id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.114 No Rôle: A. 160658/VI-16873 Affaire: Arrêt 200114 - Marchés publics - 27/01/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-29 Consultations: 67 - dernière vue 2026-07-02 08:31 Fiche Arrêt no 200.114 du 27 janvier 2010 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 200.114 du 27 janvier 2010 G./A.160.658/VI-16.873 En cause : la société anonyme SHANKS LIEGE-LUXEMBOURG, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et François DEGUEL, avocats, rue Simonon, no 13, 4000 Liège, contre : la commune de Welkenraedt. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 mars 2005 par la société anonyme SHANKS LIEGE-LUXEMBOURG qui demande l'annulation de la décision prise par la partie adverse de "ne pas donner à la société SITA le préavis visé à l’article 21 du cahier des charges relatif au marché de collecte et d’évacuation des déchets ménagers et assimilés confié à cette société depuis le 1er janvier 1966"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HOUYET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 11 décembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 janvier 2010; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; VI- 16.873 -1/5 Entendu, en leurs observations, Me Aurélie KETTELS, loco Mes Michel DELNOY et François DEGUEL, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
- Le 28 juin 2004, le collège des bourgmestre et échevins de Welkenraedt notifie à la société SITA sa décision de mettre fin, à dater du 31 décembre 2004, au contrat de services relatif à la collecte hebdomadaire des ordures ménagères. La partie adverse fait également état dans cette lettre de son intention de lancer, au cours du semestre qui suit, une procédure de marché public portant sur la collecte des déchets ménagers.
- Le 26 octobre 2004, le collège des bourgmestre et échevins de Welkenraedt adopte la décision suivante : " LE COLLEGE, Vu sa lettre du 28 juin 2004 notifiant à la s.a. SITA Wallonie qu*il est mis fin à la date du 31 décembre 2004 au contrat relatif à la collecte hebdomadaire des ordures ménagères sur le territoire de Welkenraedt; Considérant la nécessité de lancer un nouveau marché en la matière; Vu le cahier spécial des charges et l*avis de marché établis à cet effet; Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics; Vu les arrêtés royaux d*application; Vu l*article 234 de la Nouvelle Loi Communale; à l*unanimité, décide de passer un marché par appel d*offres général pour la collecte et l*évacuation des déchets ménagers et assimilés suivant cahier spécial des charges susvisé.".
- L’ouverture des offres a lieu le 3 décembre
- Quatre soumissionnai- res présentent une offre parmi lesquels figurent la partie requérante et la société SITA. VI- 16.873 -2/5
- Le 6 décembre 2004, la partie adverse adresse une télécopie à chaque soumissionnaire pour leur demander "une remise de prix forfaitaire" pour la collecte des déchets ménagers. Trois soumissionnaires, dont la partie requérante et la société SITA, adressent une réponse à la partie adverse.
- Le 21 décembre 2004, le collège des bourgmestre et échevins de Welkenraedt examine le rapport d’analyse des offres rédigé de la manière suivante : " RAPPORT D’ANALYSE I. Préliminaires Objet du marché : collecte et évacuation des déchets ménagers et assimilés Procédure : marché par appel d*offres général Ouverture des offres : L’ouverture des offres a eu lieu le 3 décembre 2004 à 11 heures en la salle du Conseil communal, rue de l’Ecole
- II. Soumissionnaires Quatre entreprises ont remis offre pour ce marché : C.T.L., SHANKS, SITA ET VAN GANSEWINKEL III. Résultat de la cotation en fonction des critères d*attribution SITA : 99/100 SHANKS : 98,5/100 C.T.L. : 82/100 VAN GANSEWINKEL : 72,5/100 IV. Conclusion L’offre déposée par la société SITA n’étant pas plus intéressante que le contrat existant avec cette même société, nous proposons au Collège : 1) de ne pas attribuer le marché en question; 2) de poursuivre notre collaboration avec SITA aux conditions actuelles".
- Le 21 décembre 2004, le collège des bourgmestre et échevins de Welkenraedt adopte la décision suivante : " LE COLLEGE, Vu sa délibération du 26 octobre 2004 décidant de passer un marché par appel d*offres général pour la collecte et l*évacuation des déchets ménagers sur le territoire de Welkenraedt; Vu le cahier spécial des charges établi à cet effet; Vu l*avis de marché 16259 publié au Moniteur belge du 12 novembre 2004; VI- 16.873 -3/5 Vu les offres des sociétés C.T.L., SHANKS, SITA et VAN GANSEWINKEL; Vu le rapport d*analyse des offres; Considérant qu*aucune des offres déposées ne s*avère plus intéressante que le contrat en vigueur avec la société SITA; Considérant par conséquent qu*il est préférable de poursuivre notre collaboration avec cette même société aux conditions actuelles; Vu l*article 18 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services; Vu l*article 236 de la Nouvelle Loi Communale; décide: de renoncer à passer le marché susvisé.". Cette décision a fait l’objet d’un recours au Conseil d’Etat enrôlé sous le numéro G./A.160.650/VI-16.872 et a été annulée par l’arrêt n/ 198.876 du 14 décembre 2009 sur la base de l’article 14quinquies du règlement général de procédure.
- Le 27 décembre 2004, la partie requérante adresse un courrier à la partie adverse pour l’interroger sur l’adoption éventuelle d’une décision d’attribution du marché public. La partie adverse lui répond, le 3 janvier 2005, qu’elle a décidé de ne pas attribuer le marché public.
- Le 14 janvier 2005, la partie requérante demande à la partie adverse une copie de sa décision de ne pas attribuer le marché public. La partie adverse lui adresse cette copie le 19 janvier
- Le 14 février 2005, la partie requérante demande à la partie adverse une copie du rapport d’analyse des offres ainsi que du contrat liant la partie adverse à la société SITA. La partie adverse lui adresse ces copies le 24 février 2005; Considérant qu’il ressort de l’exposé des faits que la partie adverse a notifié un préavis à la société SITA le 28 juin 2004; que par sa décision du 21 décembre 2004, la partie adverse s’est contentée de renoncer à l’attribution du nouveau marché de services mais n’a pas retiré le préavis donné le 28 juin 2004; que la raison pour laquelle la partie adverse n’a pas procédé à ce retrait ressort du mémoire en réponse où elle précise que l’acte du 21 décembre 2004 n’avait comme objet que la renonciation à la passation du marché public étant donné qu’une reconduction tacite du contrat existant ne nécessitait aucune décision; qu’il s’ensuit que, comme l’admet la partie requérante VI- 16.873 -4/5 dans son dernier mémoire, la décision attaquée n’existe pas; que le recours est dénué d’objet; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept janvier deux mille dix par : MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., NIHOUL, Conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, Conseiller d'Etat, me M HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ. P. LEWALLE. VI- 16.873 -5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.114 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div