id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.019 No Rôle: A. 192834/VIII-6927 Affaire: Arrêt 200019 - OIP - Recrutement et carrière - 26/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-29 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 08:30 Fiche Arrêt no 200.019 du 26 janvier 2010 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 200.019 du 26 janvier 2010 A.192.834/VIII-6927 En cause : XXXX, contre : la société anonyme S.N.C.B. - Holding, ayant élu domicile chez Me Gautier PIJCKE, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 juin 2009 par XXXX qui demande l'annulation de "la décision de prolongation de stage, d'une durée de six mois, que la partie adverse a adoptée à son égard le 5 novembre 2003"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2009, convoquant les parties à comparaître le 8 janvier 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; VIII - 6927 - 1/7 Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me Gautier PIJCKE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit : Dans le cadre d'un précédent litige (A.152.254/VIII-4533) opposant le requérant, XXXX, à la partie adverse, la S.N.C.B. - Holding, le Conseil d'État, par un arrêt no 136.131 du 15 octobre 2004, a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision du 25 mars 2004 par laquelle la partie adverse renonçait aux services du requérant en qualité de signaleur de 1ère classe à dater du 31 mars 2004, décision libellée en ces termes : " Vu ce qui précède, une régularisation à ce jour ne nous est pas possible. Nous proposons exceptionnellement de laisser une deuxième chance à Mr. XXXX en prolongeant sa période de stage. Mais ne pouvant hypothéquer en aucune façon la sécurité, un complément de formation locale sera donné à l'agent, suivi d'un contrôle de ses connaissances professionnelles et de son aptitude à appliquer les mesures de sécurité propres à sa fonction". Dans différents courriers, le requérant conteste ces appréciations et expose avoir réussi le 20 août 2002 l'épreuve de clôture de sa formation professionnelle et le 7 janvier 2003 l'épreuve de clôture de son initiation locale. Il estime de ce fait remplir toutes les conditions pour être régularisé dans sa fonction. Le stage du requérant est prolongé au début du mois d'octobre
- Le 20 octobre, il obtient sa mutation pour la gare de Châtelet. Un courrier du 5 novembre 2003 de l'inspecteur principal J.-M. ROSSIGNON, de la direction "Human Ressources", indique que, pendant la période de prolongation du stage du requérant, son chef immédiat devra le suivre de près et qu'à l'issue de la prolongation du stage, un rapport circonstancié devra établir s'il présente ou non les garanties indispensables pour pouvoir être régularisé. Le 11 mars 2004, le requérant est soumis à un test d'aptitude consécutif à la formation locale reçue à Châtelet. Le rapport relatif à ce test conclut qu'il n'a pas satisfait à l'interrogation et précise ce qui suit : VIII - 6927 - 2/7 " L'agent dont question ci-avant ne possède pas le niveau de connaissances professionnelles nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans des conditions suffisantes de sécurité. L'agent ne peut être utilisé en gare de Châtelet block 48 en qualité de signaleur. Ce dernier a refusé de répondre à toutes questions concernant sa formation locale au Bl. 48 de Châtelet. Ceci en présence d'une Organisation Syndicale reconnue représentée par Mr DE BASTIANI Claudio. (...) Régularisations antérieures : Essai de régularisation le 26 février 2004, négatif l'agent ayant également refusé de répondre". Par une décision du 25 mars 2004, la partie adverse renonce aux services du requérant en qualité de signaleur de 1ère classe. Par une requête introduite le 25 mai 2004, le requérant a sollicité l'annulation de la même décision, ainsi que de la décision du 5 novembre 2003 lui imposant une prolongation de stage de six mois, soit la décision à nouveau attaquée par le recours examiné. Par son arrêt no 187.344 du 24 octobre 2008, le Conseil d'État a annulé la décision du 25 mars 2004, au motif que le requérant n'avait pas eu la possibilité de s'expliquer sur les raisons de son licenciement. Pour le surplus, le Conseil d'État a jugé que le recours n'était pas recevable, en tant qu'il visait la décision du 5 novembre 2003 imposant au requérant une prolongation de stage de six mois, le requérant ne pouvant diriger son recours contre deux actes non connexes. En exécution de cet arrêt, le 6 mars 2009, le requérant a été informé par une lettre du chef de service de la direction des ressources humaines de la partie adverse, de ce qu'il sera repris en service le 4 mai
- Cette lettre mentionne ce qui suit : " Monsieur, Je fais suite à l'entretien que vous avez eu ce 4 mars avec Monsieur Vandrooghenbroeck et Mesdames Zimmerman et Lesuisse. Comme précisé lors de cette réunion, la SNCB Holding dispose de deux possibilités pour exécuter l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 24 octobre dernier. Soit, reprendre la procédure là où, selon le Conseil d'État, elle est entachée d'irrégularité. Cela signifie que la SNCB Holding doit vous avertir qu'elle a l'intention de vous licencier, d'exposer les motifs de cette mesure et vous inviter formellement à faire valoir vos observations sur cette mesure. VIII - 6927 - 3/7 Soit, vous réintégrer en qualité de signaleur de 1ère classe en stage, moyennant le suivi d'une nouvelle formation. La SNCB Holding a opté pour cette seconde possibilité. Vous avez marqué vote accord sur cette réintégration et sur le suivi d'une formation dont le contenu vous sera communiqué dans les meilleurs délais. Pour le jugement rendu par le tribunal de Première instance de Dinant, les montants (principal, intérêts, frais de citation et indemnité de procédure) seront incessamment payés sur votre compte bancaire. En ce qui concerne votre réclamation reprise dans votre courrier du 3 mars 2009 adressé à Monsieur Rossignon, nous vous précisons qu'une indemnité sera payée pour la période du 1er novembre 2008 jusqu'au moment de votre reprise de travail, le 4 mai 2009". En réponse à cette lettre, le requérant a fait savoir à la partie adverse qu'il souhaitait être réintégré dans la situation juridique et administrative qui était la sienne la veille de la décision annulée par le Conseil d'État, soit signaleur de 1ère classe, affecté à la gare de Châtelet. Il a également fait valoir qu'il demeurait dans l'attente d'une réponse à une réclamation introduite, le 4 septembre 2003, contre le rapport de fin de stage négatif qui lui avait été notifié. Par une requête introduite selon la procédure d'extrême urgence, le requérant a sollicité la suspension de l'exécution de la décision de la partie adverse, du 6 mars 2009, par laquelle il a été informé que sa reprise de travail au service de l'entreprise ferroviaire n'aura lieu que le 4 mai 2009 (affaire enrôlée sous le no A 191.802/VIII-6.785). Par son arrêt no 191.709 du 19 mars 2009, le Conseil d'État a rejeté cette demande, au motif que la décision attaquée constituait une simple mesure d'ordre n'ayant pas d'incidence sur la situation juridique du requérant. Par un arrêt no 200.017 prononcé ce jour, le Conseil d'État a rejeté le recours en annulation dirigé contre cette décision, pour le même motif. Par lettre du 5 novembre 2003, la direction des ressources humaines de la partie adverse informe le requérant que, suite au rapport complémentaire de son chef immédiat, il a été décidé de lui donner une dernière chance et de prolonger son stage pour une ultime période de six mois. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué et dont le requérant a pris connaissance le 18 novembre 2003, est libellée comme suit : " STAGES ET ESSAIS PROLONGATION. CONCERNE : XXXX (7827.6301.5) Signaleur 1ère classe en stage - R - ZONE CHÂTELET - Châtelet Compte tenu du rapport complémentaire du chef immédiat désirant que l'intéressé améliore aussi bien le zèle et l'assiduité dont il fait preuve que son degré d'aptitude VIII - 6927 - 4/7 acquis (notamment en ce qui concerne les mesures de sécurité propres à la fonction de signaleur), il a été décidé de prolonger de six mois le stage de Monsieur XXXX afin de lui donner une dernière chance de régulariser sa situation. Durant cette période, le chef immédiat devra suivre l'intéressé de près et lui prodiguer les conseils nécessaires. Cette prolongation débutera effectivement à partir du jour où l'intéressé sera à nouveau physiquement apte à l'exercice de ses fonctions normales. Pour la fixation de la date de régularisation éventuelle, ce délai de six mois sera calculé à partir du 18/06/2003 (date à laquelle il compte douze mois de stage effectif); en outre, la mesure prévue par le 3ème alinéa de l'avis 3P de 1976 sera appliquée à son cas. À l'issue de la prolongation du stage, un nouveau P33 vous sera transmis. Un nouveau rapport circonstancié du chef immédiat devra nous être soumis, duquel il apparaîtra clairement que l'intéressé présente ou non toutes les garanties indispensables pour être régularisé. Veuillez informer l'agent de ce qui précède, et attirer spécialement son attention sur le fait qu'il serait proposé pour le licenciement au cas où il ne donnerait pas satisfaction à l'issue de la prolongation de stage. Vous voudrez bien nous retourner, par retour du courrier et à titre d'accusé de réception, la copie ci-annexée de la présente, datée et signée par le chef immédiat et par l'agent concerné sous la mention «Pris connaissance». L' inspecteur principal, (....) "; Considérant que la partie adverse expose que le recours est irrecevable ratione temporis; qu'elle fait valoir que l'acte attaqué a été notifié par lettre du 5 novembre 2003 dont le requérant a eu connaissance le 18 novembre 2003; qu'elle en déduit que le recours introduit le 2 juin 2009 est irrecevable; Considérant que le requérant invoque, pour justifier la recevabilité de son recours, la circonstance que l'acte ne mentionne pas l'existence du recours devant le Conseil d'État ni les formes et délais à respecter pour former pareil recours; qu'il se réfère à l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État qui disposait, tel qu'il était en vigueur avant le 1er décembre 2006, date de l'entrée en vigueur de l'article 7, 1o, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, que "les délais de prescription pour les recours visés à l'article 14, § 1er, ne prennent cours que si la notification par l'autorité administrative de l'acte ou de la décision à portée individuelle indique l'existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter". Considérant que, depuis l'entrée eu vigueur de la loi précitée du 15 septembre 2006, cet article a été complété par la phrase suivante : "lorsque cette VIII - 6927 - 5/7 condition n'est pas remplie, les délais de prescription prennent cours quatre mois après que l'intéressé a pris connaissance de l'acte ou de la décision à portée individuelle"; qu'il s'agit d'une règle de procédure qui, à défaut de dispositions transitoires, est d'application immédiate; que toutefois et sous peine de conférer à la nouvelle loi une portée rétroactive, il y a lieu de considérer qu'en ce qui concerne les notifications intervenues sous l'ancien régime, la période de quatre mois, à l'issue duquel le délai de recours devant le Conseil d'État prend cours, débute le 1er décembre 2006 date d'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006; que le requérant disposait donc d'un délai de soixante jours à compter du 1er avril 2007 pour introduire son recours; que la requête, introduite le 2 juin 2009, est tardive et par voie de conséquence le recours irrecevable; Considérant que, par lettre du 7 janvier 2010, le requérant a sollicité la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir; que selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir à tout moment de la procédure et jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas publiée; Considérant qu'il n'y a pas lieu de s'opposer à cette demande, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l'identité du requérant ne sera pas mentionnée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 6927 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six janvier deux mille dix par : M. CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIII - 6927 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.019 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div