier 2010 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 200.009 du 25 janvier 2010 A.194.375/VIII-7115 En cause : BUYSSE Jean-Louis, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Commission wallonne pour l'Énergie, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 21 octobre 2009 par Jean-Louis BUYSSE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision : - de la partie adverse du 10 août 2009 de charger le Président d'assurer provisoirement la direction du service socio-économique, de charger le Président et le Directeur du service de sélectionner une société d'intérim en vue de l'engagement à titre transitoire et au plus tard jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur socio- économique, d'un expert économique et de mandater le Président et le Directeur aux fins de conclure un contrat avec une société d'intérim pour l'engagement de l'expert, avec la précision qu'«en vue de préserver la continuité du service, l'expert sélectionné devra avoir une connaissance des procédures en cours à la direction socio-économique de la CWaPE»; - prise par la partie adverse, à une date inconnue, de recruter, sous contrat d'intérim, Monsieur Jacques GLORIEUX"; et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État; VIIIr - 7115 - 1/12 Vu l'ordonnance du 10 décembre 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 7 janvier 2010; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. Le 20 décembre 2001, le requérant, Jean-Louis BUYSSE, né le 22 novembre 1948, ingénieur civil, a été nommé par le Gouvernement wallon, en qualité d'administrateur de la CwaPE (Commission wallonne pour l'Énergie - soit la partie adverse), chargé de la direction du contrôle des obligations de service public et de la promotion de l'électricité verte. Cette nomination a pris fin le 31 août 2008. 2. Le 9 novembre 2007, le Gouvernement wallon décide de la procédure à suivre pour le renouvellement du Comité de direction de la CwaPE. Il est ainsi décidé que les candidats seront entendus par un jury qui remettra au gouvernement une appréciation globale sur chacun des candidats (A, B, C et D), le gouvernement choisissant les administrateurs parmi les catégories A et B. 3. Par un avis du 28 décembre 2007, le Gouvernement wallon publie la vacance du mandat de président de la CwaPE et de quatre mandats d'administrateurs, dont celui litigieux d'administrateur "socio-économique", chargé du contrôle des obligations de service public et devant mener des études de nature socio-économique afin d'évaluer au mieux la mise en oeuvre et les coûts des obligations de service public ainsi que leur fonctionnement. VIIIr - 7115 - 2/12 Le diplôme requis pour ce poste est "un master en économie". 4. Selon l'appel aux candidats, les candidatures doivent être adressées, er avant le 1 février 2008, à "Françoise Jadoul. Randstad Recruitement & Selection". 5. Le 30 janvier 2008, le requérant dépose sa candidature. Il est convoqué pour un entretien prévu le 18 février 2008. 6. Par un courriel du 22 février 2008, Mmes JADOUL et LIBOIS, respectivement "manager" et "consultant" de "Randstad Recruitement & Selection" lui font savoir qu'il n'est pas retenu pour la suite de la procédure au motif que sur la base de l'interview, son profil ne répond pas entièrement aux critères fixés. Le recours que le requérant dirige contre ce courriel est jugé irrecevable par l'arrêt n/ 186.443 du 23 septembre 2008. Dans l'intervalle, par un courrier du 20 mai 2008, Mmes JADOUL et LIBOIS avaient demandé au requérant de considérer leur courriel du 22 février 2008 comme nul et non avenu et lui avaient indiqué que l'intégralité de son dossier de candidature serait "remis au Gouvernement wallon qui est l'autorité compétente pour prendre des décisions relatives à cette procédure". 7. Le requérant introduit, entre-temps, le 26 février 2008, un recours en annulation contre la décision prise, à une date inconnue, par une autorité inconnue, de modifier les attributions des administrateurs de la Commission wallonne pour l'Énergie et d'exiger que les candidats administrateurs "socio-économique" de la CwaPE soient titulaires d'un master en économie. Par un arrêt n/ 191.343 du 12 mars 2009, le Conseil d'État annule tant l'appel aux candidats du 28 décembre 2007 relatif à la vacance des mandats de président et d'administrateurs à la CwaPE que la décision du Gouvernement wallon du 9 novembre 2007, qui avait approuvé la note sur la base de laquelle ledit appel à candidature a été établi. 8. Le 24 juillet 2008, le Ministre compétent, André ANTOINE, transmet au requérant l'arrêté ministériel du 24 juillet 2008 "portant nomination de l'administrateur socio-économique de la Commission Wallonne pour l'Énergie". Il s'agit de Jacques GLORIEUX, désigné avec effet au 1er septembre 2008. Cet acte est attaqué par le requérant et annulé par l'arrêt n/ 195.047 du 2 juillet 2009, qui constate qu'en raison de l'annulation de l'appel aux candidats, la nomination contestée est l'aboutissement d'une procédure viciée à la base. VIIIr - 7115 - 3/12 9. Le 10 juillet 2009, le requérant écrit au Ministre-Président du Gouvernement wallon pour lui faire part de sa disponibilité pour reprendre le poste d'administrateur à titre temporaire, dans l'attente de la nomination d'un nouvel administrateur. 10. Le 31 juillet 2009, le président de la CwaPE écrit au Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, en l'informant que Jacques GLORIEUX va cesser ses fonctions et en proposant notamment ce qui suit : " Il revient donc au Gouvernement wallon de procéder à une nouvelle nomination du directeur socio-économique. Cela signifie aussi, en toute logique, de recommencer toute la procédure de sélection pour ce poste. En effet, dans le cadre du même litige dirigé contre la nomination de Monsieur GLORIEUX, le Conseil d'État avait rendu un arrêt le 12 mars 2009 annulant l'appel aux candidats du 28 décembre 2007. Dans l'intervalle, j'assumerai personnellement la responsabilité de la Direction socio-économique en me basant sur l'article 2, § 6,

  1. h)du Règlement d'ordre intérieur de la CWaPE qui précise que : «Le président veille (...) à l'exercice ou à l'attribution des compétences résiduaires et à l'éventuel arbitrage des conflits de compétence entre directions». Je proposerai également au comité de direction de renforcer, à titre tout à fait transitoire, les moyens humains mis à disposition de la Direction socio- économique de façon à lui permettre de mener à bien, et dans la continuité, les actions entamées et programmées. Ma préoccupation majeure est d'assurer la continuité maximale du service et de prendre les initiatives dans ce sens, tout en respectant scrupuleusement les arrêts du Conseil d'État et les décisions que le Gouvernement wallon sera amené à prendre". 11. Le 10 août 2009, le comité de direction de la CwaPE charge son président d'assurer provisoirement la direction du service socio-économique. Il décide également de charger le même président, ainsi que le directeur du service juridique, "de sélectionner, au terme d'une procédure négociée, une société d'intérim en vue de l'engagement -à titre transitoire, et au plus tard jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur socio-économique- d'un expert chargé d'assister le président assurant la direction du service socio-économique" et mandate le président et le directeur aux fins de conclure un contrat avec une société d'intérim pour l'engagement de l'expert. La décision ajoute qu'en vue de préserver la continuité du service, l'expert sélectionné devra avoir une connaissance des procédures en cours à la Direction socio-économique de la CwaPE. Il s'agit du premier acte attaqué. 12. Le 24 août 2009, la CwaPE s'est, en conséquence, adressée à quatre sociétés d'intérim pour solliciter une offre de prix pour l'engagement sous contrat d'intérim d'une personne titulaire d'un diplôme universitaire et répondant à la description de fonction annexée à ce courrier, pour une période initiale prenant cours au plus tôt le 7 septembre 2009 et pour une durée maximale de six mois. VIIIr - 7115 - 4/12 Le "profil de fonction" joint à ce courrier était libellé dans les termes suivants : " Expert chargé d'assister le président assurant la direction du service socio- économique. I. Formation - Titulaire d'une maîtrise en économie, ingénieur de gestion ou tout diplôme de niveau universitaire - Disposer d'une expérience dans le domaine énergétique - Pouvoir faire valoir de bonnes connaissances des marchés libéralisés du Gaz et de l'Électricité, mais aussi des acteurs tels que les CPAS, les organismes de défense des consommateurs, les milieux associatifs - Pouvoir faire valoir une expérience de plus de 5 ans en matière d'outils d'analyse économique II. Mission Conformément à l'article 46, § 1er, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, la direction socio-économique est chargée du fonctionnement des marchés du gaz et de l'électricité et du contrôle des obligations de service public, de l'évaluation de leur mise en oeuvre et de leur coût, ainsi que des études y afférentes. L'expert sera chargé d'apporter un appui aux membres de la direction, notamment quant aux actions suivantes : - Élaboration des indicateurs de performances - Calcul du coût des obligations de service public - Suivi des contrôles des obligations de service public déjà réalisés - Traitement des plaintes reçues par le Service régional de médiation relatives aux obligations de service public sociales - Participation aux réunions organisées avec les opérateurs et autres régulateurs Le candidat joint à sa candidature, une note de maximum 3 pages, étayant sa motivation et sa conception de la mission demandée". 13. Le 1er septembre 2009, le comité de direction, saisi de deux offres recevables, choisit celle de la société TEMPO-TEAM, offre la moins coûteuse. Par un courrier du 2 septembre 2009, la partie adverse confirme à TEMPO- TEAM qu'elle lui a attribué le marché, dans les termes qui suivent : " Votre offre du 27 août 2009 a retenu toute notre attention. Suite à la décision du Comité de direction de ce mardi 10 septembre 2009, nous avons le plaisir de vous informer que le marché vous a été attribué. Notre invitation à présenter une offre précisait que le coût journalier, hors taux appliqué par l'agence, à facturer à la Commission wallonne pour l'Énergie ne pouvait excéder 320 i/jour hors TVA. Il a été décidé que ce coût horaire serait plafonné à 305 i/jour hors TVA. Conformément à notre courrier du 24 août 2009, nous vous communiquons les coordonnées de deux personnes répondant au profil requis pour l'exercice de la mission : il s'agit de Monsieur Jacques GLORIEUX et de Monsieur Jean-Louis VIIIr - 7115 - 5/12 BUYSSE. Ces deux personnes ont déjà exercé à un poste de directeur ou équivalent au sein de notre organisme. Il leur appartient de prendre contact avec votre société si elles sont intéressées. Eu égard à la nature confidentielle de certaines informations disponibles et/ou accessibles à chaque membre du personnel, vous voudrez bien convenir par contrat avec l'intérimaire du respect de la confidentialité". 14. Entre-temps, le 31 août 2009, le requérant fait connaître au président de la CwaPE ses objections à l'encontre d'une telle procédure et l'informe de son intention de ne pas y participer, ne voulant pas "crédibiliser cette procédure bancale". Il propose, dans ce courrier, de reprendre son contrat à titre temporaire et de participer à l'appel aux candidatures "avec les mêmes chances que les autres, pas plus, mais pas moins". Le président lui répond le 1er septembre 2009 : " Je comprends parfaitement que les initiatives que prend la CWaPE, en vue de sauvegarder au mieux l'intérêt du service et donc l'intérêt général, ne s'intègre pas bien avec ta proposition. Je ne partage d'ailleurs pas ton analyse dans plusieurs domaines. En outre, ta proposition me semble juridiquement fragile, et ne semble pas apporter une solution rapide à l'instabilité provoquée par l'arrêt du Conseil d'État dont, au-delà du Ministre ou du Gouvernement, nous sommes les premières victimes. Nous nous devons de réagir rapidement sous peine de mettre en péril la bonne continuité de nos activités. Le Comité de direction a décidé ce matin de choisir l'agence d'intérim Tempo-Team à Namur en vue de l'engagement d'un "expert intérimaire en vue d'assister le président qui assure la direction du service socio-économique" dans l'attente de la nomination d'un directeur. Cette mission d'expert pourra être interrompue à tout moment, en fonction des événements. Si tu devais être intéressé, tu pourrais te manifester auprès de Tempo-Team." 15. Le 8 septembre 2009, le comité de direction de la partie adverse prend connaissance de la sélection du candidat retenu par TEMPO-TEAM, à savoir Jacques GLORIEUX, seul candidat à s'être présenté. D'après le procès-verbal du comité de direction, "Jacques GLORIEUX débute son contrat ce même jour". Il s'agit du deuxième acte attaqué. 16. Interpellé le 14 septembre 2009 par le conseil du requérant, le président de la CwaPE répond le 17 septembre dans les termes suivants : " J'accuse réception ce mardi 13 septembre 2009 de votre courrier relatif au dossier de Monsieur Jean-Louis BUYSSE. Par la présente, je souhaite vous préciser la chronologie de la procédure suivie par la CWaPE suite à la décision rendue par le Conseil d'État le 2 juillet 2009 et annulant la nomination du directeur socio-économique. La CWaPE a adressé le 31juillet 2009 un courrier au Ministre en charge de l'Énergie pour lui signaler qu'il revient au Gouvernement wallon de désigner un nouveau directeur socio-économique. Cependant, en vue d'assurer la continuité du service et poursuivre les actions entamées et programmées, il a été proposé au Comité de direction de confier au VIIIr - 7115 - 6/12 président, conformément à l'article 2, § 6,
  2. b)du Règlement d'ordre intérieur du 12 février 2009, la charge d'assurer provisoirement la direction du service socio-économique. En séance du 10 août dernier, le Comité de direction a approuvé la note concernant l'organisation de la Direction socio-économique de la CWaPE suite à l'arrêt du Conseil d'État (annexe I). Dans ce cadre, le Comité de direction a également chargé le président et le directeur du service juridique de sélectionner, au terme d'une procédure négociée, une société d'intérim en vue de l'engagement - à titre transitoire et au plus tard jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur socio-économique - d'un expert chargé d'assister le président dans cette mission supplémentaire. Il est recouru à une procédure négociée (coût maximum de 67.000 euros), dans la mesure où ce marché d'intérim aura une durée limitée à six mois. Concernant le choix de la société d'intérim, les sociétés seront mises en concurrence via le coefficient multiplicateur. En séance du 1er septembre 2009, le Comité de direction a approuvé la note de base pour le recrutement d'un expert intérimaire chargé d'assister le président assurant la direction du service socio-économique. Cette note définit d'une part le profil de fonction de l'expert à recruter compte tenu des missions à réaliser et d'autre part, les modalités financières de ce contrat (annexe 2). Le profil proposé a été établi afin que le candidat choisi puisse assurer rapidement les missions qui lui seront confiées. Ces missions correspondent aux tâches à réaliser au sein de la direction socio-économique. Les membres du Comité de direction ont également été informés du message reçu, à titre personnel par le président de la CWaPE, de Monsieur Jean-Louis BUYSSE et dans lequel celui-ci conteste la procédure mise en oeuvre par la CWaPE, à savoir le recrutement d'un expert sous contrat intérimaire. Il est confirmé d'une part que l'objectif visé par cette procédure est de permettre à la CWaPE de répondre à l'intérêt général et d'assurer dans la mesure du possible la réalisation des missions confiées à la direction socio-économique et d'autre part que cette procédure ne porte pas atteinte à la compétence du Gouvernement à qui il revient de désigner un nouveau directeur. Il est convenu que ces précisions seront transmises à Monsieur Jean-Louis BUYSSE par le président de la CWaPE en réponse au mail reçu. Un contact oral a donc bien été pris avec les deux personnes qui, de par leur expérience professionnelle au sein de ta CWaPE, étaient à même de pouvoir assurer, immédiatement, les missions spécifiques déterminées. En séance du 8 septembre 2009 [lire : 1er septembre], le Comité de direction a décidé de l'attribution du marché à la société TEMPO-TEAM. Il convient de préciser que la notification d'attribution de marché transmise par recommandé fait explicitement référence aux deux personnes connues de la CWaPE susceptibles de répondre au profil recherché (annexe 3). Il s'avère ensuite qu'une seule personne s'est effectivement présentée à la société et a déposé, conformément aux dispositions du marché, une note de maximum 3 pages, étayant sa motivation et sa conception de sa mission demandée. Cette candidature étant recevable et la note transmise complète et répondant aux exigences, il n'y avait aucune objection à recruter ce candidat, à savoir Monsieur Jacques GLORIEUX"; VIIIr - 7115 - 7/12 Considérant que l'auditeur rapporteur expose, à juste titre, que les actes attaqués comportent trois décisions, la première étant la désignation du président pour assurer temporairement les fonctions de directeur socio-économique, la deuxième consistant à recourir à une société d'intérim pour le recrutement d'un expert chargé d'assister le président et la troisième portant sur la désignation de Jacques GLORIEUX pour l'exercice de cette mission d'expert; qu'il constate que la troisième décision émane de la société d'intérim, soit d'une société privée ne pouvant pas être considérée comme une autorité administrative organique ou fonctionnelle; qu'il en déduit l'irrecevabilité du recours en ce qui concerne le deuxième acte attaqué et conclut au rejet de la demande de suspension; qu'il considère en effet que, compte tenu de l'incompétence du Conseil d'État pour suspendre l'exécution du contrat d'intérim, la suspension des actes attaqués ne pourrait rien changer à la situation du requérant; Considérant que la partie adverse soulève quant à elle une exception d'irrecevabilité procédant du défaut d'intérêt au recours; qu'elle considère que l'annulation des actes attaqués, qui n'ont trait qu'à l'aménagement d'une situation d'attente, serait sans utilité pour le requérant en ce qui concerne la désignation comme directeur socio-économique, laquelle relève de la compétence du gouvernement et non de la CwaPE; qu'elle expose que le requérant ne peut faire valoir aucune vocation à la désignation temporaire par prolongation de son mandat antérieur, celui-ci ayant été interrompu pendant près d'un an; qu'en ce qui concerne la mission d'expertise, elle souligne que le requérant n'a pas posé sa candidature auprès de la société d'intérim, alors qu'il répondait à toutes les conditions requises; qu'elle estime que le requérant a donc provoqué lui-même son éviction et ne peut se plaindre de ce que la procédure était biaisée au profit de Jacques GLORIEUX; Considérant que le choix de recourir à une société de travail intérimaire s'analyse comme un acte détachable de la conclusion d'un marché de services; que le contrat conclu par la partie adverse avec la société de travail intérimaire ne semble pas porter uniquement sur une assistance au recrutement, mais bien sur la mise à disposition de l'expert lui-même; que, si le Conseil d'État peut connaître du recours en annulation contre cet acte détachable, il est en revanche sans compétence tant pour annuler que pour suspendre le contrat conclu entre la partie adverse et la société d'intérim; qu'il y a lieu de constater que le préjudice allégué par le requérant à l'appui de la demande de suspension de cette décision est déjà réalisé; que la demande de suspension de la désignation de Jacques GLORIEUX doit être rejetée pour les mêmes motifs; Considérant que la même conclusion ne s'impose pas en ce qui concerne la désignation du président pour assumer provisoirement les fonctions de directeur VIIIr - 7115 - 8/12 socio-économique; que cette décision existe indépendamment du recours à l'intérim qui en est l'accessoire, et que le Conseil d'État peut tant la suspendre que l'annuler; Considérant que le requérant a intérêt à l'annulation de cet acte; qu'il a marqué clairement sa disponibilité non seulement pour une nomination en tant que directeur socio-économique de la CwaPE, mais également pour une désignation temporaire à cette fonction, dans l'attente de la nouvelle nomination à intervenir; que le défaut de candidature du requérant à la mission d'expertise est sans incidence sur l'intérêt requis pour poursuivre l'annulation de la décision chargeant le président d'assumer provisoirement les fonctions de directeur socio-économique; que cette décision lui fait grief par elle-même dès lors qu'en raison de son mandat précédent, il peut prétendre avoir vocation à une désignation temporaire à la même fonction; qu'en termes d'intérêt au recours, peu importe que la décision espérée par le requérant puisse relever du Gouvernement wallon alors que celle qu'il critique émane de la partie adverse; que le recours en annulation paraît, à cet égard, recevable; Considérant, quant au risque de préjudice grave et difficilement réparable, que le requérant invoque l'ensemble des circonstances de la cause pour soutenir que l'acte attaqué a pour effet de prolonger son écartement illicite des fonctions de directeur socio-économique et, par là, de limiter son expérience utile et ses chances de nomination ultérieure; qu'étant âgé de 61 ans, il expose que l'aménagement provisoire décidé par la partie adverse retardera la procédure d'attribution des mandats et que tout retard diminue ses chances d'être retenu; qu'il invoque également le préjudice moral et l'atteinte à sa réputation professionnelle; Considérant que l'acte attaqué a trait à une désignation temporaire, destinée à pourvoir aux besoins du service jusqu'à la nomination du nouveau directeur par le Gouvernement wallon; que le contrat d'intérim qui l'assortit a été en principe conclu pour une durée de six mois; qu'il ressort cependant des circonstances de la cause que la solution retenue risque bien de perdurer pendant plusieurs mois, dès lors que toute la procédure de désignation doit être reprise ab initio; que cette solution a pour effet d'écarter le requérant des fonctions auxquelles il avait vocation et auxquelles il a été illégalement empêché de poser sa candidature comme le Conseil d'État l'a constaté dans les arrêts n/ 191.343 et n/ 195.047; qu'en raison du caractère très spécifique de la fonction considérée, cet acte le prive d'une expérience dont l'autorité pourra difficilement faire abstraction au moment de la nomination de directeur socio- économique; qu'aucun autre emploi similaire n'existe et que le requérant est sans occupation professionnelle; que l'exécution de l'acte attaqué lui cause ainsi un préjudice grave et difficilement réparable; VIIIr - 7115 - 9/12 Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 45, alinéa 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, de la violation de l'autorité de chose jugée, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir; qu'il estime que la partie adverse s'est substituée au Gouvernement wallon, qui était seul compétent pour décider, conformément à l'article 45, § 1er, alinéa 2, précité, s'il convenait qu'il poursuive l'exercice de son mandat antérieur ou si les fonctions devaient être confiées à un autre membre du comité de direction en attendant la nomination d'un nouveau directeur; Considérant que la partie adverse répond que l'article 45, § 1er, alinéa 2, n'était pas applicable dans le cas présent; qu'elle considère tout d'abord que cette disposition ne viserait que l'hypothèse de l'expiration des mandats de directeur proprement dits, et non l'expiration des mandats d'administrateur conférés sur la base des anciennes dispositions; qu'elle souligne ensuite qu'en l'espèce, au moment de l'annulation de la désignation de Jacques GLORIEUX, plus de neuf mois s'étaient déjà écoulés depuis l'expiration du mandat du requérant, de sorte que la durée maximale de la prolongation prévue par cette disposition était déjà dépassée; qu'elle allègue enfin la différence entre les attributions de l'ancienne direction dont le requérant avait la responsabilité et la nouvelle direction socio-économique; Considérant que la partie adverse invoque, à l'appui de l'acte attaqué, les exigences de la continuité du service public, ainsi que les dispositions de son règlement d'ordre intérieur, approuvé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009; qu'elle relève en particulier que l'article 2, § 1er, § 6, b), de celui-ci charge le président de "l'exercice ou de l'attribution des compétences résiduaires"; Considérant que la décision de confier au président l'exercice des tâches du directeur socio-économique est, en soi, en contradiction directe avec les dispositions du décret du 12 avril 2001, tel que modifié par le décret du 17 juillet 2008; que ce décret cite chacune des directions de la CwaPE et identifie les attributions des directeurs, le président ne se voyant confier que les missions prévues par l'article 45, § 5; que les travaux préparatoires témoignent de l'attention que le législateur a portée à la structure interne de la CwaPE ainsi qu'à la bonne articulation du rôle respectif du président, des directeurs et du secrétaire général; que les dispositions du règlement d'ordre intérieur qui confèrent au président l'exercice ou l'attribution des compétences résiduaires doivent s'entendre comme visant des attributions qui ne relèvent d'aucune direction en particulier et non des attributions relevant d'un directeur non désigné; qu'elles ne fournissent donc pas un fondement suffisant à l'acte attaqué; VIIIr - 7115 - 10/12 Considérant que l'article 45, § 1er, alinéa 2, du décret précité prévoit l'hypothèse dans laquelle aucune désignation n'a eu lieu avant l'expiration du mandat de l'un des directeurs et permet en ce cas d'opter entre deux solutions, l'une étant d'autoriser le titulaire du mandat expiré à poursuivre ses fonctions au-delà de leur terme normal et l'autre étant de charger provisoirement des attributions en cause un autre membre du comité de direction; que les dispositions provisoires ainsi prévues sont limitées à une durée maximale de neuf mois; qu'en raison de l'annulation de la nomination de Jacques GLORIEUX par l'arrêt n/ 195.047 du 2 juillet 2009, et de son effet rétroactif, aucun directeur socio-économique n'est censé avoir été nommé avant l'expiration du mandat du requérant, dont le terme était fixé au 31 août 2008; que l'article 45, § 1er, alinéa 2, du décret précité, dont le texte modifié est entré en vigueur le 7 août 2008, pouvait donc être appliqué; que, certes, le décret du 17 juillet 2008 a consacré une modification de la structure des directions de la CwaPE, mais qu'il est manifeste que la direction socio-économique reprend pour l'essentiel les attributions de l'ancienne direction du contrôle des obligations de service public, exception faite de la promotion de l'électricité verte; que la continuité entre les anciennes fonctions d'administrateur et les nouvelles fonctions de directeur est soulignée par l'article 89 du décret modificatif du 17 juillet 2008, qui prévoit que les administrateurs en fonction prêtent serment en tant que directeurs; Considérant que c'est au gouvernement régional qu'il revenait de décider de l'application d'une des deux solutions prévues par l'article 45, § 1er, alinéa 2; qu'en l'espèce, toutefois, le gouvernement n'a pris aucune initiative en ce sens; Considérant que la continuité du service public exigeait qu'il soit pourvu aux attributions en cause, même dans le silence du gouvernement; que cette circonstance ne permettait pas au comité de direction de la CwaPE d'exercer une compétence expressément dévolue au gouvernement en décidant de charger le président d'attributions qui ne lui incombaient pas; qu'à défaut de décision des autorités compétentes, le principe général de la continuité du service public permet et impose au titulaire d'un mandat de continuer à siéger au-delà du terme de celui-ci, aussi longtemps que son remplaçant n'est pas désigné; que, compte tenu du silence du gouvernement régional, le comité de direction devait prendre acte de la prolongation du mandat du requérant jusqu'à la désignation du nouveau directeur; que cette solution évitait en outre de recourir au travail intérimaire pour assumer, en pratique, l'exercice de fonctions d'autorité ou du moins pour y collaborer très étroitement; que le moyen est sérieux; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que la suspension de l'exécution de la décision du comité de direction du 10 août 2009, en ce qu'elle charge le président de la VIIIr - 7115 - 11/12 CwaPE d'assurer provisoirement la direction du service socio-économique, puisse être ordonnée sont réunies, DÉCIDE: Article 1er. Est suspendue la décision du comité de direction de la Commission wallonne pour l'Énergie du 10 août 2009 de charger le Président d'assurer provisoirement la direction du service socio-économique. Article 2. La demande de suspension est rejetée pour le surplus. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq janvier deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. D. DÉOM. VIIIr - 7115 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.009 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.212.154 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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