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Arrêt 200017 - OIP - Recrutement et carrière - 26/01/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.017 No Rôle: A. 191802/VIII-6785 Affaire: Arrêt 200017 - OIP - Recrutement et carrière - 26/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-02 Consultations: 68 - dernière vue 2026-07-02 08:30 Fiche Arrêt no 200.017 du 26 janvier 2010 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 200.017 du 26 janvier 2010 A.191.802/VIII-6785 En cause : XXXX, contre : la société anonyme S.N.C.B. - Holding, rue de France 85 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 avril 2009 par XXXX qui demande "l'annulation de la décision de la S.N.C.B. Holding, du 06/03/2009, par laquelle il est informé que sa réintégration au sein de l'entreprise ferroviaire n'aura lieu que le 4 mai 2009"; Vu l'arrêt n/ 191.709 du 19 mars 2009 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence et de mesures provisoires; Vu la demande de poursuite de procédure; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2009, convoquant les parties à comparaître le 8 janvier 2010; VIII - 6785 - 1/5 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me Gautier PIJCKE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit:

  1. Dans le cadre d'un précédent litige opposant le requérant, XXXX, à la partie adverse, la S.N.C.B. - Holding, le Conseil d'État, par un arrêt n/ 187.344 du 24 octobre 2008 a décidé que le recours du requérant était irrecevable en tant qu'il était dirigé contre la décision du 5 novembre 2003 de prolonger son stage de six mois et a annulé la décision prise le 25 mars 2004 par la partie adverse de renoncer aux services du requérant, en qualité de signaleur stagiaire de 1ère classe.
  2. Après avoir sollicité son droit de reprendre le travail au service de la partie adverse, le requérant reçoit, le 2 février 2009, un courrier du 27 janvier 2009 du directeur-adjoint de la direction des ressources humaines de la partie adverse l'informant de ce qui suit : " ... les services compétents de la Direction H - HR sont actuellement occupés à examiner les modalités d'exécution de l'arrêt du Conseil d'État n/ 187.344 du 24 octobre
  3. Vous serez informé, dans les meilleurs délais, des initiatives qui seront prises par la SNCB Holding en exécution de cet arrêt ..." .
  4. Le 6 mars 2009, le requérant est informé par une lettre du chef de service de la même direction de ce qu'il sera repris en service le 4 mai
  5. VIII - 6785 - 2/5 Cette lettre mentionne ce qui suit : " Monsieur, Je fais suite à l'entretien que vous avez eu ce 4 mars avec Monsieur Vandrooghenbroeck et Mesdames Zimmerman et Lesuisse. Comme précisé lors de cette réunion, la SNCB Holding dispose de deux possibilités pour exécuter l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 24 octobre dernier. Soit, reprendre la procédure là où, selon le Conseil d'État, elle est entachée d'irrégularité. Cela signifie que la SNCB Holding doit vous avertir qu'elle a l'intention de vous licencier, d'exposer les motifs de cette mesure et vous inviter formellement à faire valoir vos observations sur cette mesure. Soit, vous réintégrer en qualité de signaleur de 1ère classe en stage, moyennant le suivi d'une nouvelle formation. La SNCB Holding a opté pour cette seconde possibilité. Vous avez marqué votre accord sur cette réintégration et sur le suivi d'une formation dont le contenu vous sera communiqué dans les meilleurs délais. Pour le jugement rendu par le tribunal de Première instance de Dinant, les montants (principal, intérêts, frais de citation et indemnité de procédure) seront incessamment payés sur votre compte bancaire. En ce qui concerne votre réclamation reprise dans votre courrier du 3 mars 2009 adressé à Monsieur Rossignon, nous vous précisons qu'une indemnité sera payée pour la période du 1er novembre 2008 jusqu'au moment de votre reprise de travail, le 4 mai 2009". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours; qu'elle fait valoir que l'acte attaqué est une simple mesure d'ordre intérieur sans incidence sur la situation juridique du requérant; Considérant que le requérant fait valoir qu'au retour en service d'un agent, qui a été absent pour maladie pendant plusieurs mois, celui-ci est soumis à une "remise à niveau" et non à une formation; qu'il fait également observer qu'il aurait pu être réaffecté à une fonction administrative; Considérant que la partie adverse a choisi la voie d'exécution la plus favorable au requérant; qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de cet arrêt, le requérant jouit toujours de la qualité de signaleur stagiaire de 1ère classe; qu'au surplus, la thèse de la partie adverse selon laquelle il n'est pas possible de réintégrer "immédiatement" le requérant dans de pareilles fonctions de sécurité après une absence de cinq ans sans le soumettre à une nouvelle formation, est raisonnable; que la date de reprise du 4 mai VIII - 6785 - 3/5 2009 est déterminée par le début de la formation de base annuelle de signaleurs, c'est-à-dire par des raisons d'organisation interne; que l'acte attaqué est donc une mesure d'ordre intérieur qui n'a pas été prise en raison du comportement du requérant; que le recours dirigé contre pareil acte n'est pas recevable; Considérant que, par lettre du 7 janvier 2010, le requérant a sollicité la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir; que selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir à tout moment de la procédure et jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas publiée; Considérant qu'il n'y a pas lieu de s'opposer à cette demande, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  6. Lors de la publication du présent arrêt, l'identité du requérant ne sera pas mentionnée. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 6785 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six janvier deux mille dix par : M. CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIII - 6785 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.017 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.709 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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