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Arrêt 200013 - Organisation du service - 26/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.013 No Rôle: A. 169231/VIII-5355 Affaire: Arrêt 200013 - Organisation du service - 26/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-03 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 08:30 Fiche Arrêt no 200.013 du 26 janvier 2010 Fonction publique - Organisation du service Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 200.013 du 26 janvier 2010 A.169.231/VIII-5355 En cause : LAMBY Edgard, ayant élu domicile chez Me Vincent COLSON, rue Louvrex 81 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par le Ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 janvier 2006 par Edgard LAMBY qui demande l'annulation de "la décision du Directeur de la formation rendue le 7 novembre 2005 et refusant d'accorder au requérant un congé de formation tel que celui-ci en avait fait la demande le 30 septembre 2005, au motif que la formation n'est pas en rapport avec la fonction exercée"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 15 janvier 2010; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 5355 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me Vincent COLSON, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. Pierre BAILLY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. Le 30 septembre 2005, le requérant, expert fiscal au Centre de Contrôle d'Eupen (TVA) remplit une demande d'obtention d'un congé de formation en application de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État pour suivre des cours d'italien pendant l'année scolaire 2005-2006. Sa demande est motivée comme suit : " Il s'agit d'une langue officielle de la communauté européenne, et il n'est pas exclu qu'un jour, des contacts professionnels auront lieu en cette langue". 2. Le 5 octobre 2005, le chef de service du requérant rend un avis défavorable reposant sur le fait que la matière ne présente aucun rapport avec l'activité de l'intéressé. Cette demande est transmise le 6 octobre 2005, avec l'avis du chef de service, au directeur de la formation. Elle est réceptionnée le 12 octobre 2005. 3. Le 7 novembre 2005, le requérant est informé de la décision de refus de sa demande d'obtention d'un congé de formation prise le 27 octobre 2005 par le directeur de la formation. Cette décision est motivée comme suit : " L'article 76 de l'arrêté royal du 19.11.1998 stipule que : «La formation choisie doit être une formation professionnelle. Par formation professionnelle, on entend toute formation qui a un rapport : - soit avec la fonction actuelle de l'agent; - soit avec celle qu'il pourrait exercer à l'avenir dans un service public fédéral, dans un service public fédéral de programmation et dans un service qui en dépend ainsi que dans un organisme d'intérêt public relevant de l'État fédéral.» La motivation donnée dans la demande ne démontre pas le rapport avec la fonction. En plus, un avis défavorable a été émis par le chef de service. Le rapport avec la fonction n'est donc pas établi. La formation suivie n'est pas considérée comme professionnelle." VIII - 5355 - 2/6 Il s'agit de l'acte attaqué. 4. Par courrier du 14 novembre 2005, le requérant complète la motivation de sa demande du 30 septembre 2005 en faisant valoir que : "

  1. a)il y a de plus en plus de communications avec les services des autres E.M.
  2. b)je suis chargé, au sein de l'AFER à EUPEN, de procéder à des contrôles de diverses sociétés qui ont des relations internationales, ce qui a pour conséquence que l'on retrouve très souvent des documents établis en italien. Ce fut le cas notamment dans les dossiers suivants contrôlés dernièrement: ANG MECONDOR INTERNATIONAL, St. Vith (siège de la maison-mère se trouve en Italie), SPRL Carrelages ZANIER, St. Vith, SPRL SAN MARCO à Eupen, SPRL ORTIS, Elsenborn, ANG ROM à Eupen, SPRL OK 62, St. Vith, etc...: comment comprendre sans la moindre notion?
  3. c)en 1997, j'ai pu participer à un échange MATTHAEUS-TAX et une nouvelle expérience pourrait s'avérer intéressante. Dans ce contexte, la connaissance (même limitée) d'une autre langue officielle de la Communauté Européenne sera certainement très bénéfique. Je vous remercie d'envisager la possibilité de revoir, au vu de ce qui précède, votre position. (...)". 5. Le 23 novembre 2005, le supérieur hiérarchique du requérant transmet son avis complémentaire au service formation de la partie adverse. Cet avis mentionne : " (...) Les arguments de l'intéressé dans ses compléments de motivation ne sont pas de nature à me faire changer d'avis dans cette affaire. Admettre son raisonnement signifierait qu'il faudrait octroyer des congés de formation pour l'apprentissage de pratiquement toutes les langues étrangères et, pourquoi pas, des cours de cuisine sous prétexte que cela pourrait s'avérer utile pour le contrôle des restaurants ! J'estime que l'avantage tout à fait occasionnel et isolé qui pourrait être obtenu grâce à la connaissance d'une langue étrangère (autre que celle d'un pays voisin) ne justifie nullement l'octroi de congés de formation. À noter que M. LAMBY ne m'a jamais fait part de problèmes linguistiques rencontrés dans son travail, et que les dossiers cités en exemple ont été contrôlés sans problèmes par différents agents tant au niveau TVA que CD. (SAN MARCO est un restaurant italien géré par des italiens résidant en B. depuis longtemps, et dont les fournisseurs sont également établis en B., les autres sont des soc. Belges avec des gérants, comptables, cons. fiscaux et avocats parlant français ou allemand, et la présence occasionnelle d'un document en italien ne devrait pas poser un problème insurmontable). Il n'est pas candidat à un nouvel échange MATTHAEUX-TAX, et j'ignore d'ailleurs si de tels projets sont en cours. (La connaissance de l'italien n'était d'ailleurs pas requise!). M. LAMBY n'est pas chargé de la communication avec des services étrangers. Je maintiens donc mon avis initial". 6. Le 8 décembre 2005, la partie adverse indique au requérant qu'elle est au regret de lui confirmer le refus de congé de formation pour le cours d'italien, son VIII - 5355 - 3/6 supérieur hiérarchique ayant confirmé son avis défavorable pour la raison suivante : "pas de rapport avec la fonction"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l'incompétence ratione temporis de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance de l'article 84 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État; qu'après avoir indiqué qu'il avait introduit sa demande de congé de formation le 30 septembre 2005 et que la décision de refus lui avait été notifiée par un courrier du 7 novembre 2005, il constate que la décision est intervenue après l'expiration du délai d'un mois commençant à courir après l'introduction de la demande; qu'il soutient également que le directeur de la formation ne pouvait refuser le congé de formation puisque la décision a été prise hors délai; que, dans son mémoire en réplique, il expose que le délai fixé par l'article 84 précité est un délai de rigueur et estime que, même si la demande de congé de formation envoyée le 30 septembre 2005 n'a pu parvenir au service de formation que le 3 octobre 2005 au plus tôt, la décision notifiée le 7 novembre 2005 est intervenue hors délai; qu'il soutient que la thèse de la partie adverse qui retient la date d'impression de la décision ne peut être retenue en raison de la logique du système; que, selon lui, l'objectif du délai d'un mois est de permettre à l'agent d'être rapidement fixé sur l'opportunité d'entamer une formation ou de continuer à suivre les cours auxquels il s'est inscrit; Considérant que l'article 84 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État dispose : " Le congé de formation est accordé par le président du comité de direction; celui-ci peut déléguer cette compétence au directeur de la formation ou à l'agent désigné. L'agent adresse sa demande de congé de formation au directeur de la formation ou à l'agent désigné. Le directeur de la formation ou l'agent désigné sollicite l'avis du chef de service et transmet la demande au président du comité de direction. Si aucune décision n'est intervenue un mois après l'introduction de la demande auprès du directeur de la formation, le congé de formation est considéré comme accordé"; que le délai d'un mois est un délai de rigueur dès lors que des conséquences juridiques sont attachées à son inobservation; que la disposition précitée vise la prise de décision et non la notification de celle-ci; que, sauf règle expresse contraire, inexistante en l'espèce, l'irrégularité de la notification d'un acte administratif est dépourvue d'effet sur la régularité de celui-ci; qu'en l'espèce, la décision attaquée a été adoptée au plus tard le 27 octobre 2005 alors que la demande de congé de formation a été formulée le 30 septembre 2005; qu'elle a donc été prise dans le délai d'un mois; que le moyen n'est pas fondé; VIII - 5355 - 4/6 Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il indique que le directeur de la formation n'a pas pris en compte le complément de motivation du 14 novembre 2005 qui lui a été adressé après la réception de la décision du 7 novembre 2005, et le fait qu'il avait accordé un congé de formation pour suivre les mêmes cours d'italien à deux autres agents du S.P.F. Finances; que, dans son mémoire en réplique, il ajoute que ces deux agents exerçaient leurs fonctions dans la même région linguistique et dans le même secteur, étant celui de la T.V.A., et souhaitaient suivre le même cours dans le même établissement d'enseignement et pendant la même période; qu'il en conclut que la partie adverse aurait dû procéder à un examen plus approfondi de son dossier en l'interrogeant avant de prendre sa décision si elle estimait que sa motivation était insuffisante; Considérant que le requérant ne conteste que la décision du 7 novembre 2005, et que lors de l'adoption de celle-ci, la partie adverse n'aurait pas pu prendre en considération le complément de motivation du 14 novembre 2005; que celui-ci a fait l'objet d'un avis du chef de service du requérant et d'une décision confirmative de la partie adverse de sa décision de refus du 27 octobre 2005, fondée sur les mêmes raisons, à savoir que la formation sollicitée était sans rapport avec les fonctions exercées par le requérant; que le requérant ne démontre pas en quoi sa demande était concrètement comparable à celle de ses collègues, notamment quant à la motivation invoquée; qu'enfin, le requérant n'invoque cet argument qu'à l'occasion du présent recours, de sorte que la partie adverse n'aurait pu en tenir compte lors de l'adoption de la décision attaquée; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il estime que la décision attaquée ne cite que l'article 76 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 et se borne à faire référence à l'avis émis par son supérieur hiérarchique; que, dans son mémoire en réplique, il fait valoir que l'avis de son chef de service n'était pas adéquatement motivé, que la décision attaquée et l'avis du chef de service utilisent des formules vagues et stéréotypées s'apparentant à des clauses de style; qu'il rappelle que la partie adverse n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles elle lui refusait un congé de formation alors qu'elle avait précédemment accordé ce congé à deux autres agents; Considérant que la demande formulée par le requérant était motivée en ces termes : " Il s'agit d'une langue officielle de la Communauté européenne, et il n'est pas exclu qu'un jour, des contacts professionnels auront lieu en cette langue"; VIII - 5355 - 5/6 qu'eu égard à une motivation aussi sommaire, il ne saurait être reproché à la partie adverse d'avoir considéré qu'elle ne démontrait pas "le rapport avec la fonction"; que, pour le reste, il est renvoyé à l'examen du deuxième moyen; que le moyen n'est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six janvier deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 5355 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.013 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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