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Arrêt 200015 - Discipline (fonction publique) - 26/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.015 No Rôle: A. 187915/VIII-6326 Affaire: Arrêt 200015 - Discipline (fonction publique) - 26/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-03 Consultations: 66 - dernière vue 2026-07-02 08:30 Fiche Arrêt no 200.015 du 26 janvier 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 200.015 du 26 janvier 2010 A.187.915/VIII-6326 En cause : NAZE Nadine, ayant élu domicile chez Me Francis GERMEAU, avocat, rue de l'Athénée 20 6000 Charleroi, contre : la S.A. de droit public LA POSTE, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 avril 2008 par Nadine NAZE qui demande l'annulation de "la décision datée du 18 février 2008 de Claude PLUMAT, chef du Centre de Tri Charleroi X de La Poste, Société Anonyme de Droit Public, dont le siège social est sis à 1000 Bruxelles, Centre Monnaie, lui infligeant la sanction disciplinaire de la révocation"; Vu l'arrêt n/ 186.441 du 23 septembre 2008 rejetant la demande de suspension de la décision attaquée; Vu la demande de poursuite de procédure de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 6326 - 1/16 Vu l'ordonnance du 21 décembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 15 janvier 2010; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Francis GERMEAU, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Véronique LEROY, loco Me Chris VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : 1. La requérante est entrée au service de La Poste le 1er février 1989. Elle y exerce la fonction d'agent des Postes principal et est affectée au centre de tri Charleroi X, au tri des grands formats. 2. La chef de section de la requérante ayant signalé le 29 juin 2007 un comportement de la requérante considéré comme suspect, le service "Investigation & Fraud" est alerté et une enquête administrative est entamée. 3. Le 13 août 2007, la requérante est interpellée par ce service à la sortie des tourniquets à la fin de son service et 37 lettres sont retrouvées dans son sac. Elle est immédiatement entendue et le procès-verbal d'audition, signé par la requérante, indique : " L'audition commence à 22h40. Question - INV : Préalablement à cette audition, vous avez été informé des dispositions prescrites telles que mentionnées à l'ANNEXE 1. En avez-vous compris le sens et en avez-vous reçu un exemplaire après signature ? Réponse - ND: Oui, j'ai été préalablement informé de ces dispositions et en ai compris le sens. J'ai reçu un exemplaire signé et je joins un exemplaire en tant qu'annexe 1 à cette audition. Question - INV : Souhaitez-vous qu'un témoin soit présent lors de cette audition ? Réponse - ND: Non, je ne souhaite pas la présence d'un témoin à cette audition. Question - INV : Acceptez-vous la présence de Madame Véronique OPALVENS ET Monsieur Baudouin LEQUEUX pendant votre audition ? Réponse - ND: Oui, certainement. VIII - 6326 - 2/16 Je suis entrée à LA POSTE, le 1er février 1989 au bureau de CHARLEROI X. Je travaille au tri des grands formats. Question - INV : Nous vous avons demandé de bien vouloir vider votre sac de LA POSTE, en plastic transparent. Nous avons trouvé dans ce sac 36 envois pour l'étranger. Comment pouvez-vous expliquer cela ? Réponse - ND: Je ne comprends pas, ce n'est pas moi qui ai placé ces correspondances dans mon sac. C'est quelqu'un qui a fait cela pour me faire un mauvais coup et pour me nuire. Question - INV : Vous n'avez rien à faire avec du courrier pour l'étranger. Comment expliquez vous votre détention de correspondances pour l'étranger ? Réponse - ND: J'ai parfois du courrier de format normal, comme celui que vous avez trouvé dans mon sac. J'aime que la correspondance soit bien classée c'est la raison pour laquelle je me rends dans les autres postes de travail pour y classer ce courrier. Question - INV : Nous vous soumettons le texte de l'article 460 du Code Pénal. Réponse - ND: Je connais ces dispositions et je vous certifie que je n'ai jamais ouvert de correspondance qui ne m'était pas adressée. J'affirme que je n'ai jamais soustrait de correspondances et je vous certifie que les correspondances que vous avez trouvées dans mon sac n'ont pas été placées par moi. Je reconnais que depuis quelques temps déjà je subtilise des correspondances destinées à l'étranger. Je place ces correspondances dans mon armoire vestiaire. Je reconnais que je n'avais pas à me trouver à la machine de tri, que je n'avais pas à prendre ces correspondances et que je n'avais pas de raison à placer moi-même ces correspondances dans mon sac. Mon intention était de remettre ces correspondances dans le circuit postal, le lendemain. Question - INV : Pourquoi agissez-vous de la sorte ? Réponse - ND: J'agis de cette façon parce que j'aime le travail bien fait et j'ai estimé que ces correspondances étaient mal placées dans les bacs destinés à l'étranger. Question - INV : Par votre façon de faire, les correspondances perdaient 24h00 dans leur voyage pour l'étranger. Comment expliquez-vous cela ? Réponse - ND: En faisant comme je fais, ces correspondances peuvent, en étant bien reclassées, regagner le temps perdu. Question - INV : Vous agissez de cette façon tous les jours. C'est comme cela que vous trouvez que le travail est mieux effectué ? Réponse - ND: Pour moi, oui, car j'aime le travail bien fait. Question - INV : Qu'avez-vous fait du courrier que vous avez subtilisé vendredi 10 août ? Réponse - ND: Je l'ai laissé dans mon casier de tri. Je reconnais que ce courrier a perdu 72h00. C'est une erreur de ma part, je le reconnais. J'ai replacé le courrier de vendredi dans mon petit carnet intitulé « Les Petits Vieux » adressé à mon nom. Chaque jour je retire le courrier de la veille qui s'y trouve et j'y place le courrier du jour, qui partira le lendemain. Question - INV : Reconnaissez vous être l'auteur, à plusieurs reprise de rétention de correspondances ? Réponse - ND: Oui, je le reconnais, mais ce n'était pas de mauvaise intention. J'agis de la sorte depuis la fin du mois de juin 2007. Il m'a été rapporté qu'il y avait des erreurs dans le tri du courrier pour l'étranger c'est pour cette raison que j'agis de la sorte. VIII - 6326 - 3/16 Je reconnais qu'il ne m'a jamais été demandé spécifiquement de contrôler le courrier destiné à l'étranger, mais étant consciencieuse, j'ai estimé que c'était mon devoir d'agir de la sorte. Question - INV : Ces diverses correspondances sont susceptibles de contenir de l'argent. Comment expliquez-vous que ces envois vous les avez sélectionnés avant de les subtiliser ? Réponse - ND: Je me suis contentée de prendre les correspondances qui étaient mal classées. Question - INV : Parmi ces correspondances se trouvent trois lettres pour la Belgique, une pour 5000 NAMUR, une pour 2800 MAES MECHELEN et une pour 4190 FERRIERES. Comment expliquez-vous cela ? Réponse - ND: Ces correspondances n'étaient pas bien classées dans leur bac de destination. Question - INV : Ces correspondances, vous les subtilisées et vous les placés dans une case de votre casier de tri, en dessous de votre bouteille et de vos effets personnels. Pourquoi ? Réponse - ND: Tous mes casiers sont occupés et je n'ai que cette possibilité pour stocker les correspondances ainsi retirées, par moi-même, des bacs ou de la machine de tri. - À la fin de l'audition, vous m'avez donné en lecture la déclaration susmentionnée composée de 3 pages. - Je reconnais que l'audition s'est déroulée normalement et qu'aucune menace n'a été formulée, ni aucun moyen de pression utilisé. - Après lecture, je déclare ne rien vouloir corriger ou ajouter. - J'estime la déclaration susmentionnée véritable et correcte et signe avec la mention «Lu et approuvé». - Je confirme avoir reçu ce jour une copie de cette audition. L'audition se termine à 23h50". À la suite de cette audition, la requérante est écartée immédiatement du service. 4. Le 14 août 2007, le rapport final d'enquête administrative indique : " 1. Description de la mission Spoliation de correspondances 2. Description des faits Le vendredi 29 juin 2007, Madame NAZE Nadine, qui trie manuellement dans les casiers Grands Formats, profite de la collation du personnel pour fouiller dans les casiers de tri et subtiliser des envois destinés pour les Pays étrangers. Tout porte à croire qu'elle subtilise ces envois à son profit. 3. Description des activités exécutées Date : 04 juillet 2007 Nous nous sommes rendus au bureau de CHARLEROI X, afin d'y recueillir tous les éléments nécessaires à l'enquête. Nous avons appris que Madame NAZE Nadine a été vue par Madame Cécile PICRON Cécile. Celle-ci a trouvé anormal que Madame NAZE soit toujours occupée à vider les casiers au tri « format normal » du « tri général », d'autant plus qu'elle travaille au tri « grand format » et que cet agent prend sa collation à 17h50. VIII - 6326 - 4/16 En observant Madame NAZE, Madame PICRON a vu cette dernière vider les cases contenant du courrier pour l'étranger « PRIOR », a vérifié ces envois et emporter certains envois, les placer dans son casier de tri. Le vendredi 29 juin 2007, Madame Cécile PICRON a trouvé 5 ou 6 envois cachés sous les gants personnels de Madame NAZE. Madame PICRON a informé son supérieur hiérarchique sur les faits dont elle a été témoin oculaire. Madame Patricia DRUINE, chef de vacation, a profité de l'absence de Madame NAZE pour apposer sur les envois dont question ci-dessus, une marque particulière. À la fin des vacations de tri, Madame Patricia DRUINE n'a pas retrouvé les envois marqués par elle-même dans les bacs destinés à BRUXELLES AEROPORT. Nous avons demandé à Monsieur Claude PLUMAT, Manager du Centre de tri Industriel de CHARLEROI X, qu'il mette tout en œuvre afin de faire surveiller son agent. Les faits se sont multipliés durant le mois de juillet. Madame NAZE Nadine a obtenu trois semaines de congé du rôle du 16 juillet au 03 août inclus. Elle a repris son service le 06 août 2007. Il a été remarqué qu'elle avait repris ses activités douteuses, notamment le 07 août à 17h50, le 08 août à 17h53 et le 09 août à 17h46. En accorde avec Monsieur PLUMAT, une surveillance accrue a eu lieu le lundi 13 août et il a été remarqué que Madame NAZE Nadine a, encore, subtilisé des correspondances. Celles-ci ont été placées dans une case de son casier de tri, sous une bouteille et sous des effets personnels de l'agent. Nous l'avons attendu à la sortie des tourniquets, vers 22h36 et nous lui avons demandé de nous suivre dans un local approprié. Nous lui avons demandé d'ouvrir le sac de LA POSTE, en PVC transparent et de vider, sur la table, le contenu dudit sac. Outre des effets personnels, nous avons trouvés 37 lettres - 1 envoi pour l'AUSTRALIE; - 4 envois pour l'Autriche ; - 9 envois pour la SUISSE; - 20 envois pour les USA; - 3 envois pour la Belgique. (Nous avons photocopié tous les couverts des envois trouvés dans le sac de LA POSTE, appartenant à Madame NAZE Nadine) Dans un premier temps, Madame NAZE a soutenu n'avoir pas placé ces correspondances dans son sac. Elle a rejeté ces agissements sur un collègue, dans le but de lui nuire. Nous lui avons fait remarqué que le travail qui lui est confié doit se borner au tri des envois de grands format et qu'elle n'a pas de raison à se rendre au tri effectué par la machine et dans les casiers des autres collègues. Madame NAZE a reconnu les faits qui lui sont reprochés, après plusieurs tergiversations, sans, pour cela, admettre le vol du contenu. Elle reconnaît la rétention de correspondances, mais elle précise qu'elle agissait de la sorte car elle n'admet pas le travail mal effectué et par ses agissements, en dehors de la vue des collègues, qui se trouvaient au réfectoire, pendant leur collation, elle classait correctement les envois pour l'étranger. Nous lui avons fait remarqué que ses réponses étaient irrecevables et ne pouvaient être acceptées. Madame Nadine NAZE a, à nouveau, admis la rétention de correspondances, mais elle précisait qu'elle remettait ces correspondances dans le circuit postal, le lendemain. Nous lui avons fait remarqué que les correspondances ainsi subtilisées le vendredi 10 août 2007 n'avaient pas réintégré le circuit postal. Elle n'a pu donner d'explications à ce sujet. VIII - 6326 - 5/16 Madame NAZE Nadine plaçait les correspondances qu'elle avait subtilisées dans une revue intitulée « Les Petits Vieux » afin que, de l'extérieur, personne ne puisse voir le transport frauduleux des correspondances subtilisées. En effet, tous les envois ainsi subtilisés sont de format normal et peuvent donc mieux être dissimulés dans un grand sac. Nous avons saisi cette revue, que nous gardons dans le dossier ouvert. Madame Nadine NAZE a une ancienneté de quelque 18 ans et sait pertinemment bien que ses agissements sont intolérables. 4. Conclusion Le flagrant délit est incontestable. Madame NAZE Nadine a reconnu la rétention des correspondances. Toutefois, elle situe les faits, dans le temps, seulement, à partir de la fin du mois de juin 2007, alors que déjà, dans l'ancien Centre de Tri Industriel, situé Square des Martyrs du 18 août, nous avions déjà suspecté Madame Nadine NAZE de spolier des correspondances et ce en juin 2005. Nous avions, momentanément, laissé le dossier de côté, en espérant que les faits n'étaient que ponctuels. Déjà, à cette époque nous avions recueilli des témoignages de collègues, mais nous ne pouvions intercepté Madame Nadine NAZE sans preuves irréfutables. L'article 460 du Code Pénal stipule que « Quiconque sera convaincu d'avoir supprimé une lettre confiée à un opérateur postal, ou de l'avoir ouverte pour en violer le secret, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et à une amende de vingt-six francs à deux cents francs, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes, si le coupable est un fonctionnaire ou un agent du gouvernement ou un membre du personnel d'un opérateur postal ou toute personne agissant pour son compte ». 5. Annexe(

  1. s)1. Copie du couvert des envois trouvés dans le sac de LA POSTE, confié à Madame NAZE Nadine, le 13 août 2007, à 22h40 2. Copie de l'audition de Madame Nadine NAZE, en date du 13 août 2007 3. Copie de la couverture de la revue « Les Petits Vieux » utilisée par Madame Nadine NAZE pour dissimuler les envois subtilisés". 5. Le 27 août 2007, M. MICHIELS, Employee & Union Relations Director, décide de réduire son traitement et de la priver de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement. La requérante introduit un recours auprès de la chambre de recours contre cette décision. 6. Le 17 septembre 2007, Cl. PLUMAT, chef du centre de tri, propose que la requérante soit punie de la peine disciplinaire de la révocation pour les motifs suivants : " Durant sa vacation du 12 au 13/08/07, sous prétexte «d'aimer le travail bien fait et de corriger les erreurs de tri », l'agent reconnaît subtiliser régulièrement des correspondances destinées à la Belgique et à l'étranger, et ce, afin de soi-disant les remettre au tri le lendemain. Mme. Naze reconnaît agir de la sorte depuis le mois de juin 2007. Pour plus de détails : voir le rapport final annexé établit pat M. Evrard Alain, Certified Investigator. Il s'agit de faits graves qui justifient la proposition de révocation". VIII - 6326 - 6/16 7. Le 2 octobre 2007, la requérante est entendue par Cl. PLUMAT. Son audition est reproduite comme suit : " Mme NAZE répète ce qui figure dans le rapport établit par M. EVRARD à savoir que le courrier emporté et qui se trouvait dans son sac transparent n'était pas « substitué » mais repris et classé dans son vestiaire afin de le retrier et de le remettre dans le circuit postal le lendemain. Elle affirme que les envois en question n'ont jamais été ouverts et vidés de leurs contenus. Mme NAZE affirme à nouveau n'avoir rien volé. Des explications complémentaires seront fournies sur papier libre par l'intéressée dans les 10 jours à partir de ce 8/10/07 pour être annexées au dossier ". 8. Le 15 octobre 2007, la requérante adresse ses explications complémentaires à Cl. PLUMAT. Elle y expose les éléments suivants : " Je travaille pour La Poste depuis 1989. J'ai d'abord travaillé au entre de tri de Mons X et ensuite, au centre de tri de Charleroi X. Pendant plus de quatre années, j'ai trié le courrier pour l'étranger. Je faisais ce tri manuellement avec l'aide de un ou de deux agents. Ce travail était très intense. Mr Charles Laurent contrôlait quotidiennement si le tri était correctement effectué. Afin de ne commettre aucune erreur, je faisais ce travail avec beaucoup d'attention et de précision. La majorité des agents refusaient de trier ce courrier pour l'étranger car ils trouvaient ce travail astreignant. En septembre 2006, avec l'ouverture du nouveau centre de tri de Fleurus, le tri pour l'étranger était assimilé au tri du courrier national. Suite à cela, de nombreuses erreurs ont été commises par les agents et Mr Charles Laurent m'a demandé de vérifier à certains moments de la journée les casiers de tri pour l'étranger, afin de rectifier les erreurs éventuelles. Mon CVA (chef de section), Mme PICRON, m'a demandé de ne plus effectuer cette vérification. En juin, les agents du tri m'ont fait part de leur mécontentement suite à des remarques dues à des erreurs répétées dans le tri pour l'étranger. Ceux-ci préféraient quand je contrôlais leur travail afin de leur signifier clairement les erreurs commises. Donc, à partir de cette plainte de mes collègues, j'ai contrôlé à nouveau les casiers et les bacs de la LSM (machine de tri) et ce, de mon plein gré. Afin que le travail de tri pour l'étranger soit effectué correctement. J'étais préposée aux grands formats et si après avoir constaté des erreurs faites dans le tri pour l'étranger, je classais ce courrier dans un petit livre, non pour le dissimuler, mais afin de ne pas le salir et de pouvoir le reclasser ultérieurement. Ce courrier n'était pas caché mais transporté dans mon sac transparent, ouvert, et à la vue de tous. Je tiens à souligner avec fermeté que le courrier que je classais dans ce petit livre n'a jamais été ouvert et n'a jamais quitté l'enceinte du centre de tri de Fleurus. En faisant ce contrôle pour le tri vers l'étranger, j'étais totalement consciente de la présence de caméras dans le centre de tri. Mais vu que je faisais ce travail par conscience professionnelle, je ne pensais pas que ma manière d'agir pouvait me porter préjudice. Car je le répète, je voulais uniquement reclasser du courrier mal classé à l'origine et non le voler, ou encore commettre n'importe quel autre fait illégal ! Je tiens à souligner quelques autres points de défense également : VIII - 6326 - 7/16 - Au centre de Fleurus, les directives données par le chef de section, Mme PICRON, allaient dans le sens d'une productivité dans le tri du courrier en négligeant la qualité de celui-ci. La productivité était également contrôlée par ordinateur. Si la celle-ci (sic) n'était pas atteinte, nous devions mettre tout (sic) les moyens en œuvre (vitesse d'exécution de tri poussée) pour l'obtenir, au détriment de la qualité. Une pression régnait constamment sur les agents afin de satisfaire ce taux de productivité. Avant l'entrée au centre de Fleurus, on privilégiait la qualité du travail à la productivité. D'où ma conscience professionnelle au travail bien fait. - J'étais également déléguée syndicale CSC au centre de tri de Fleurus. Suite à certaines grèves récentes et vu mon statut de déléguée, j'étais parfois mal considérée par ma hiérarchie. - Je tiens également à souligner que depuis 1989, je n'ai jamais reçu quelconques remarques disciplinaires et/ou défavorable à mon égard dans mon dossier personnel. Et afin de vous prouver mon honnêteté, j'ai même retrouvé une enveloppe ouverte contenant de l'argent et je l'ai remise directement à mon percepteur. - Dans son rapport du 17 septembre (dont la copie me fut envoyée), Mr PLUMAT écrit « durant sa vacation du 12 au 13/08/2007…». Je n'ai pas été contrôlée à cette date mais bien durant ma vacation du 13 août au 14 août 2007. De plus, Mr PLUMAT inscrit également « sous prétexte d'aimer le travail bien fait et de corriger les erreurs de tri…». Ce n'est pas un prétexte mais bien une réalité de ma part, un trait de caractère de ma personnalité dans ma vie professionnelle. Il ajoute également «…et ce, afin de soi-disant le remettre au tri le lendemain…». Ces termes ne sont pas justifiables car je remettais bel et bien le courrier le lendemain dans le bac adéquat. En conclusion, je terminerais par dire que depuis mon entrée au service de La Poste en 1989, j'ai travaillé consciencieusement, avec rigueur et professionnalisme et que je n'ai jamais rien subtilisé dans le courrier. Mon but dans mon travail était toujours de la réaliser avec précision". 9. Le 26 octobre 2007, Cl. PLUMAT, chef du centre de tri, après avoir pris connaissance des explications complémentaires de la requérante, décide de lui infliger la sanction disciplinaire de la révocation. Son avis sur la justification et la motivation de cette décision est rédigé comme suit : " Lors de l'entretien du 8/10/07, Mme Naze n'a pas apporté d'éléments nouveaux, et a déclaré qu'elle fournirait des explications complémentaires sur papier libre dans les 10 jours. J'ai reçu ce document le 15/10/07, par recommandé avec AR, joint au présent dossier. Voici mes remarques, point par point : 1er § : Pas de commentaires de ma part, Mme Naze évoque des faits anciens concernant la qualité de son tri sans relation avec cette affaire. 2ème § : M. Laurent, responsable de l'équipe de la qualité de soirée, n'a pas demandé à Mme Naze de vérifier le travail de ses collègues (voir demande d'information annexée). M. Laurent n'y était d'ailleurs pas habilité. Si Mme Naze « retravaille» les bacs de ses collègues, c'est donc de sa seule et propre initiative. VIII - 6326 - 8/16 Mme PICRON, CVA de la zone de travail de Mme Naze, a donc eu raison d'inviter celle-ci à ne pas continuer cette pratique, les contrôles de la qualité du tri ne faisaient pas partie des attributions de Mme Naze. À noter que de nombreux contrôles de qualité sont effectués par du personnel compétent en la matière et désigné à cet effet, sous la direction de M. Laurent. Mme Naze reconnaît donc reprendre ces "contrôles" de sa propre initiative et par conséquent elle a désobéi aux instructions qui lui ont été données par son chef immédiat, Mme PICRON. 3ème § : Mme Naze laisse entendre que c'est sur son poste de travail (grand format manu) qu'elle «corrigeait» les erreurs. Ceci est faux, puisque c'est au niveau des machines de tri Format Normal et tri manu Format Normal que celle-ci a subtilisé les envois. Mme Naze déclare que le courrier était transporté à la vue de tous : ceci est faux aussi puisque le courrier était caché dans un petit livre. Mme Naze déclare que les envois n'ont pas quitté le centre de tri. Je ne peux admettre cet argument, car quand elle a été interpellée, elle avait quitté la salle de tri (après avoir badgé au tripode 2) et ne pouvait se diriger que vers son vestiaire personnel ou la sortie. À partir du moment où un collaborateur emmène du courrier hors de la salle de tri, il se rend coupable de rétention de courrier. 4ème § : Mme Naze déclare que lorsqu'elle effectuait ce «contrôle» elle était consciente de la présence des caméras, et qu'elle faisait ce « travail» par conscience professionnelle. Or, lors de son interrogatoire, elle a d'abord prétendu que le courrier n'avait pas été placé par elle dans son sac, mais par une tierce personne voulant lui nuire. Si elle était vraiment certaine de sa bonne foi et consciente de la présence des caméras, pourquoi nier l'évidence et nier des faits qui pouvaient être très facilement démontrés ? Il est manifeste que, contrairement à ses affirmations, au moment de son interpellation, Mme Naze se sait en tort, et essaye d'attribuer la faute à un collègue, au lieu d'expliquer directement sa « mission» Par ailleurs, la majorité du courrier qui a été subtilisé le 13/8 provient de la machine FN, le but de la subtilisation ne pouvait être de «corriger» pour 2 raisons évidentes : - le centre de tri apporte un soin particulier au courrier pour l'étranger, des personnes sont chargées en permanence du contrôle de tout le courrier à destination de l'étranger trié par les machines. Madame Naze a profité de l'absence de ce personnel de contrôle (pendant leur collation) pour se rendre à la machine et soustraire les envois. En d'autres termes, Mme Naze affirme vouloir «corriger» les erreurs, mais je constate qu'elle quitte son poste de travail pour aller faire cette " correction " là où le contrôle est le plus intense dans le centre de tri, en l'absence du personnel de contrôle ! - La surveillance caméra montre Mme NAZE en train de soustraire le courrier dans l'avant-dernier stacker de la machine. Ce stacker a comme destination les envois pour EMC (centre de tri belge traitant les envois destinés à l'étranger). Or, ce sont des envois destinés à EMC qui sont trouvés dans son livre le 13/8, correctement triés donc. Il est aussi à noter que les envois «prélevés» étaient uniquement des envois à destination de boites postales à l'étranger ou des envois ressemblant à des vœux, bref des envois susceptibles de contenir de l'argent. Le " contrôle " de Mme NAZE était donc très ciblé… 5ème § : Le centre de tri a effectivement des objectifs de productivité, mais aussi de qualité, déterminés par la Direction de Sorting et la Direction de Mail Operations. La responsabilité du comment réussir ces objectifs appartient au personnel d'encadrement, il n'est pas du ressort de Mme Naze de définir et d'appliquer des méthodes qui lui sont propres. À noter aussi que contrairement aux affirmations de Mme NAZE, les objectifs de productivité au tri manuel n'ont pas été modifiés en arrivant à Fleurus. VIII - 6326 - 9/16 Un autre aspect : Mme NAZE affirme avoir voulu améliorer la qualité en reclassant le courrier mal dirigé. Or, pour ce faire, elle affirme qu'elle le sortait de la salle de tri, et le triait correctement le lendemain. En d'autres termes, elle retardait le courrier, et donc allait à l'encontre des objectifs de qualité du centre concernant le délai d'acheminement. Si réellement elle avait voulu améliorer la qualité, il fallait qu'elle retrie le courrier le jour même. En outre, il est impossible de trier du courrier en dehors de la salle de tri, et donc totalement inutile de le sortir de la salle. En ce qui concerne la fonction de déléguée syndicale de Mme NAZE, aucun élément dans son dossier personnel ne vient étayer la thèse de l'agent «mal considéré par sa hiérarchie». Il s'agit donc d'une affirmation purement gratuite visant à laisser entendre que l'action de la hiérarchie dans ce dossier est entachée d'un préjugé à son égard. Mme Naze étaye d'ailleurs mon affirmation au point suivant, en faisant remarquer que son dossier personnel ne contient aucune remarque défavorable… Mme NAZE a effectivement raison quant à la date de son interpellation, il s'agit bien du 13/8 et non du 12/8. A noter que cette erreur de transcription de la date est sans incidence sur les faits reprochés. Je souhaite maintenant relever des contradictions dans les déclarations de Mme Naze dans le rapport d'audition qui démontrent sa mauvaise foi : Q ligne 28 : Madame NAZE essaye de justifier la présence d'envois FN retrouvés dans son sac, en évoquant le fait que du FN peut être retrouvé dans le GF. Les caméras montrent cependant que ce courrier a été subtilisé à la machine FN. Ligne 38 : " J'affirme n'avoir jamais soustrait de correspondance, les envois retrouvés dans mon sac n'ont pas été placés par moi «en contradiction avec ligne 41» je reconnais que je subtilise des correspondances " Ligne 63 : «j'ai laissé les envois du 10 dans mon casier» en contradiction avec ligne 42 «je laisse les envois dans mon vestiaire» Q ligne 83 : Les 3 lettres pour la Belgique n'ont pas été soustraites au niveau des LSM, mais au niveau du tri manu FN (voir enregistrement caméras). Q ligne 77 : Les envois soustraits au niveau de la LSM étaient bien classé (voir enregistrement caméra). Ayant démonté les arguments avancés un à un, j'arrive à la conclusion que Mme NAZE a sciemment et régulièrement (depuis la fin du mois de juin 2007, ligne 72 du rapport d'audition) emporté du courrier à l'extérieur de la zone où celui-ci est trié sous un faux prétexte, se rendant ainsi coupable de rétention de courrier. Ces faits son extrêmement graves et rendent impossible la poursuite d'une collaboration professionnelle avec Mme NAZE. En effet, le climat de confiance est totalement rompu, cet agent n'est plus fiable. La Poste ne peut prendre le risque de continuer à employer une personne qui crée un préjudice grave au courrier confié par ses clients. La révocation est donc la peine adéquate en la matière". 10. Le 5 novembre 2007, la requérante introduit un recours contre la décision de révocation devant la chambre de recours. 11. Le 6 février 2008, la commission de recours estime, à l'unanimité, que la gravité des faits justifiait la mesure de suspension dans l'intérêt du service prise à son égard. VIII - 6326 - 10/16 Le même jour, la commission de recours rend l'avis suivant au sujet de la révocation de la requérante : " Que pour tous les membres, les faits sont très graves puisque Mme NAZE a avoué avoir subtilisé de la correspondance dans les casiers de tri de ses collègues et ce régulièrement entre juin et août 2007. Que pour cinq membres sur sept, les explications qu'elle donne, «aimer le travail bien fait et vouloir redresser les erreurs», ne sont pas crédibles : la correspondance saisie dans son sac personnel le 13 août 2007 par le service Investigations et mal classée, suivant ses dires, se composait de 37 envois qu'elle aurait pu facilement reclasser en quelques minutes plutôt que de les sortir de la salle de tri, et donc de la zone sécurisée, et retarder ainsi leur acheminement. Qu'elle subtilise les envois pendant la collation de ses collègues et qu'il s'agit -voir copies des couverts annexe 1 du rapport d'Investigations- d'envois ciblés. Qu'elle n'est investie d'aucune mission de contrôle et a agi de sa propre initiative. Que les faits reprochés sont avérés et qu'elle les a reconnus. Que ces 5 membres concluent comme le chef du centre, qu'il n'est plus possible de collaborer avec Mme NAZE vu que le lien de confiance est rompu, que la révocation s'impose. Que ces cinq membres se rallient donc à la révocation infligée par Mr PLUMAT. Que deux membres sur sept estiment les faits de rétention établis, mais que pour eux, il subsiste un doute en ce qui concerne la réalité de l'intention délictueuse, qu'ils veulent aussi tenir compte de la carrière sans problème de l'intéressée. Ces deux membres proposent d'infliger une suspension disciplinaire pour toute la durée de la suspension dans l'intérêt du service". 12. Le 18 février 2008, Cl. PLUMAT, chef du centre de tri, en sa qualité de chef immédiat de la requérante, lui inflige la sanction disciplinaire de la révocation. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la requérante prend un premier moyen de "la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation adéquate des actes administratifs et du principe de bonne administration"; qu'elle le développe de la manière suivante : " 1. Tout acte administratif doit être adéquatement motivé. Il doit comprendre les motifs de fait et de droit qui le sous-tendent. Ces motifs doivent être exacts, pertinents et admissibles. Selon la doctrine, motiver une décision, c'est l'expliquer, c'est expliquer le raisonnement de droit et de fait, le syllogisme qui lui sert de fondement ; c'est officialiser en quoi et pourquoi l'auteur de la décision a estimé pouvoir appliquer sa compétence à la situation de fait à laquelle elle s'adresse " (D. LAGASSE, " La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, J.T., 1991, p. 737). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. 2. L'acte attaqué considère que " ayant démonté les arguments avancés un à un, j'arrive à la conclusion que Mme NAZE a sciemment et régulièrement (depuis la fin du mois de juin 2007, ligne 72 du rapport d'audition) emporté du courrier à l'extérieur de la zone où celui-ci est trié sous un faux prétexte, se rendant ainsi coupable de rétention de courrier. Ces faits sont extrêmement graves et rendent impossible la poursuite d'une collaboration professionnelle avec Mme NAZE. VIII - 6326 - 11/16 En effet, le climat de confiance est totalement rompu, cet agent n'est plus fiable. La Poste ne peut prendre le risque de continuer à employer une personne qui crée un préjudice grave au courrier confié par ses clients. La révocation est donc la peine adéquate en la matière". 3. La requérante conteste la conclusion à laquelle parvient l'auteur de l'acte attaqué. Celui-ci constate que le lien de confiance serait rompu sans parvenir à démontrer de manière certaine une intention frauduleuse dans le chef de la requérante. Or, «s'agissant des faits retenus à charge de l'agent, l'autorité ne peut fonder son action disciplinaire que sur des faits avérés et certains» (P. BOUCQUEY, " La motivation formelle en matière de fonction publique " in La motivation formelle des actes administratifs, Bruxelles, La Charte, 2005, p.128). Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. En effet, ni le dossier disciplinaire, ni la décision attaquée n'établissent que la requérante entendait subtiliser le courrier. Les seuls éléments objectifs corroborent au contraire son intention de procéder à un nouveau tri des courriers dans les vestiaires. Il n'est, ainsi, pas contesté qu'elle transportait le courrier dans un sac transparent, à la vue de tous. Le petit livre, ainsi que le qualificatif l'exprime lui-même, n'était pas de nature à permettre de dissimuler «37 envois». L'argument de la partie adverse est totalement irrelevante. La partie adverse expose également : «Me NAZE déclare que lorsqu'elle effectuait ce «contrôle» elle était consciente de la présence des caméras, et qu'elle faisait ce «travail» par conscience professionnelle. Or, lors de son interrogatoire, elle a d'abord prétendu que le courrier n'avait pas été placé par elle-même dans son sac, mais par une tierce personne voulant lui nuire. Si elle était vraiment certaine de sa bonne foi et consciente de la présence des caméras, pourquoi nier l'évidence et nier des faits qui pouvaient être très facilement démontrés ? Il est manifeste que, contrairement à ses affirmations, au moment de son interpellation, Mme NAZE se sait en tort, et essaye d'attribuer la faute à un collègue, au lieu d'expliquer directement sa « mission»." Or, lors de son audition du 13 août 2007, elle a clairement reconnu les faits en indiquant : «J'ai parfois du courrier de format normal, comme celui que vous avez trouvé dans mon sac. J'aime que la correspondance soit bien classée c'est la raison pour laquelle je me rends dans les autres postes de travail pour y classer ce courrier». 4. Cette décision ne répond en outre pas à la défense constante de la requérante. Elle a, tout au long de la procédure, insisté sur le fait que ses gestes répondaient au souci de s'assurer que le courrier était bien classé. S'il n'est pas contesté que ce perfectionnisme provenait de sa seule initiative et non d'un ordre d'un supérieur, il n'en demeure pas moins qu'il a été généré par des remarques formulées par des collègues. La partie adverse reste en défaut de démontrer l'inexactitude des propos de la requérante se contentant de sous entendre une attitude délictueuse qui n'est absolument pas établie. Elle rejoint ainsi la tendance, certes minoritaire, émise au sein de la Commission de recours le 6 février 2008, par deux membres sur les sept qui la composent qui «estiment les faits de rétention établis, mais que pour eux, il subsiste un doute en ce qui concerne la réalité de l'intention délictueuse, qu'ils veulent aussi tenir compte de la carrière sans problème de l'intéressée». 5. De même, l'acte attaqué fait totalement fi de la bonne foi affichée tout au long de la procédure par la requérante. Elle a, spontanément, reconnu qu'elle procédait de la sorte depuis plusieurs mois, alors que son audition ne portait que sur des faits constatés le jour même. Ainsi, lors de l'audition du 13 août 2007, elle répond à la question «Nous vous soumettons le texte de l'article 460 du Code pénal» dans les termes suivants : «Je connais ces dispositions et je vous certifie que je n'ai jamais ouvert de correspondance qui ne m'était pas adressée. VIII - 6326 - 12/16 J'affirme que je n'ai jamais soustrait de correspondances et je vous certifie que les correspondances que vous avez trouvées dans mon sac n'ont pas été placées par moi. Je reconnais que depuis quelques temps déjà je subtilise des correspondances destinées à l'étranger. Je place ces correspondances dans mon armoire vestiaire. Je reconnais que je n'avais pas à me trouver à la machine de tri, que je n'avais pas à prendre ces correspondances et que je n'avais pas de raison à placer moi-même ces correspondances dans mon sac. Mon intention était de remettre ces correspondances dans le circuit postal, le lendemain». Elle reconnaît également que du courrier a séjourné durant un WE complet dans son casier. Si, la requérante entendait effectivement le conserver pour en subtiliser le contenu, il aurait été absurde qu'elle le laisse dans son vestiaire. Enfin, elle indiquait dans son argumentation écrite : «afin de vous prouver mon honnêteté, j'ai même retrouvé une enveloppe ouverte contenant de l'argent et je l'ai remise directement à mon percepteur». Cette preuve de l'honnêteté de la requérante n'est également pas pris en considération. L'ensemble de ces éléments démontre à suffisance la bonne foi de la requérante. S'il est incontestable qu'elle n'a pas respecté les procédures, il ne peut lui être reproché de manière certaine une intention frauduleuse. Force est de constater que la partie adverse ne répond pas à ces arguments. Elle déforme au contraire les propos de la requérante en les interprétant en un sens manifestement totalement défavorable. Ainsi, tant lors de son audition du 13 août 2007 que dans sa note de défense du 15 octobre 2007, elle maintient que le courrier n'est jamais sorti du centre de tri mais qu'elle le conservait au contraire dans son casier afin de le trier et de le reclasser ensuite. L'acte attaqué considère par contre que : " Me NAZE déclare que les envois n'ont pas quitté le centre de tri. Je ne peux admettre cet argument, car quand elle a été interpellée, elle avait quitté la salle de tri (après avoir badgé au tripode 2) et ne pouvait se diriger que vers son vestiaire personnel ou la sortie. A partir du moment où un collaborateur emmène du courrier hors de la salle de tri, il se rend coupable de rétention de courrier ". Il s'agit d'une interprétation manifestement erronée de la notion de rétention de courrier qui ne repose sur aucune justification concrète. Il est un fait certain que la requérante n'avait pas quitté le bâtiment ainsi que le reconnaît la partie adverse. Le fait qu'elle prenait la direction des vestiaires conforte sa thèse selon laquelle elle comptait procéder à un nouveau tri. 6. La partie adverse motive le choix de la peine dans les termes suivants : «Le climat de confiance est totalement rompu, cet agent n'est plus fiable. La Poste ne peut prendre le risque de continuer à employer une personne qui crée un préjudice grave au courrier confié par ses clients. La révocation est donc la peine adéquate en la matière». Une telle motivation est clairement inadéquate. Le seul préjudice établi à charge de la requérante serait de ralentir de 24h00 ainsi que le signale la partie adverse au cours de l'audition du 13 août 2007. Il ne peut être qualifié de grave. Ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, les faits de vol de courrier ne sont en effet pas établis. En outre, «les peines disciplinaires prévues par la réglementation sont échelonnées et appliquées par l'autorité selon la gravité des manquements du requérant. Sans préjudice du respect du principe de proportionnalité de la sanction, l'autorité est libre du choix de la peine. Cependant, elle ne peut décider d'appliquer les sanctions maximales qu'avec une particulière circonspection. En particulier, l'obligation de motivation doit se comprendre d'une manière plus contraignante lorsqu'il s'agit de peines disciplinaires qui, à l'instar de la VIII - 6326 - 13/16 révocation, affectent considérablement la situation personnelle de l'agent» (P. BOUCQUEY, «La motivation formelle en matière de fonction publique» in La motivation formelle des actes administratifs, Bruxelles, La Charte, 2005, p.129). La simple affirmation que la peine de la révocation serait la plus adéquate est manifestement insuffisante”; Considérant que l'acte attaqué repose sur une motivation formelle dont la requérante conteste l'exactitude ainsi que la pertinence; que le Conseil d'État ne peut à cet égard exercer qu'un contrôle marginal de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'au vu des éléments constitutifs du dossier disciplinaire, il apparaît que la partie adverse n'a pas commis une telle erreur en estimant que la requérante était coupable de rétention de courrier et que de tels agissements sont de nature à rompre de manière définitive le lien de confiance nécessaire à la poursuite d'une collaboration; qu'il est établi que, confrontée à la présence de lettres dans son sac, la requérante a, dans un premier temps, prétendu que c'était un tiers qui les y avait placées et ce dans le but de lui nuire; que ce n'est qu'ensuite qu'elle a admis avoir pris du courrier d'un autre service que le sien dans le but de procéder à son reclassement; que de telles explications ont pu légitimement apparaître comme insatisfaisantes aux yeux de la partie adverse; qu'il résulte des vérifications opérées lors de l'enquête administrative que le courrier détourné était en réalité bien classé de sorte que rien ne pouvait justifier l'intervention de la requérante et qu'il était constitué presque exclusivement d'envois destinés à des boîtes postales situées à l'étranger, ceux-ci étant les plus susceptibles de contenir de l'argent; que la requérante omet de préciser que son comportement avait déjà paru suspect et qu'il lui avait expressément été demandé de ne plus toucher aux bacs qui ne lui étaient pas attribués; que, dans ce contexte, la bonne foi et la conscience professionnelle dont se prévaut la requérante ont pu légitimement être remises en cause par la partie adverse; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la partie adverse a répondu à ses moyens de défense en réfutant les explications qu'elle a fournies pour tenter de justifier son comportement; qu'il ne peut être fait reproche à la partie adverse d'avoir considéré qu'une rétention irrégulière du courrier était de nature à rompre le lien de confiance nécessaire à la poursuite de toute collaboration avec la requérante; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de "la violation du principe de proportionnalité et de l'erreur manifeste d'appréciation"; qu'elle fait plus particulièrement valoir que la sanction qui lui a été infligée serait disproportionnée tant en raison de la nature des faits reprochés qu'eu égard à sa carrière au sein des services de La Poste; VIII - 6326 - 14/16 Considérant que le Conseil d'État ne peut substituer son appréciation à celle de l'administration; que par rapport à la sanction infligée à la requérante, le contrôle du Conseil d'État doit demeurer marginal; que comme il a été relevé à l'occasion de l'examen du premier moyen, la partie adverse n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en considérant que les faits imputés à la requérante sont de nature à rompre définitivement le rapport de confiance nécessaire à la poursuite d'une collaboration; qu'il en résulte que la sanction de la révocation ne revêt pas un caractère manifestement disproportionné; que la distribution du courrier constitue la mission principale de La Poste de sorte que tout comportement de nature à compromettre la bonne fin d'une telle mission remet nécessairement en cause la persistance du lien de confiance; que la sanction de la révocation, bien que majeure, ne paraît pas manifestement disproportionnée lorsqu'il s'agit de sanctionner un agent qui dissimule dans un sac, et dans son vestiaire, du courrier qu'il reconnaît ne pas être chargé de trier et ce pendant plusieurs jours; que le deuxième moyen n'est pas fondé; Considérant que la partie requérante prend un troisième moyen de "la violation du principe du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire"; qu'elle fait valoir que l'acte attaqué se fonde sur le contenu d'un enregistrement vidéo auquel elle n'a pas eu accès; Considérant que les poursuites disciplinaires ne sont pas, à l'origine, fondées sur les images des caméras de surveillance mais bien sur un rapport du service "Investigations & Fraud" qui a surpris la requérante en flagrant délit; que les images des caméras de surveillance n'ont été utilisées que pour vérifier la véracité de l'argumentation de la requérante, formulée dans sa lettre du 10 octobre 2007; que dès lors qu'elle n'ignorait pas que la salle de tri était sous la surveillance de caméras et que la motivation de la décision prise en première instance y fait référence, il était loisible à la requérante de demander à pouvoir avoir accès à ces images afin de préparer sa défense devant la chambre de recours, si elle souhaitait contester l'interprétation qui en a été faite par son supérieur hiérarchique; que n'ayant jamais demandé l'accès à ces images, qui par conséquent n'a pas pu lui être refusé, les droits de la défense de la requérante n'ont pas été violés; que le moyen n'est pas fondé, VIII - 6326 - 15/16 DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six janvier deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 6326 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.015 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.441 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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